MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur les demandes relatives à l'appartement de la [Adresse 3] :
A titre préliminaire, la cour fait observer qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme [O] avait demandé au premier juge de voir constater le caractère rémunératoire de la donation du bien immobilier situé [Adresse 3], que ce dernier n'a pas statué sur cette demande, et que Mme [O] forme à nouveau cette demande à hauteur d'appel.
L'article 463 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui en est régulièrement saisie, de statuer cette demande omise par le premier juge.
Moyens des parties :
15. Mme [O] soutient que [N] [Q] lui a consenti une donation rémunératoire en réglant la moitié indivise de l'appartement de la [Adresse 3], et que le financement de ce bien immobilier venait compenser son renoncement à une carrière d'infirmière et à ses attaches personnelles et familiales pour l'avoir suivi dans ses mutations professionnelles. Elle ajoute que, dans les rapports entre époux séparés de biens, la jurisprudence dispense de rechercher s'il y a une équivalence entre la valeur des biens donnés et la somme due correspondant aux services que l'on veut rémunérer.
16. Les consorts [Q] contestent le caractère rémunératoire de la donation et considèrent que Mme [O] ne démontre pas que la valeur du service qu'elle a rendu à son époux excèderait son obligation de contribuer aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe.
Réponse de la cour :
Sur les demandes des consorts [Q] relatives à qualification de donation relative à l'appartement de la [Adresse 3] :
Moyens des parties :
Les consorts [Q] soutiennent que les deux époux ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun l'appartement situé au [Adresse 3], moyennant le prix de 1 630 000 euros, que cette acquisition a été financée par un apport personnel de M. [Q] ainsi que par un prêt personnellement souscrit auprès de la banque [5]. Ils ajoutent qu'en 2007, le défunt a remboursé intégralement l'emprunt au moyen des fonds provenant de la vente d'un bien personnel situé [Adresse 9]. Ils en déduisent l'intention irrévocable de [N] [Q] de se déposséder, d'autant qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux acquis en indivision et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation. Ils concluent donc à une donation indirecte consentie par [N] [Q] à Mme [O] de 815 000 euros.
Mme [O] prétend que le but indemnitaire de la donation exclut la qualification de libéralité, qui ne peut être présumée.
Réponse de la cour :
L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La reconnaissance d'une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l'appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s'appliquent à l'intention libérale : c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur et son appauvrissement.
La preuve, qui est libre, peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond (Civ. 1ère, 8 décembre 1993, inédit, pourvoi n°91-14.144).
Il convient donc pour les consorts [Q] de démontrer l'appauvrissement de donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le prix de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3] a été financé au moyen, d'une part, du produit de la vente d'un bien propre appartenant au défunt, situé [Adresse 9], et d'autre part par un emprunt personnel dont ce dernier a assuré personnellement le remboursement.
Le fait que [N] [Q] ait venu un bien propre pour payer au moins partiellement le bien litigieux, qu'il ait également remboursé intégralement l'emprunt qu'il avait contracté seul, grâce au produit partiel de la vente d'un autre bien lui appartenant personnellement sont des éléments qui caractérisent l'appauvrissement de [N] [Q].
Au regard de ce que le défunt a accepté un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse, les consorts [Q] rapportent la preuve que le financement par le défunt de cette acquisition n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, le défunt ayant voulu gratifier son épouse en finançant intégralement l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3], sans contrepartie et sans volonté exprimée de récupérer les fonds avancés, révélant ainsi avoir voulu donné à son épouse un avantage patrimonial définitif. En effet, Mme [O] est devenue propriétaire du bien litigieux sans avoir personnellement contribué à son financement et alors qu'il semble qu'aucune créance de remboursement n'ait été prévue ou revendiquée par le défunt et qu'aucune mention de l'origine des fonds ne figure dans l'acte.
Par conséquent, la cour considère qu'est démontré le caractère de donation indirecte de l'appartement de [Localité 7] consentie par [N] [Q] à Mme [I] [O] , en ce qu'il a financé la quote-part de l'appartement acquise par son épouse. La cour renvoie les parties devant le notaire désigné par le premier juge afin qu'il tienne compte de cette donation dans les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Q], et qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités.
Le jugement est ainsi complété en ce sens.
Sur le caractère rémunératoire de la donation de l'appartement de la [Adresse 3] invoqué par Mme [O] :
18. La jurisprudence admet que lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies.
19. Mme [O] fait à juste titre remarquer qu'elle avait travaillé pendant 23 ans comme infirmière puis infirmière anesthésiste, cessé d'exercer en se mariant avec [N] [Q], renonçant ainsi à 17 années de salaires et de cotisations, ceci afin de favoriser la carrière de son époux.
La donation rémunératoire invoquée par Mme [O] suppose que la libéralité consentie constitue la contrepartie des services rendus par cette dernière qui excéderaient les obligations nées du mariage.
Si le fait que Mme [O] ait quitté son emploi après 23 ans de fonctions pour suivre son mari dans ses différentes affectations constitue un sacrifice personnel, pour autant, la cour ne peut considérer cet élément comme suffisant à démontrer les services exceptionnels qu'elle aurait rendus à son défunt époux. En effet, le fait de suivre son conjoint à l'étranger est la conséquence d'une vie de couple susceptible d'avoir un coût professionnel sans constituer nécessairement un service rémunérable. Le rôle d'une femme d'ambassadeur n'est pas à démontrer dans la réussite de ce dernier à son poste, mais Mme [O] ne démontre pas que son renoncement ait excédé les devoirs d'assistance et de communauté de vie résultant du mariage, pas plus qu'elle ne justifie avoir concrètement collaboré à l'activité professionnelle de son époux, tandis qu'elle reconnaît selon les attestations mêmes de ses amies parisiennes qu'elle verse au dossier avoir beaucoup apprécié cette nouvelle vie constituée de voyages, de découvertes culturelles et sociales liées aux diverses mutations de son époux
Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas qu'elle se serait consacrée à l'éducation du fils de son époux, M.