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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 22/16041

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires est-il responsable du préjudice de jouissance subi par un copropriétaire en raison du retard dans l'exécution de travaux de réparation des parties communes ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble et la sécurité des occupants. Le retard dans l'exécution de travaux de réparation des parties communes peut engager sa responsabilité et donner lieu à des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par le copropriétaire.

Faits clés

  • M. [R] était propriétaire non occupant d'un appartement dans un immeuble en copropriété depuis 1992.
  • En 2005, un péril a été constaté au plafond haut du logement du deuxième étage, nécessitant des travaux.
  • Des travaux de reprise du plancher haut ont été effectués en 2007, mais ont provoqué un soulèvement de la dalle du plancher bas de l'appartement de M. [R].
  • En 2013, un nouveau péril a été constaté, et les occupants ont quitté les lieux en octobre 2014.
  • Les travaux de renforcement du plancher haut ont été réceptionnés le 16 septembre 2015, soit près d'un an après le départ des occupants.

Articles cités

article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel du fait du temps pris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] pour remettre son bien en état à compter de 2014, - rejeté la demande de M. [R] au titre des frais exposés, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du même code, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 34 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 3 902 euros au titre des frais exposés ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE M. [R] était propriétaire non occupant depuis 1992, d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], au 3ème étage gauche ' Escalier C. 2, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 2 novembre 2005, les services de la préfecture de police de [Localité 5] ont constaté une atteinte à la stabilité du plafond haut du logement situé au deuxième étage, au droit de celui de M. [R]. La situation constituant un péril au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, il a été enjoint au syndic de procéder à l'exécution de travaux pour courrier du 25 novembre 2005. En 2007, le syndicat des copropriétaires a fait effectuer une reprise du plancher haut dans l'appartement du deuxième étage. A la suite de l'exécution de ces travaux, M. [R] a constaté le soulèvement d'une partie de la dalle du plancher bas de son appartement. La préfecture de police de [Localité 5] a effectué une nouvelle visite des lieux le 15 novembre 2013 et a relevé le mauvais état du plancher haut de l'appartement de M. [R]. Par courrier du 2 décembre 2013, elle a enjoint le syndic « de faire effectuer les travaux nécessaires de renforcement et remplacement des éléments de structure qui sont défaillants », précisant que « les désordres constituent toujours un péril au sens des dispositions de l'article 511-1 et suivants du code de la construction ». Les occupants de l'appartement de M. [R] ont quitté les lieux le 20 octobre 2014. Des travaux de renforcement du plancher haut de son appartement ont été effectués à la diligence du syndic et ont été réceptionnés le 16 septembre 2015. Le 8 février 2016, une nouvelle visite de la préfecture de [Localité 5] a eu lieu, à la suite de laquelle la mise en péril de l'immeuble a été levée, et le dossier de la copropriété a été classé. Ces travaux ont néanmoins entraîné une surélévation du plafond par la suppression d'un faux plafond existant, créant un vide d'environ 30 cm entre les cloisons non porteuses de l'appartement et le plafond repris. Estimant qu'il avait subi un préjudice au titre de la perte de loyers par la faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème, son bien n'ayant plus été loué à compter du 20 octobre 2014, M. [R] a assigné, par acte d'huissier de justice du 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice. Il a vendu son bien le 29 novembre 2019. Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel du fait du temps pris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] pour remettre son bien en état à compter de 2014, - rejeté la demande de M. [R] au titre du préjudice pour gain manqué, - rejeté la demande de M. [R] au titre des frais exposés, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du même code, - rejeté la demande de dispense présentée par M. [R] au titre des dispositions de l'article 10.1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, - rejeté toute autre demande des parties, - ordonné l'exécution provisoire. M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 septembre 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 28 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023 M. [R], appelant, invite la cour au visa de l'article 1240 du code civil, à : - réformer entièrement ladite décision, et, jugeant à nouveau, à titre principal,

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur les responsabilités Moyens des parties M. [R] fait valoir que : - la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître de l'ouvrage est incontestable et celui-ci ne l'a jamais contestée ; - pour ce qui est du premier sinistre, la lenteur des décisions, le choix de mauvaises solutions techniques et le non-respect des préconisations de l'architecte, les retards d'exécution sont imputables au syndicat des copropriétaires et sont la cause directe et certaine de son préjudice ; - pour ce qui est du second sinistre, ce sont les travaux en plafond diligentés par le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, qui sont directement liés aux désordres subis ; - il a fait preuve de bon sens et de technicité dans la recherche de solutions techniques, alors que le syndicat des copropriétaires, lui, a enchaîné les erreurs techniques et a fait preuve d'un grand amateurisme dans son approche du dossier. Le syndicat des copropriétaires soutient que : - pour les désordres affectant le plafond de l'appartement du deuxième étage comme le plafond de l'appartement de M. [R], il s'est à chaque fois écoulé, pour chacun des chantiers, moins de deux années entre le moment où la préfecture de police a enjoint le syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux portant sur la structure de l'immeuble et le moment où les travaux ont été réalisés, correspondant au temps nécessaire pour l'exécution des sondages, l'obtention d'un rapport de l'architecte de la copropriété, l'établissement de plusieurs devis concurrentiels, le choix et le vote des travaux en assemblée générale et l'exécution des travaux ; - l'exécution des travaux restants (reprise des cloisons intérieures, reprise de l'enduit sur les cloisons porteuses et reprise d'une partie de la dalle du plancher bas de l'appartement de M. [R]) a été retardée en raison des exigences de ce dernier, contraires aux décisions précédemment adoptées en assemblée générale ; - rien ne l'obligeait à prendre en charge la reprise intégrale de la dalle du plancher et, par voie de nécessité, de supprimer préalablement les cloisons intérieures privatives, alors que les travaux de réfection de la dalle au droit des seuls soulèvements constatés avaient été votés en assemblée générale ; l'architecte de la copropriété a certes finalement conseillé la reprise intégrale de la dalle mais sans caractère obligatoire, s'agissant d'une recommandation ; - le refus de M. [R] de laisser l'accès à son appartement afin de permettre l'exécution de ces travaux conjugué à la demande sans cesse renouvelée de ce dernier d'une prise en charge de la totalité de la perte de loyer n'ont fait que retarder l'exécution de travaux ; - ce refus s'est poursuivi au cours de l'année 2018 puisqu'à la suite de l'assemblée générale du 25 octobre 2017 ayant voté l'exécution des travaux de réfection de la dalle dans sa totalité, le chantier démarré le 22 janvier 2018 a été interrompu à la demande de l'entreprise Almeida en raison de la découverte d'une structure porteuse fragile présentant des différences de niveaux ; M. [R] a refusé catégoriquement la solution proposée par cette entreprise consistant à créer une marche d'environ 10 cm afin de faire le lien entre la nouvelle et l'ancienne dalle ; une nouvelle assemblée générale a dû être convoquée pour le 8 novembre 2018 pour voter les travaux conformément aux préconisations du bureau d'ingénierie structure Cons-Struct ayant proposé une solution alternative acceptée par M. [R] ; - en refusant l'exécution de travaux conformément à ce qui avait été voté et en exigeant la reprise des désordres esthétiques liés au décaissement du plafond, M. [R] a créé son propre préjudice. Réponse de la cour Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » L'article 9 II et III de la même loi du 10 juillet 1965 : « II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. » Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Cass. Civ 2e, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765). Les désordres constatés chez M. [R] ne sont pas contestés et sont de deux ordres : - d'une part, un soulèvement de la dalle en lien probable avec la reprise du plafond de l'appartement du deuxième étage ; M. [J], architecte de la copropriété, précisait ainsi dans un courrier du 15 janvier 2008 : « votre appartement ['] comporte un plancher instable» et ajoutait : «nous avons dû bloquer les solives et le remonter par endroit afin de mettre en place des renforts métalliques, ces travaux ont été faits dans votre propre intérêt afin que tout danger soit écarté pour les habitants de votre appartement » - d'autre part, un vide entre le haut des cloisons intérieures et le plafond de son appartement après la reprise de celui-ci ayant nécessité la suppression d'un plénum d'une trentaine de centimètres, ainsi que les désordres esthétiques au niveau du haut des murs dus à cette suppression. Par ailleurs, la reprise de la totalité de la dalle de l'appartement a nécessité la dépose des cloisons intérieures de l'appartement. Il est versé aux débats de nombreux échanges notamment entre M. [R] et M. [D], syndic bénévole. Notamment, M. [R] s'est opposé à ce que la dalle de son appartement ne soit rénovée qu'en partie et il a ensuite refusé de prendre à sa charge les frais de démolition des cloisons intérieures en vue de la reprise totale de la dalle. Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise partielle de la dalle initialement prévus impliquaient la création d'une marche d'une dizaine de centimètres entre l'ancienne et la nouvelle dalle.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une indemnisation si le syndic met trop de temps à faire des travaux dans les parties communes ?
Oui, le syndicat des copropriétaires peut être condamné à vous indemniser pour le préjudice de jouissance subi en raison du retard dans l'exécution des travaux, comme dans cette affaire où le copropriétaire a obtenu 34 200 euros pour la perte de loyers.
Quel est le préjudice de jouissance en copropriété ?
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de la possibilité d'utiliser ou de louer son bien immobilier en raison de désordres ou de travaux non réalisés. Dans cette décision, le copropriétaire n'a pas pu louer son appartement pendant près d'un an à cause du retard des travaux.
Le syndicat des copropriétaires est-il responsable du retard dans les travaux ?
Oui, le syndicat des copropriétaires est responsable de l'entretien des parties communes et doit agir rapidement en cas de péril. Le retard injustifié engage sa responsabilité et peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Comment calculer le préjudice de jouissance pour perte de loyers ?
Le préjudice de jouissance est généralement calculé sur la base de la valeur locative du bien pendant la période d'indisponibilité. Dans cette affaire, le copropriétaire a obtenu 34 200 euros, correspondant à la perte de loyers sur plusieurs années.
Quels sont les recours contre le syndic qui tarde à réparer les parties communes ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et demander des dommages et intérêts. Il est conseillé de mettre en demeure le syndic par lettre recommandée avant d'engager une action en justice.
Le syndic doit-il indemniser un copropriétaire pour l'impossibilité de louer son bien ?
Oui, si le syndicat des copropriétaires a tardé à réaliser des travaux nécessaires, il peut être condamné à indemniser le copropriétaire pour la perte de loyers, comme dans cette affaire où le copropriétaire a obtenu 34 200 euros.
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