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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 24/13858

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture brutale de relations commerciales établies par un producteur de vin avec son courtier à l'export constitue-t-elle une faute engageant sa responsabilité, et quel est le montant de l'indemnisation due ?

Principe retenu

La rupture de relations commerciales établies, même sans préavis, peut engager la responsabilité de son auteur si elle est abusive. Le préjudice réparable inclut la perte de marge sur les contrats en cours et le manque à gagner résultant de la perte de chance de poursuivre les relations. Des critiques professionnelles, même sévères, ne constituent pas nécessairement une faute morale engageant la responsabilité.

Faits clés

  • contrat de courtage pour l'exportation de vins vers le Japon
  • décès du dirigeant de la société Perfect Wines en décembre 2022
  • courriels critiques adressés par l'EARL Domaine [Q] à Perfect Wines
  • rupture des relations commerciales par l'EARL Domaine [Q]
  • demande d'indemnisation par Perfect Wines pour perte de marge et préjudice moral

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile

Motivations de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 8 JUILLET 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13858 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3Q2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2024J00586 APPELANTES E.A.R.L. DOMAINE [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 325396661 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 Asssistée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocate au barreau de CARPENTRAS, toque : A9 S.A.S.U. PERFECT WINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 507850881 Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Assistée par Agnès SOULEAU TRAVERS, avocate au barreau de TOULOUSE, toque : 356 INTIMEES E.A.R.L. DOMAINE [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 325396661 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 Asssistée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocate au barreau de CARPENTRAS, toque : A9 S.A.S.U. PERFECT WINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 507850881 Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Assistée par Agnès SOULEAU TRAVERS, avocate au barreau de TOULOUSE, toque : 356 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente M. Bertrand GOUARIN, président M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRET : - Contradictoire - par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon dans une affaire opposant la société Perfect Wines à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [Q] (ci-après l'EARL Domaine [Q]). La société Perfect Wines a pour activité le courtage en produits alimentaires à l'exportation, notamment en vins. A ce titre, elle est intermédiaire entre ses clients, des producteurs de vin et d'autres alcools, et des importateurs japonais. Au décès de son fondateur et dirigeant en décembre 2022, sa veuve, de nationalité japonaise, en a repris la direction. L'EARL Domaine [Q] produit des vins des côtes du Rhône. Elle collabore depuis 2007 avec la société Perfect Wines, laquelle lui adresse des factures de commission sur les ventes réalisées. C'est ainsi que la société Perfect Wines a adressé à l'EARL Domaine [Q] une facture n° 0491 du 16 avril 2022 d'un montant de 9 894,48 €, puis une facture n° 0526 du 20 novembre 2023 d'un montant de 3 096 €. L'EARL Domaine [Q] lui a fait savoir qu'elle refusait de payer ces factures, par un courriel du 20 novembre 2023 ainsi rédigé : « Je suis désolée mais maintenant que [A] [le dirigeant décédé] n'est plus là, nous ne souhaitons pas travailler avec vous. [A] était notre ami depuis longtemps mais vous nous ne vous connaissons pas. Votre façon de faire n'est pas très professionnelle. Aucun contrat ne me lie à vous alors ne m'adressez aucune facture pour du travail que vous n'avez pas fait » (courriel du (pièce Perfect n° 5). Par courrier de son avocat du 18 janvier 2024, la société Perfect Wines a mis en demeure l'EARL Domaine [Q] de lui régler ces factures, représentant un montant total de 12 990 €, et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles. Cette mise en demeure était restée vaine, la société Perfect Wines a, par acte introductif d'instance du 28 mars 2024, saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes tendant à la condamnation de l'EARL Domaine [Q] à lui payer les sommes de : - 12 990 € au titre des factures impayées ; - 20 000 € préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations commerciales établies ; - 25 000 € au titre de l'absence de préavis. L'EARL Domaine [Q] n'a pas comparu. Par jugement du 20 juin 2024 réputé contradictoire le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné la société Domaine [Q] à payer à la société Perfect Wines la somme de 12 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société Domaine [Q] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par la société Perfect Wines ; - condamné la société Domaine [Q] aux dépens. La société Perfect Wines et l'EARL Domaine [Q] ont interjeté appel de ce jugement, respectivement, les 22 et 30 juillet 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2025. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2026. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 3 déposées le 9 mars 2026, la société Perfect Wines demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Domaine [Q] à lui payer la somme de 3 096 euros au titre de la facture de 2023, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ; - réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts ; - constater l'existence d'un préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations commerciales établies ainsi que l'existence d'un préjudice matériel subi par la société Perfect Wines du fait de l'absence de préavis précédant la rupture des relations commerciales établies ; - prendre acte de ce que la somme de 9 894,48 euros a été versée spontanément en cours de procédure par la société Domaine [Q] entre les mains de la société Perfect Wines ; En conséquence : - condamner la société Domaine [Q] à lui verser la somme de 45 500 euros à titre de dommages et intérêts, répartie comme suit : o 20 000 euros au titre du préjudice moral, o 25 500 euros au titre du préjudice économique, - débouter la société Domaine [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Domaine [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées le 10 avril 2025, la société Domaine [Q] demande à la cour de :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture brutale de relations commerciales établies ?
C'est la cessation soudaine, sans préavis suffisant, d'une relation commerciale qui présentait un caractère établi, c'est-à-dire durable et régulière. Dans cette affaire, le producteur de vin a mis fin aux relations avec son courtier sans préavis, ce qui a été jugé abusif.
Quels préjudices sont indemnisables en cas de rupture abusive ?
Sont indemnisables la perte de marge sur les contrats en cours, la perte de chance de poursuivre les relations, et éventuellement le préjudice moral s'il est prouvé. Ici, la cour a accordé 8 500 € pour la perte de chance et 3 096 € pour la perte de marge, mais a rejeté le préjudice moral faute de faute distincte.
Comment évaluer la perte de chance ?
La perte de chance s'évalue en comparant la situation actuelle avec celle qui aurait pu se produire si la relation avait continué. Elle doit être mesurée de manière raisonnable. Dans ce cas, la cour a estimé que la perte de chance de poursuivre les relations justifiait une indemnité de 8 500 €.
Des critiques par courriel peuvent-elles justifier une rupture sans préavis ?
Non, des critiques, même sévères, ne constituent pas nécessairement une faute grave justifiant une rupture sans préavis. La cour a jugé que les termes employés n'étaient pas blessants ou insultants au point de constituer une faute, et donc la rupture est restée abusive.
Quelle est la différence entre perte de marge et perte de chance ?
La perte de marge correspond au gain certain qui aurait été réalisé sur les contrats en cours. La perte de chance concerne la possibilité de réaliser des gains futurs incertains. Dans cette affaire, la cour a accordé 3 096 € pour la perte de marge sur les contrats en cours et 8 500 € pour la perte de chance de poursuivre les relations.
Quels sont les critères d'une relation commerciale établie ?
Une relation commerciale établie se caractérise par sa régularité, son ancienneté et son absence de caractère occasionnel. Ici, la relation entre le producteur et le courtier durait depuis plusieurs années et était régulière, ce qui la qualifiait d'établie.
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