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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 8 juillet 2026 — n° 24/03244

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acquisition par l'épouse survivante de la moitié indivise d'un immeuble financée par le défunt constitue-t-elle une donation indirecte rapportable à la succession, et la succession est-elle titulaire d'une créance contre l'épouse au titre du financement d'un autre immeuble ?

Principe retenu

L'acquisition d'un bien immobilier financée par le défunt au profit de son épouse constitue une donation indirecte qui doit être prise en compte dans la liquidation successorale. Le financement d'un immeuble par le défunt au profit de son épouse peut donner naissance à une créance de la succession contre l'épouse si l'intention libérale n'est pas établie.

Faits clés

  • Décès de [N] [Q] le [Date décès 1] 2018
  • Mariage sous le régime de la séparation de biens avec contrat de mariage du 31 octobre 1986
  • Testament olographe du 2 août 2007 léguant la plus forte quotité disponible à l'épouse
  • Option de l'épouse pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
  • Acquisition par l'épouse de la moitié indivise de l'immeuble du [Adresse 3] financée par le défunt

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [O] tendant à voir dire que l'appartement du [Localité 7] a fait l'objet d'une donation rémunératoire qui lui a été consentie par [N] [Q] ; DIT que l'acquisition par Mme [O] de la moitié indivise de l'immeuble du [Adresse 3] procède d'une donation indirecte consentie par [N] [Q] ; DIT que cette donation indirecte sera prise en compte par le notaire désigné par le jugement du 21 décembre 2023 dans l'établissement de l'acte liquidatif, qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités ; DIT que la succession de [N] [Q] est titulaire d'une créance de 205 000 euros à l'encontre de Mme [I] [O] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par Mme [I] [O] contre M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par M. [M] [Q] et M. [R] [Q] contre Mme [I] [O] ; REJETTE l'ensemble des autres demandes de M. [M] [Q], M. [R] [Q] et de Mme [I] [O] ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non critiquées par l'appel ; CONDAMNE M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ainsi que Mme [I] [O] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant, d'une part, Mme [I] [O], à M. [M] [Q] et M. [R] [Q] d'autre part. Le litige porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Q]. 2. [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : Sa dernière épouse, Mme [I] [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1986 sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage reçu par Me [X] le 31 octobre 1986 ; Son fils, M. [M] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 de son union avec Mme [A] [T] ; Son fils, M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1977 de son union avec Mme [Y] [S]. 3. De son vivant, [N] [Q] avait consenti à ses enfants les libéralités suivantes : par acte du 9 décembre 1992, à titre d'avancement d'hoirie, une donation à M. [M] [Q] de la pleine propriété de divers biens immobiliers : appartement [Adresse 4] ; appartement situé [Adresse 5], deux parcelles de terre à [Localité 4], une parcelle de terre située à [Localité 5], une parcelle de terre située à [Localité 6], par acte du 1er mars 1996, par préciput et hors part, une donation à M. [R] [Q] de la pleine propriété des biens suivants : 1450 parts de la SNC [1] ; 150 parts de la SARL [2] ; la somme de 105 000 francs représentant le montant du compte courant de [N] [Q] au sein de la SARL [2] ; 238 parts de la SCI [3] ; la totalité des actions (1410) détenues dans, la SA [4] et la somme en numéraire de 98 150 francs. 4. Le 2 août 2007, [N] [Q] a établi un testament olographe par lequel il cède à son épouse à son choix, la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi au jour de son décès. 5. Par acte du 25 mars 2021, Mme [I] [O] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et, immobiliers, composant la succession de [N] [Q]. 6. Il dépend de la succession les biens suivants : la propriété indivise à hauteur de 50 % d'un appartement situé [Adresse 3] qui constituait le domicile conjugal, la propriété d'un appartement situé [Adresse 6], une maison d'habitation située [Adresse 7] ainsi que des avoirs bancaires pour un montant total déclaré de 461 405,51 euros. 7. Par acte d'huissier des 29 juillet et 25 août 2021, Mme [I] [O] a assigné M. [M] [Q] et M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [N] [Q] et de voir trancher les difficultés relatives aux donations effectuées par le de cujus. 8. Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [Q] ; Désigné pour y procéder Me [V] [Z], notaire à [Localité 2] - [Adresse 8], [Courriel 1] ; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelé que le partage se fera uniquement en nue-propriété ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 21 février 2024 ; Dit qu'il conviendra d'intégrer dans l'actif successoral la créance de la succession contre M. [U] [Q] d'un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2 % par an à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt consenti à ce dernier le 23 novembre 2017 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur les demandes relatives à l'appartement de la [Adresse 3] : A titre préliminaire, la cour fait observer qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme [O] avait demandé au premier juge de voir constater le caractère rémunératoire de la donation du bien immobilier situé [Adresse 3], que ce dernier n'a pas statué sur cette demande, et que Mme [O] forme à nouveau cette demande à hauteur d'appel. L'article 463 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui en est régulièrement saisie, de statuer cette demande omise par le premier juge. Moyens des parties : 15. Mme [O] soutient que [N] [Q] lui a consenti une donation rémunératoire en réglant la moitié indivise de l'appartement de la [Adresse 3], et que le financement de ce bien immobilier venait compenser son renoncement à une carrière d'infirmière et à ses attaches personnelles et familiales pour l'avoir suivi dans ses mutations professionnelles. Elle ajoute que, dans les rapports entre époux séparés de biens, la jurisprudence dispense de rechercher s'il y a une équivalence entre la valeur des biens donnés et la somme due correspondant aux services que l'on veut rémunérer. 16. Les consorts [Q] contestent le caractère rémunératoire de la donation et considèrent que Mme [O] ne démontre pas que la valeur du service qu'elle a rendu à son époux excèderait son obligation de contribuer aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe. Réponse de la cour : Sur les demandes des consorts [Q] relatives à qualification de donation relative à l'appartement de la [Adresse 3] : Moyens des parties : Les consorts [Q] soutiennent que les deux époux ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun l'appartement situé au [Adresse 3], moyennant le prix de 1 630 000 euros, que cette acquisition a été financée par un apport personnel de M. [Q] ainsi que par un prêt personnellement souscrit auprès de la banque [5]. Ils ajoutent qu'en 2007, le défunt a remboursé intégralement l'emprunt au moyen des fonds provenant de la vente d'un bien personnel situé [Adresse 9]. Ils en déduisent l'intention irrévocable de [N] [Q] de se déposséder, d'autant qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux acquis en indivision et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation. Ils concluent donc à une donation indirecte consentie par [N] [Q] à Mme [O] de 815 000 euros. Mme [O] prétend que le but indemnitaire de la donation exclut la qualification de libéralité, qui ne peut être présumée. Réponse de la cour : L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. La reconnaissance d'une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l'appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s'appliquent à l'intention libérale : c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur et son appauvrissement. La preuve, qui est libre, peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond (Civ. 1ère, 8 décembre 1993, inédit, pourvoi n°91-14.144). Il convient donc pour les consorts [Q] de démontrer l'appauvrissement de donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le prix de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3] a été financé au moyen, d'une part, du produit de la vente d'un bien propre appartenant au défunt, situé [Adresse 9], et d'autre part par un emprunt personnel dont ce dernier a assuré personnellement le remboursement. Le fait que [N] [Q] ait venu un bien propre pour payer au moins partiellement le bien litigieux, qu'il ait également remboursé intégralement l'emprunt qu'il avait contracté seul, grâce au produit partiel de la vente d'un autre bien lui appartenant personnellement sont des éléments qui caractérisent l'appauvrissement de [N] [Q]. Au regard de ce que le défunt a accepté un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse, les consorts [Q] rapportent la preuve que le financement par le défunt de cette acquisition n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, le défunt ayant voulu gratifier son épouse en finançant intégralement l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3], sans contrepartie et sans volonté exprimée de récupérer les fonds avancés, révélant ainsi avoir voulu donné à son épouse un avantage patrimonial définitif. En effet, Mme [O] est devenue propriétaire du bien litigieux sans avoir personnellement contribué à son financement et alors qu'il semble qu'aucune créance de remboursement n'ait été prévue ou revendiquée par le défunt et qu'aucune mention de l'origine des fonds ne figure dans l'acte. Par conséquent, la cour considère qu'est démontré le caractère de donation indirecte de l'appartement de [Localité 7] consentie par [N] [Q] à Mme [I] [O] , en ce qu'il a financé la quote-part de l'appartement acquise par son épouse. La cour renvoie les parties devant le notaire désigné par le premier juge afin qu'il tienne compte de cette donation dans les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Q], et qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités. Le jugement est ainsi complété en ce sens. Sur le caractère rémunératoire de la donation de l'appartement de la [Adresse 3] invoqué par Mme [O] : 18. La jurisprudence admet que lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies. 19. Mme [O] fait à juste titre remarquer qu'elle avait travaillé pendant 23 ans comme infirmière puis infirmière anesthésiste, cessé d'exercer en se mariant avec [N] [Q], renonçant ainsi à 17 années de salaires et de cotisations, ceci afin de favoriser la carrière de son époux. La donation rémunératoire invoquée par Mme [O] suppose que la libéralité consentie constitue la contrepartie des services rendus par cette dernière qui excéderaient les obligations nées du mariage. Si le fait que Mme [O] ait quitté son emploi après 23 ans de fonctions pour suivre son mari dans ses différentes affectations constitue un sacrifice personnel, pour autant, la cour ne peut considérer cet élément comme suffisant à démontrer les services exceptionnels qu'elle aurait rendus à son défunt époux. En effet, le fait de suivre son conjoint à l'étranger est la conséquence d'une vie de couple susceptible d'avoir un coût professionnel sans constituer nécessairement un service rémunérable. Le rôle d'une femme d'ambassadeur n'est pas à démontrer dans la réussite de ce dernier à son poste, mais Mme [O] ne démontre pas que son renoncement ait excédé les devoirs d'assistance et de communauté de vie résultant du mariage, pas plus qu'elle ne justifie avoir concrètement collaboré à l'activité professionnelle de son époux, tandis qu'elle reconnaît selon les attestations mêmes de ses amies parisiennes qu'elle verse au dossier avoir beaucoup apprécié cette nouvelle vie constituée de voyages, de découvertes culturelles et sociales liées aux diverses mutations de son époux Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas qu'elle se serait consacrée à l'éducation du fils de son époux, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation indirecte ?
Une donation indirecte est une libéralité consentie sans acte notarié, par exemple en finançant l'acquisition d'un bien au profit d'une personne. Dans cette affaire, l'acquisition de la moitié indivise de l'immeuble par l'épouse a été requalifiée en donation indirecte.
Comment la donation indirecte est-elle prise en compte dans la liquidation ?
La donation indirecte doit être évaluée et rapportée à la succession si elle est faite par avancement d'hoirie, ou imputée sur la quotité disponible si elle est faite par préciput. Ici, la cour a dit que la donation indirecte sera prise en compte par le notaire dans l'acte liquidatif.
La succession peut-elle réclamer une créance pour le financement d'un bien ?
Oui, si le financement n'est pas qualifié de donation, la succession peut être titulaire d'une créance contre la personne ayant bénéficié du financement. En l'espèce, la cour a reconnu une créance de 205 000 euros contre l'épouse pour le financement de l'immeuble du [Adresse 6].
Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le fait de dissimuler des biens de la succession ou de cacher des donations. En l'espèce, les demandes en recel formées par les deux parties ont été rejetées faute de preuve.
Quels sont les droits de l'épouse survivante en présence d'enfants ?
L'épouse survivante a droit à la quotité disponible, qui varie selon le nombre d'enfants. Ici, elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, conformément au testament.
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