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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 26/02275

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité contractuelle d'un emprunteur contre sa banque pour manquement à son devoir de mise en garde est-elle prescrite lorsqu'elle est intentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contractuelle, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ de cette prescription est la date de conclusion du contrat de prêt, et non la date de réalisation du dommage, lorsque le dommage est invoqué comme résultant de l'exécution même du contrat.

Faits clés

  • Prêt consenti le 24 avril 2010 pour financer des travaux et racheter un prêt
  • Mise en demeure de payer en mai 2019
  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2019
  • Assignation en responsabilité de la banque par l'emprunteur le 7 mai 2024
  • Action intentée plus de 14 ans après la conclusion du prêt

Articles cités

article 2224 du code civil article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant CONDAMNE M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [P] à payer au Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 24 avril 2010, le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [P] un prêt destiné à financer des travaux d'agrandissement d'un bien immobilier, ainsi que le rachat d'un prêt, garanti par une hypothèque. 2.Le 3 juin 2010, ledit prêt a fait l'objet d'un acte authentique. 3.Le 9 mai 2019, la banque a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées à hauteur de 12 695,38 euros sous huit jours et rappelait à M. [P], qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le prêt deviendrait immédiatement exigible sans autre démarche. 4.Par exploit d'huissier de justice du 26 juillet 2019, la banque a délivré à M. [P] un commandement de payer valant saisie-immobilière, lequel a été publié le 6 septembre 2019. 5.Par exploit d'huissier du 30 septembre 2019, la banque a assigné M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. 6.M. [P] ayant déposé un dossier devant la commission de surendettement et ayant été déclaré éligible, les procédures d'exécution ont été suspendues. 7.Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, service de surendettement, a déclaré prescrite l'exception de nullité soulevée par M. [P] et a fixé la créance de la banque à la somme de 402 807,54 euros. 8.Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et par jugement du 25 juin 2024, il a prorogé pour une durée de cinq années les effets du commandement délivré à M. [P]. 9.Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, M. [P] a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris. 10.Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état, saisi d'un incident soulevé par la banque, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes tendant à voir écarter l'application de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, ces demandes étant liées à la contestation de la saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, et a déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à engager la responsabilité de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [P] demande à la cour, de : Vu les articles L.211-3 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire Vu les articles 2224, 2241, 2242 du code civil Vu les article 82, 564, 565 code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces infirmer l'ordonnance du juge de mise en état rendue le 15 janvier 2026 dans le dossier RG n°24/06232 enregistré au rôle du 9eme chambre 3 section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré - le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour écarter l'application de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, et a déclaré compétent le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise ; - irrecevable comme prescrite l'action tendant à engager la responsabilité du Crédit immobilier de France développement au titre du manquement à son devoir de mise en garde ; - a débouté M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires et a condamné M. [P] aux dépens de l'incident ; En jugeant de nouveau En principal, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour écarter l'application de toute clause abusive et notamment de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences juger que l'action en constatation du manquement de l'obligation de mise en garde et en condamnation aux dommages intérêts n'est pas prescrite,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris relativement au caractère abusif invoqué d'une clause contractuelle et à la fixation de la créance Moyens des parties 16.L'appelant expose que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour « évaluer les clauses abusives d'un contrat et leurs effets », faute d'être le juge du contrat, qu'il n'est pas plus compétent pour statuer sur une responsabilité contractuelle et ses conséquences, seul le tribunal judiciaire de Paris, chambre spécialisée de droit bancaire, l'étant. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que ses demandes pourraient exercer une influence sur cette procédure de saisie immobilière. 17.La banque fait valoir, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des incidents de saisie soulevés par M. [P], qui relèvent de la procédure de saisie immobilière, que ceux-ci sont de nature à avoir une influence directe et immédiate sur la procédure de saisie, ainsi que sur le montant de la créance à fixer et que contrairement à ce que celui-ci affirme, il a bien saisi le juge de l'exécution d'une telle demande. Elle ajoute que le fait que M. [P] recherche, à l'occasion de la présente instance, la responsabilité de la banque ne lui permet pas de soutenir que toutes ses demandes relèvent également de la compétence du tribunal judiciaire. Réponse de la cour 18.L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : "Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution." 19.Dans un avis rendu le 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 20.En l'espèce, le juge de la mise en état a relevé que si le tribunal judiciaire était en principe compétent pour trancher les demandes relatives aux clauses contractuelles abusives, il en était autrement lorsque ces demandes étaient déjà soulevées devant le juge de l'exécution saisi à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, dès lors que celui-ci a une compétence exclusive pour connaître des demandes se rapportant directement à une mesure de saisie immobilière ou des contestations de celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit. Il a ensuite retenu que le juge de l'exécution avait été saisi, à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, d'une demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt soit déclaré abusive et en a déduit à bon droit que cette demande, née à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution. 21.Il convient donc de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a écarté la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ce point. Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle Moyens des parties 22.M. [P] conteste toute prescription de son action, en ce qu'il n'a découvert qu'après le refus de la banque de passer le taux d'intérêts à un taux fixe, qu'il ne pouvait obtenir une telle modification qu'à compter du 5 avril 2020. Il soutient ensuite que si un incident de payer a eu lieu en juillet 2017, il a été régularisé, de sorte qu'il ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, tel qu'allégué par la banque. Il ajoute que les demandes en indemnisation formées devant le juge de l'exécution constituent des actes interruptifs de prescription et ont été formalisées par conclusions du 20 janvier 2020. M. [P] s'oppose à tout sursis à statuer et la qualifie d'abusive. 23.La banque soutient que l'action en responsabilité contractuelle initiée à son encontre est prescrite, en ce que M. [P], qui invoque des manquements au titre des devoirs de mise en garde et de conseil avait connaissance des termes et conditions du contrat dès sa signature le 24 avril 2010 et au plus tard au 3 juin 2010. Elle expose subsidiairement que l'action est également prescrite si le point de départ devait être fixé à la date du premier incident de payer, soit au mois de juillet 2017. Elle précise que si le premier incident date du mois de juillet 2017, il a été suivi d'un nouvel incident le 23 août 2018, de sorte que même en retenant une telle date, l'action est également prescrite. Elle conteste enfin l'acte interruptif allégué tiré des demandes formées devant le juge de l'exécution, en ce qu'elles sont irrecevables pour être formées devant un juge incompétent et surtout en ce que leur imprécision ne permet pas de leur faire produire un quelconque effet. Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir dans l'attente de la décision d'irrecevabilité du juge de l'exécution sur ce point, laquelle permettra d'écarter tout effet interruptif de ces conclusions. Réponse de la cour 24.Il sera rappelé qu'il est jugé que l'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, et que l'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17). 25.Il est en outre jugé qu'en application de l'article L.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde ?
Le délai est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat de prêt, conformément à l'article 2224 du code civil.
À partir de quand court la prescription pour une action en responsabilité contre la banque ?
La prescription court à partir de la date de conclusion du contrat de prêt, et non à partir de la réalisation du dommage, lorsque le dommage est invoqué comme résultant de l'exécution même du contrat.
Puis-je attaquer ma banque pour un prêt signé il y a plus de 5 ans ?
Non, l'action est prescrite si elle est intentée plus de 5 ans après la signature du contrat, sauf si vous pouvez démontrer un point de départ différent (par exemple, une découverte tardive du dommage).
Que faire si mon action contre la banque est prescrite ?
Vous ne pouvez plus agir en justice. Il est conseillé de consulter un avocat pour vérifier s'il existe des causes d'interruption ou de suspension de la prescription.
La prescription court-elle à partir de la signature du contrat ou du préjudice ?
Dans le cas d'un manquement au devoir de mise en garde, la prescription court à partir de la signature du contrat, car le dommage est considéré comme né dès la conclusion du contrat.
Qu'est-ce que la prescription quinquennale en droit bancaire ?
C'est le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil pour agir en responsabilité contractuelle, applicable aux actions contre les banques pour manquement à leurs obligations.
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