MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
a) Sur la prescription
La société [3] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant
que la demande de requalification des contrats à durée déterminée qui est formée
par M. [H] est prescrite.
Toutefois, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action
en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie
selon l'irrégularité qui est invoquée.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription d'une action en requalification
d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court,
lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter
de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre
au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat,
et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé
au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, B).
La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l'action en requalification
d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom
et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059, B).
En l'espèce, aucune partie n'a estimé utile d'énumérer dans ses conclusions la liste chronologique de tous les contrats à durée déterminée ayant pu être conclus entre les parties depuis le 10 septembre 2004.
Le plus ancien contrat à durée déterminée qui est communiqué est celui concernant
la période du 23 septembre 2005 au 25 septembre 2005. Il s'ensuit que l'existence
d'aucun écrit n'étant justifiée pour les contrats antérieurs, dont le nombre et les durées
ne sont pas déterminables par la cour compte tenu de la carence des parties
dans leurs conclusions, le délai de prescription a couru pour les potentiels contrats antérieurs, selon la jurisprudence précitée, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, de sorte
que le délai de prescription de deux ans était expiré à leur égard lorsque M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2020.
Plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée sont versés aux débats par M. [H] pour la période de 2005 à 2019 sans que ni celui-ci ni la société [3] n'examinent
dans leurs conclusions chacun de ces contrats de façon précise, et successivement, au regard de la question de la prescription, l'appelant et l'intimée se bornant dans leurs conclusions à des considérations générales quant à la prescription.
En tout état de cause, l'examen des contrats à durée déterminée conclus entre les parties
en 2018 montre que le dernier a concerné la période du 13 au 16 décembre 2018,
le précédent a eu effet du 27 novembre 2018 au 2 décembre 2018, et les précédents
ont concerné les périodes respectives du 15 au 19 novembre 2018,
du 2 au 11 novembre 2018, du 3 octobre au 21 octobre 2018, et du 9 mai au 13 mai 2018.
Il en résulte que quel que soit le motif d'irrégularité et le point de départ spécifique du délai de prescription de deux ans qui en découle, tous les contrats à durée déterminée communiqués dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018 sont prescrits dès lors
que la cour constate l'absence de succession des contrats à durée déterminée contrairement à ce qui est prétendu par M. [H]. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Parmi les contrats à durée déterminée versés aux débats pour la période de 2004 à 2019, seuls ceux concernant les périodes respectives du 21 février au 24 février 2019,
du 14 mars au 18 mars 2019, du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre
au 11 novembre 2019 ne sont pas prescrits et sont donc à examiner quant à leur régularité, étant constaté par la cour qu'il n'y a pas eu de contrat à durée déterminée conclu
ayant eu effet entre le 16 décembre 2018, terme du dernier contrat de 2018,
et le 21 février 2019, début du premier contrat de 2019.
Sur la requalification de la relation contractuelle
M. [H], qui ne distingue pas les contrats de 2019 de ceux par exemple de 2004
dans son argumentation très générale, demande la requalification de ses contrats au motif qu'il y a eu une succession de contrats, que le caractère saisonnier des contrats
n'est pas justifié dès lors que les contrats à durée déterminée conclus à ce titre ne répondent pas aux conditions auxquelles peuvent être conclus des contrats saisonniers, que les contrats ne mentionnent pas de motif de recours valable au regard de l'article L.1242-2 du code
du travail, que certains contrats ne font état d'aucun motif de recours au contrat
à durée déterminée, et que l'emploi occupé par M. [H] était lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise.
En l'occurrence, le simple rappel des dates d'effet des contrats à durée déterminée
non prescrits, à savoir du 21 février au 24 février 2019, du 14 mars au 18 mars 2019,
du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre au 11 novembre 2019, démontre
que le délai de carence prévu à l'article L.1244-3 du code du travail a été respecté
et qu'il n'y a pas eu de succession de contrats à durée déterminée.
Chacun des quatre contrats à durée déterminée non prescrits a été conclu au motif, mentionné expressément dans chacun, de pourvoir à un « emploi à caractère saisonnier », en sorte que l'invocation par M. [H] de l'absence de mention dans ses contrats
du motif de recours à un contrat à durée déterminée est dénuée de pertinence.
L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-727
du 10 août 2018, énumère de façon limitative les cas de recours à un contrat
à durée déterminée et dispose que:
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail
à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise
et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail
ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes
de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature
de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis
par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,