SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que :
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître de l'ouvrage est incontestable et celui-ci ne l'a jamais contestée ;
- pour ce qui est du premier sinistre, la lenteur des décisions, le choix de mauvaises solutions techniques et le non-respect des préconisations de l'architecte, les retards d'exécution sont imputables au syndicat des copropriétaires et sont la cause directe et certaine de son préjudice ;
- pour ce qui est du second sinistre, ce sont les travaux en plafond diligentés par le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, qui sont directement liés aux désordres subis ;
- il a fait preuve de bon sens et de technicité dans la recherche de solutions techniques, alors que le syndicat des copropriétaires, lui, a enchaîné les erreurs techniques et a fait preuve d'un grand amateurisme dans son approche du dossier.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- pour les désordres affectant le plafond de l'appartement du deuxième étage comme le plafond de l'appartement de M. [R], il s'est à chaque fois écoulé, pour chacun des chantiers, moins de deux années entre le moment où la préfecture de police a enjoint le syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux portant sur la structure de l'immeuble et le moment où les travaux ont été réalisés, correspondant au temps nécessaire pour l'exécution des sondages, l'obtention d'un rapport de l'architecte de la copropriété, l'établissement de plusieurs devis concurrentiels, le choix et le vote des travaux en assemblée générale et l'exécution des travaux ;
- l'exécution des travaux restants (reprise des cloisons intérieures, reprise de l'enduit sur les cloisons porteuses et reprise d'une partie de la dalle du plancher bas de l'appartement de M. [R]) a été retardée en raison des exigences de ce dernier, contraires aux décisions précédemment adoptées en assemblée générale ;
- rien ne l'obligeait à prendre en charge la reprise intégrale de la dalle du plancher et, par voie de nécessité, de supprimer préalablement les cloisons intérieures privatives, alors que les travaux de réfection de la dalle au droit des seuls soulèvements constatés avaient été votés en assemblée générale ; l'architecte de la copropriété a certes finalement conseillé la reprise intégrale de la dalle mais sans caractère obligatoire, s'agissant d'une recommandation ;
- le refus de M. [R] de laisser l'accès à son appartement afin de permettre l'exécution de ces travaux conjugué à la demande sans cesse renouvelée de ce dernier d'une prise en charge de la totalité de la perte de loyer n'ont fait que retarder l'exécution de travaux ;
- ce refus s'est poursuivi au cours de l'année 2018 puisqu'à la suite de l'assemblée générale du 25 octobre 2017 ayant voté l'exécution des travaux de réfection de la dalle dans sa totalité, le chantier démarré le 22 janvier 2018 a été interrompu à la demande de l'entreprise Almeida en raison de la découverte d'une structure porteuse fragile présentant des différences de niveaux ; M. [R] a refusé catégoriquement la solution proposée par cette entreprise consistant à créer une marche d'environ 10 cm afin de faire le lien entre la nouvelle et l'ancienne dalle ; une nouvelle assemblée générale a dû être convoquée pour le 8 novembre 2018 pour voter les travaux conformément aux préconisations du bureau d'ingénierie structure Cons-Struct ayant proposé une solution alternative acceptée par M. [R] ;
- en refusant l'exécution de travaux conformément à ce qui avait été voté et en exigeant la reprise des désordres esthétiques liés au décaissement du plafond, M. [R] a créé son propre préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L'article 9 II et III de la même loi du 10 juillet 1965 :
« II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Cass. Civ 2e, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765).
Les désordres constatés chez M. [R] ne sont pas contestés et sont de deux ordres :
- d'une part, un soulèvement de la dalle en lien probable avec la reprise du plafond de l'appartement du deuxième étage ; M. [J], architecte de la copropriété, précisait ainsi dans un courrier du 15 janvier 2008 : « votre appartement ['] comporte un plancher instable» et ajoutait : «nous avons dû bloquer les solives et le remonter par endroit afin de mettre en place des renforts métalliques, ces travaux ont été faits dans votre propre intérêt afin que tout danger soit écarté pour les habitants de votre appartement »
- d'autre part, un vide entre le haut des cloisons intérieures et le plafond de son appartement après la reprise de celui-ci ayant nécessité la suppression d'un plénum d'une trentaine de centimètres, ainsi que les désordres esthétiques au niveau du haut des murs dus à cette suppression.
Par ailleurs, la reprise de la totalité de la dalle de l'appartement a nécessité la dépose des cloisons intérieures de l'appartement.
Il est versé aux débats de nombreux échanges notamment entre M. [R] et M. [D], syndic bénévole. Notamment, M. [R] s'est opposé à ce que la dalle de son appartement ne soit rénovée qu'en partie et il a ensuite refusé de prendre à sa charge les frais de démolition des cloisons intérieures en vue de la reprise totale de la dalle.
Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise partielle de la dalle initialement prévus impliquaient la création d'une marche d'une dizaine de centimètres entre l'ancienne et la nouvelle dalle.