MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'éventuelle erreur d'appréciation, par le ministère public, de la situation du débiteur, à la supposer établie, ne constitue pas un motif pour écarter des débats l'avis de ce dernier. Dès lors la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, M. [O] soutient que le jugement du 10 février 2025 du tribunal de commerce de Meaux ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, est nul, ce qui selon lui entraine la nullité du jugement du 9 février 2026 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dès lors que cette décision s'inscrit dans la continuité directe d'une procédure initialement ouverte au terme d'une instance irrégulière.
La SCP [R]-[X]-Duval ès qualités réplique que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience ayant donné lieu au jugement du 10 février 2025 ne peut entrainer la nullité du jugement dont appel dès lors que le premier jugement n'a fait l'objet d'aucun recours à ce titre et est devenu définitif.
Le ministère public fait valoir que M.[O] ne produit aucun élément justifiant de l'irrégularité de sa convocation et qu'en tout état de cause, le jugement du 10 février 2025 étant définitif, l'objet de l'appel ne porte que sur le jugement du 9 février 2026 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'en conséquence le moyen doit être écarté.
Sur ce, la cour,
Le jugement du 10 février 2025 ouvrant le redressement judiciaire de M.[O] n'a pas été frappé d'appel et est aujourd'hui définitif.
En conséquence, M. [O] ne peut demander que celui-ci soit déclaré nul.
M. [O] fondant la demande de nullité du jugement déféré sur la nullité du jugement d'ouverture sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, M. [O] fait valoir :
- que la conversion du redressement judiciaire en liquidation ne peut être prononcée qu'à la condition de caractériser une impossibilité manifeste de redressement ; qu'il reproche au tribunal de s'être borné à relever l'existence d'un passif de 97 057,46 euros, la vente de la licence de taxi et l'absence de plan pour ouvrir la liquidation judiciaire, sans caractériser son impossibilité manifeste de redressement ;
- que le tribunal a retenu un passif échu de 97 057,46 euros en y incluant des créances litigieuses, à savoir celles de la société Toyota et de la banque [E], alors que selon lui, le passif résiduel s'élève à 1 611 euros comprenant la dette de l'URSSAF de 390 euros et la dette fiscale de 1 221 euros, et les frais de greffe provisionnels de 700 euros, précisant avoir versé au cours de la période d'observation notamment 1 100 euros à la SCP [R]-[X]-Duval et 1 606 euros à l'URSSAF entre août et octobre 2025 ;
- que s'agissant de l'actif, le tribunal n'a pas pris en considération le compte Carpa de son conseil crédité d'un montant de 69 000 euros ;
- qu'il est en capacité de présenter un plan de redressement dès lors que, même s'il ne possède plus de licence de taxi, il peut organiser une transition professionnelle progressive, de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;
- que les difficultés rencontrées ont pour origine la vente aux enchères de sa licence de taxi le 6 septembre 2023 et que cette procédure fait l'objet d'un litige pendant devant la cour d'appel de Paris.
La SCP [R]-[X]-Duval, ès qualités, réplique :
- que le jugement du 10 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] a caractérisé l'état de cessation des paiements ; qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de ce jugement, celui-ci est devenu définitif de sorte que le débiteur ne peut remettre en cause ni la cessation des paiements ni la date à laquelle elle a été fixée ;
- que l'état du passif déclaré s'élève à la somme de 98 394,46 euros et que, nonobstant la procédure de contestation des créances, seul le passif déclaré doit être retenu pour établir le plan de continuation ;
- que le tribunal peut prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l'absence de capacité de redressement du débiteur ; qu'en l'espèce, M. [O] ne justifie d'aucun résultat de trésorerie réalisé pendant la période d'observation, ni des modalités de fonctionnement de son entreprise ou de la poursuite de son activité dès lors que sa licence de taxi a été saisie ; qu'alors que la période d'observation arrive à son terme, aucun plan de continuation n'a été proposé ; que la somme de 69 000 euros présente sur le compte Carpa du conseil de M. [O] est désignée comme étant indisponible et qu'aucune solution n'est proposée afin d'apurer le passif, de sorte qu'il n'existe aucun élément permettant d'envisager un redressement.
Le ministère public indique :
- qu'aucun recours contre le jugement du 10 février 2025 n'ayant été régularisé, la date de cessation des paiements du 10 août 2023 ne peut plus être remise en cause ;
- qu'aucun relevé de compte bancaire contemporain ni document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre permettant d'apprécier la capacité de M. [O] à poursuivre son activité sans constituer un nouveau passif n'est produit ;
- que le liquidateur indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 98 394,46 euros et que la somme de 69 000 euros présente sur le compte Carpa du conseil de M. [O] serait indisponible ;
- qu'aucun plan de redressement n'a été déposé pendant la période d'observation et le projet de plan remis au stade de l'appel est incertain compte tenu de la vente de la licence du débiteur et de l'absence d'élément sur la transition professionnelle progressive envisagée ;
- qu'en outre, la durée de la période d'observation ne peut être prorogée au-delà de douze mois que sur requête exclusive du ministère public ; or, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[O] date du 10 février 2025 et le ministère public n'a pas requis une poursuite d'activité exceptionnelle de six mois, de sorte qu'il n'est pas possible d'autoriser la poursuite d'activité au-delà de ce délai.
Sur ce, la cour,
Selon l'article L.631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 12 mois, qui ne peut être exceptionnellement prolongée qu'à la demande du procureur de la République pour une durée maximale de 6 mois.
En l'espèce, la cour constate qu'alors que le redressement judiciaire a été ouvert le 10 février 2025 et que le ministère public n'a pas sollicité de prolongation de la période d'observation, M.[O] n'a à ce jour pas présenté un projet de plan de continuation, mais au contraire sollicite des délais afin d'être en mesure de produire des éléments lui permettant d'élaborer un plan, ce qui démontre qu'il n'est toujours pas en l'état de présenter un plan.
Selon les organes de la procédure le passif à prendre en considération dans le cadre d'un plan s'élève à 98 394,46 euros et même si l'on comptabilise la somme de 69 000 euros consignée, dans le cadre d'un procès pendant, sur le compte Carpa de son conseil, il resterait un passif à rembourser de près de 30 000 euros.
Or, M.[O] ne fournit aucun document prévisionnel d'exploitation et d'activité mettant en évidence une capacité bénéficiaire lui permettant d'envisager de régler ce passif.