MOTIFS
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris relativement au caractère abusif invoqué d'une clause contractuelle et à la fixation de la créance
Moyens des parties
16.L'appelant expose que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour « évaluer les clauses abusives d'un contrat et leurs effets », faute d'être le juge du contrat, qu'il n'est pas plus compétent pour statuer sur une responsabilité contractuelle et ses conséquences, seul le tribunal judiciaire de Paris, chambre spécialisée de droit bancaire, l'étant. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que ses demandes pourraient exercer une influence sur cette procédure de saisie immobilière.
17.La banque fait valoir, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des incidents de saisie soulevés par M. [P], qui relèvent de la procédure de saisie immobilière, que ceux-ci sont de nature à avoir une influence directe et immédiate sur la procédure de saisie, ainsi que sur le montant de la créance à fixer et que contrairement à ce que celui-ci affirme, il a bien saisi le juge de l'exécution d'une telle demande. Elle ajoute que le fait que M. [P] recherche, à l'occasion de la présente instance, la responsabilité de la banque ne lui permet pas de soutenir que toutes ses demandes relèvent également de la compétence du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
18.L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce :
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution."
19.Dans un avis rendu le 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
20.En l'espèce, le juge de la mise en état a relevé que si le tribunal judiciaire était en principe compétent pour trancher les demandes relatives aux clauses contractuelles abusives, il en était autrement lorsque ces demandes étaient déjà soulevées devant le juge de l'exécution saisi à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, dès lors que celui-ci a une compétence exclusive pour connaître des demandes se rapportant directement à une mesure de saisie immobilière ou des contestations de celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit. Il a ensuite retenu que le juge de l'exécution avait été saisi, à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, d'une demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt soit déclaré abusive et en a déduit à bon droit que cette demande, née à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
21.Il convient donc de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a écarté la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ce point.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
Moyens des parties
22.M. [P] conteste toute prescription de son action, en ce qu'il n'a découvert qu'après le refus de la banque de passer le taux d'intérêts à un taux fixe, qu'il ne pouvait obtenir une telle modification qu'à compter du 5 avril 2020. Il soutient ensuite que si un incident de payer a eu lieu en juillet 2017, il a été régularisé, de sorte qu'il ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, tel qu'allégué par la banque. Il ajoute que les demandes en indemnisation formées devant le juge de l'exécution constituent des actes interruptifs de prescription et ont été formalisées par conclusions du 20 janvier 2020. M. [P] s'oppose à tout sursis à statuer et la qualifie d'abusive.
23.La banque soutient que l'action en responsabilité contractuelle initiée à son encontre est prescrite, en ce que M. [P], qui invoque des manquements au titre des devoirs de mise en garde et de conseil avait connaissance des termes et conditions du contrat dès sa signature le 24 avril 2010 et au plus tard au 3 juin 2010. Elle expose subsidiairement que l'action est également prescrite si le point de départ devait être fixé à la date du premier incident de payer, soit au mois de juillet 2017. Elle précise que si le premier incident date du mois de juillet 2017, il a été suivi d'un nouvel incident le 23 août 2018, de sorte que même en retenant une telle date, l'action est également prescrite. Elle conteste enfin l'acte interruptif allégué tiré des demandes formées devant le juge de l'exécution, en ce qu'elles sont irrecevables pour être formées devant un juge incompétent et surtout en ce que leur imprécision ne permet pas de leur faire produire un quelconque effet. Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir dans l'attente de la décision d'irrecevabilité du juge de l'exécution sur ce point, laquelle permettra d'écarter tout effet interruptif de ces conclusions.
Réponse de la cour
24.Il sera rappelé qu'il est jugé que l'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, et que l'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17).
25.Il est en outre jugé qu'en application de l'article L.