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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/07429

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle partiellement prescrite et, pour la période non prescrite, les conditions de recours au CDD sont-elles remplies ?

Principe retenu

La prescription de l'action en requalification d'un CDD en CDI court à compter du terme du contrat. Pour les contrats dont le terme est antérieur de plus de deux ans à la saisine, la demande est prescrite. Pour les contrats non prescrits, la requalification est encourue si l'employeur ne justifie pas du recours régulier au CDD pour un motif précis.

Faits clés

  • M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de vendeur via plusieurs CDD à compter du 10 septembre 2004.
  • Le dernier CDD a été conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2020.
  • La demande de requalification portait sur l'ensemble des CDD depuis 2004.
  • La cour a distingué les contrats selon leur date de terme : ceux antérieurs au 23 décembre 2018 sont prescrits.

Articles cités

article L. 1245-1 du code du travail article L. 1471-1 du code du travail article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, DIT que sont prescrites la demande de requalification portant sur tous les contrats à durée déterminée dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité de licenciement. DIT que le demande en requalification des contrats à durée déterminée à compter du 21 février 2019 et la demande formée par M. [H] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne sont pas prescrites. ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée de M. [H] ayant débuté le 21 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. CONDAMNE la société [3] à payer à M. [H] les sommes de: - 408 euros à titre d'indemnité de requalification; - 289 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 40,80 euros au titre des congés payés afférents. CONDAMNE la société [3] à payer à maître Emmanuel Mauger, avocat de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de « vendeur» suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 10 septembre 2004. Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019. La société [3], qui dispose aussi d'un salon de thé à l'enseigne « Les jardins de Gaïa », affectait M. [H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux. M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir retenu dans sa motivation que les demandes de M. [H] étaient prescrites, a rendu la décision suivante: « Déboute monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. Déboute la SARL [3] de sa demande » M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juillet 2022, lequel appel n'est pas tardif en l'absence de notification du jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement entrepris ; REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004 ; CONDAMNER la Société [3] « [2] » à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 2.009,63 € - Rappels de salaires de décembre 2017 à novembre 2019 30.819,17 € - Congés payés afférents : 3.081,92 € - Indemnité compensatrice de préavis : 4.019,26 € - Congés payés afférents : 401,93 € - Indemnité de licenciement : 8.540,93 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.000,00 € CONDAMNER la Société [3] « [2] » à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNER la Société [3] « [2] » aux dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de: « A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [H] n'a pas été recruté pour pourvoir à un besoin permanent de la Société [3]. CONSTATER que Monsieur [N] [H] a été recruté dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour motif saisonnier. DIRE ET JUGER au demeurant que la faculté pour un employeur de conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. DIRE ET JUGER, au demeurant également, que I'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription de deux ans visée à l'article L1471-1 alinéa 1 du Code du travail et que les contrats conclus avant le 23 décembre 2018 ne doivent ainsi pas être pris en compte, la période antérieure au 23 décembre 2018 étant prescrite. En conséquence : CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [H] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en ce qu'il I'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes subséquentes à la demande en requalification. À TITRE SUBSIDIAIRE :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a) Sur la prescription La société [3] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant que la demande de requalification des contrats à durée déterminée qui est formée par M. [H] est prescrite. Toutefois, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie selon l'irrégularité qui est invoquée. Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, B). La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059, B). En l'espèce, aucune partie n'a estimé utile d'énumérer dans ses conclusions la liste chronologique de tous les contrats à durée déterminée ayant pu être conclus entre les parties depuis le 10 septembre 2004. Le plus ancien contrat à durée déterminée qui est communiqué est celui concernant la période du 23 septembre 2005 au 25 septembre 2005. Il s'ensuit que l'existence d'aucun écrit n'étant justifiée pour les contrats antérieurs, dont le nombre et les durées ne sont pas déterminables par la cour compte tenu de la carence des parties dans leurs conclusions, le délai de prescription a couru pour les potentiels contrats antérieurs, selon la jurisprudence précitée, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, de sorte que le délai de prescription de deux ans était expiré à leur égard lorsque M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2020. Plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée sont versés aux débats par M. [H] pour la période de 2005 à 2019 sans que ni celui-ci ni la société [3] n'examinent dans leurs conclusions chacun de ces contrats de façon précise, et successivement, au regard de la question de la prescription, l'appelant et l'intimée se bornant dans leurs conclusions à des considérations générales quant à la prescription. En tout état de cause, l'examen des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en 2018 montre que le dernier a concerné la période du 13 au 16 décembre 2018, le précédent a eu effet du 27 novembre 2018 au 2 décembre 2018, et les précédents ont concerné les périodes respectives du 15 au 19 novembre 2018, du 2 au 11 novembre 2018, du 3 octobre au 21 octobre 2018, et du 9 mai au 13 mai 2018. Il en résulte que quel que soit le motif d'irrégularité et le point de départ spécifique du délai de prescription de deux ans qui en découle, tous les contrats à durée déterminée communiqués dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018 sont prescrits dès lors que la cour constate l'absence de succession des contrats à durée déterminée contrairement à ce qui est prétendu par M. [H]. Le jugement est infirmé sur ce chef. Parmi les contrats à durée déterminée versés aux débats pour la période de 2004 à 2019, seuls ceux concernant les périodes respectives du 21 février au 24 février 2019, du 14 mars au 18 mars 2019, du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre au 11 novembre 2019 ne sont pas prescrits et sont donc à examiner quant à leur régularité, étant constaté par la cour qu'il n'y a pas eu de contrat à durée déterminée conclu ayant eu effet entre le 16 décembre 2018, terme du dernier contrat de 2018, et le 21 février 2019, début du premier contrat de 2019. Sur la requalification de la relation contractuelle M. [H], qui ne distingue pas les contrats de 2019 de ceux par exemple de 2004 dans son argumentation très générale, demande la requalification de ses contrats au motif qu'il y a eu une succession de contrats, que le caractère saisonnier des contrats n'est pas justifié dès lors que les contrats à durée déterminée conclus à ce titre ne répondent pas aux conditions auxquelles peuvent être conclus des contrats saisonniers, que les contrats ne mentionnent pas de motif de recours valable au regard de l'article L.1242-2 du code du travail, que certains contrats ne font état d'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée, et que l'emploi occupé par M. [H] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'occurrence, le simple rappel des dates d'effet des contrats à durée déterminée non prescrits, à savoir du 21 février au 24 février 2019, du 14 mars au 18 mars 2019, du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre au 11 novembre 2019, démontre que le délai de carence prévu à l'article L.1244-3 du code du travail a été respecté et qu'il n'y a pas eu de succession de contrats à durée déterminée. Chacun des quatre contrats à durée déterminée non prescrits a été conclu au motif, mentionné expressément dans chacun, de pourvoir à un « emploi à caractère saisonnier », en sorte que l'invocation par M. [H] de l'absence de mention dans ses contrats du motif de recours à un contrat à durée déterminée est dénuée de pertinence. L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, énumère de façon limitative les cas de recours à un contrat à durée déterminée et dispose que: « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour demander la requalification d'un CDD en CDI ?
L'action en requalification se prescrit par deux ans à compter du terme du contrat à durée déterminée. Dans cette affaire, les CDD dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018 étaient prescrits, car la saisine du conseil de prud'hommes date du 23 décembre 2020.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mes CDD sont requalifiés en CDI ?
En cas de requalification, le salarié peut obtenir une indemnité de requalification (au moins un mois de salaire), une indemnité compensatrice de préavis, et éventuellement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, M. [H] a obtenu 408 € d'indemnité de requalification et 289 € de préavis.
La requalification d'un CDD en CDI est-elle automatique si l'employeur ne justifie pas le motif ?
Oui, si l'employeur ne prouve pas que le CDD a été conclu pour un motif précis prévu par la loi (remplacement, accroissement temporaire d'activité, etc.), le juge peut requalifier le contrat en CDI. Dans cette affaire, la société [3] n'a pas justifié le recours au CDD, ce qui a conduit à la requalification.
Puis-je demander un rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre deux CDD ?
Non, les périodes interstitielles (entre deux CDD) ne donnent pas droit à un rappel de salaire, car le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur pendant ces périodes. La cour a confirmé le débouté de cette demande.
Comment est calculé le point de départ de la prescription pour une action en requalification ?
Le point de départ est le terme du contrat à durée déterminée. Pour chaque CDD, le délai de deux ans court à partir de la date de fin du contrat. Si le salarié saisit le conseil de prud'hommes après ce délai, l'action est prescrite pour ce contrat.
Que se passe-t-il si je signe plusieurs CDD successifs avec le même employeur ?
L'enchaînement de CDD peut être requalifié en CDI si l'employeur ne justifie pas de motifs valables pour chaque contrat. Cependant, chaque CDD a son propre délai de prescription. Seuls les CDD dont le terme est dans les deux ans précédant la saisine peuvent être requalifiés.
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