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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/07613

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire lorsque le débiteur a apuré la créance ayant motivé l'ouverture et présente des moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

En application de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions d'ouverture de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conséquences manifestement excessives lorsque la demande est fondée sur des moyens sérieux. En l'espèce, le règlement postérieur de la créance et la situation in bonis du débiteur constituent des moyens sérieux de réformation.

Faits clés

  • Jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026 ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Compagnie Financière de Californie
  • La société a interjeté appel le 4 avril 2026
  • La créance initialement retenue a été réglée postérieurement au jugement, attesté par la SCP Fajgenbaum le 31 mars 2026
  • Le passif déclaré échu s'élève à 619 euros
  • La société est in bonis, avec une trésorerie positive et des capitaux propres positifs

Articles cités

article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Arrêtons l'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026 ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le Greffier, Le Président

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07613 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024052136 Nature de la décision : réputée contradictoire NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE E.U.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265 à DÉFENDERESSES S.C.P. FAJGENBAUM [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante S.E.L.A.R.L. ARGOS EN LA PERSONNE DE ME [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Le 27 mars 2026, sur assignation de la SCP Fajgenbaum, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société à associé unique Compagnie Financière de Californie, désigné la SELARL Argos en la personne de Me [J] [Y], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur et fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27 septembre 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté d'un commandement de payer. Par acte du 4 avril 2026, la société à associé unique Compagnie Financière de Californie a interjeté appel de cette décision. Par actes extrajudiciaire des 29 mai et 2 juin 2026, la société à associé unique Compagnie Financière de Californie a assigné la SELARL Argos et la SCP Fajgenbaum devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, en invoquant notamment le règlement postérieur de la créance litigieuse. Elle demande au magistrat délégué de : - La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ; - Dire et juger sérieux le moyen de réformation ; - Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 27 mars 2026, va entraîner des conséquences manifestement excessives et injustifiées, alors même que la société à associé unique Compagnie Financière de Californie apparait comme étant in bonis ; En conséquence, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Motivations de la décision

SUR CE L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur. La société à associé unique Compagnie Financière de Californie dépose ses comptes et l'attestation de son expert-comptable, M. [V] [C] de Kel expertise, qui précise qu'elle est in bonis et en mesure de régler sa dette de 64 243 euros. La SCP Fajgenbaum atteste le 31 mars 2026 du paiement de sa créance. Le passif déclaré échu antérieurement à la liquidation et non provisionnel s'élève à 619 euros. Il existe donc des moyens sérieux de réformation. Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ?
Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans cette affaire, le paiement de la créance et la situation in bonis de la société ont été considérés comme des moyens sérieux.
Comment prouver que je suis in bonis pour arrêter l'exécution provisoire ?
Il faut apporter des éléments concrets comme des comptes récents, une attestation d'expert-comptable, et démontrer que l'actif disponible est supérieur au passif exigible. En l'espèce, la société a produit ses comptes et une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle pouvait régler sa dette.
Le paiement de la créance après le jugement permet-il d'arrêter l'exécution provisoire ?
Oui, le règlement postérieur de la créance qui avait motivé l'ouverture de la liquidation peut constituer un moyen sérieux de réformation, comme cela a été le cas ici où la SCP Fajgenbaum a attesté du paiement de sa créance.
Quel est le rôle du premier président de la cour d'appel dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il vérifie si les moyens d'appel sont sérieux et peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, comme il l'a fait dans cette décision.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, la liquidation judiciaire se poursuit, entraînant le dessaisissement du débiteur et la vente des actifs. Dans cette affaire, l'arrêt a été ordonné pour éviter ces conséquences.
Quels sont les moyens sérieux de réformation invoqués dans cette affaire ?
Les moyens sérieux étaient le paiement de la créance initiale, le faible passif restant (619 euros), et la situation in bonis de la société avec une trésorerie positive et des capitaux propres positifs.
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