MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire
Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal a désigné la S.E.L.A.R.L. Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de liquidateur.
Toutefois, le ministère public, sans être contredit, expose que Maître [T] a été mis en examen des chefs de faux en écriture et usage de faux en écriture privée, abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, blanchiment, concours à un placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 mai 2026 avec notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de mandataire judiciaire.
Ce dernier a fait notifier ses conclusions le 15 juin 2026, soit postérieurement à sa mise en examen et à son interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire.
Toutefois, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 812-1 du code de commerce, Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal.
Il s'ensuit que dès lors que le tribunal a désigné personnellement Maître [G] [T] de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, comme le texte le prescrit, seul ce mandataire nommément désigné pouvait régulariser des conclusions.
Or, déchu de ses droits dans le cadre de son activité professionnelle, Maître [G] [T] était dépourvu de qualité à conclure au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Aussi, convient-il de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, prise en la personne de Maître [G] [T], notifiées le 15 juin 2026.
Sur la nullité du jugement dont appel
Moyens des parties :
La société MZL Holding soutient, au visa de l'application combinée de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 640-1 du code de commerce, que le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2025, le délégataire du premier président de la cour a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire en retenant que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte immédiatement sans enquête préalable et san avoir apprécié les perspectives de redressement, de même que l'état cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé ; que le jugement encourt la nullité faute d'avoir motivé l'absence de redressement possible.
L'URSSAF énonce que la société MZL Holding s'est abstenue de se présenter à l'audience et de remettre au tribunal les pièces dont elle se prévaut aujourd'hui ; que le tribunal était dès lors fondé à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après avoir retenu que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence du dirigeant à l'audience et de pièces permettant de caractériser une possibilité de redressement, le tribunal a légitimement ouvert une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'exception de nullité est mal fondée. Elle soutient toutefois subsidiairement que la cour pourra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Le ministère public rappelle que pour constater l'état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, le tribunal devait indiquer, à la date du jugement, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, alors qu'en l'absence du débiteur et de toute enquête préalable, le tribunal n'a précisé ni le montant du passif exigible ni celui de 1'actif disponible, se bornant à indiquer que » le nombre des salaries et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS MZL Holding est indéterminée, hormis le montant de la créance du fait de l 'absence et de la carence du débiteur » ; que le seul élément chiffré soumis à son appréciation était la créance de l'URSSAF ; que le tribunal n'a donc pas été en mesure d'opposer les deux composantes de la cessation des paiements. Il ajoute que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, sans avoir sollicité les observations du débiteur, au mépris de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Réponse de la cour :
L'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par application combinée de ces textes, le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible.
En l'espèce, l'assignation détaillait, tant dans ses motifs que dans ses pièces, les demandes formées à titre principal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Si, lors de l'audience du 25 mars 2026, la société MZL Holding n'a pas comparu, alors même qu'elle avait été représentée lors des audiences précédentes, cette carence dans la représentation de la société procède exclusivement d'un choix d'organisation interne propre à la société MZL Holding, et notamment du recours à une société de domiciliation. Ce choix ne saurait affecter l'appréciation portée par les premiers juges qui se sont fondés sur les seuls éléments fournis par la demanderesse à l'ouverture de la procédure collective faute de comparution de la débitrice.
Après avoir constaté que sa créance était certaine, liquide et exigible, que les diligences entreprises par l'organisme social pour obtenir le paiement de sa créance étaient demeurées infructueuses, le tribunal a déduit de ces éléments que la société MZL Holding se trouvait en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
Le tribunal a ainsi respecté son obligation de motivation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation, fût-elle succincte et insuffisante. Il s'ensuit que la nullité tirée de ce moyen doit être rejetée.
En outre, le ministère public expose que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, et sans avoir sollicité les observations du débiteur.
Si l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, il y a lieu de considérer que la requête initiale en liquidation judiciaire présentée par l'URSSAF contenait implicitement une demande de fixation de la date de cessation des paiements dès lors que le tribunal a l'obligation de la fixer, puisque s'il omet de déterminer cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.