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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 8 juillet 2026 — n° 25/02805

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un administrateur provisoire de succession peut-il obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision pour gérer des biens immobiliers dépendant de la succession, en l'absence d'urgence et de carence des coïndivisaires ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur de l'indivision sur le fondement de l'article 815-6 du code civil suppose la démonstration d'une carence des indivisaires dans la gestion des biens indivis et d'une urgence. En l'espèce, l'administrateur provisoire de la succession n'a pas établi que les coïndivisaires étaient défaillants ou que des travaux urgents étaient nécessaires, de sorte que sa demande a été rejetée.

Faits clés

  • Décès de [I] [V] en 1984 et de [M] [Y] en 1999, laissant deux fils, MM. [L] et [B] [Y].
  • Un administrateur provisoire de la succession a été désigné en 2013, remplacé par Me [O] [U] en 2022.
  • Deux biens immobiliers situés à [Localité 5] dépendent de la succession et sont en indivision avec M. [B] [Y].
  • Me [O] [U] a mis en demeure les coïndivisaires d'effectuer des travaux d'élagage, sans réponse.
  • M. [B] [Y] a confié la gestion des biens à une société sans en informer l'administrateur.

Articles cités

article 815-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry par substitution de motifs ; CONDAMNE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], aux entiers dépens ; DÉBOUTE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie d'un appel d'une décision du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant [B] [Y] au mandataire successoral désigné pour administrer l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. 2. [I] [V] et [M] [Y], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1984 et [Date décès 2] 1999, laissant pour leur succéder leurs deux fils, MM. [L] et [B] [Y]. Par arrêt en date du 27 février 2008 statuant sur appel du jugement du 17 décembre 2004 du tribunal de grande instance d'Évreux, la cour d'appel de Paris a ordonné le partage des deux successions. Par ordonnance du 29 janvier 2013, un administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V] a été désigné en la personne de Me [F] [X]. Différents biens immobiliers dépendent de la succession situés à [Localité 4] et à [Localité 5], dont deux biens situés à [Localité 5] (91), [Adresse 3], dont la gestion a été confiée à la société [1] pendant quelques années. M. [B] [Y] est propriétaire de 95/183 de ces biens, de sorte qu'il existe une indivision entre les successions de [M] [Y] et de [I] [V], et M. [B] [Y]. Par ordonnance du 22 février 2022, Me [S] [O] [U] a été désignée, en remplacement de Me [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire de la succession [H]. Par courriers recommandés en date du 15 février 2024, Me [S] [O] [U] a mis en demeure MM. [B] et [L] [Y] d'assurer l'entretien et la maintenance des biens dépendant de l'indivision, en prenant en charge en leur qualité de coindivisaires les travaux d'élagage correspondant à deux devis dressés par la société [2] à la demande de Me [S] [O] [U]. 3. Par acte de commissaire en date du 12 avril 2024, Mme [S] [O] [U], ès qualités, a assigné M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond. 4. Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : Déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Me [S] [O] [U], ès qualités, aux dépens ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. 5. Me [S] [O] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2025. L'objet de l'appel est, suivant les termes de la déclaration, de demander à la cour, d'annuler, ou d'infirmer, la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il : Déboute Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], aux dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 6. Me [S] [O] [U] a remis au greffe ses uniques conclusions d'appelante le 21 février 2025, lesquelles ont été notifiées à M. [B] [Y] le 7 mars 2025 avec sa déclaration d'appel. M. [B] [Y] a constitué avocat le 5 mars 2025. Par avis du 7 mars 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. M. [B] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident le 7 mai 2025. 7. La clôture des débats a été prononcée le 7 avril 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 8. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 21 février 2025, Mme [S] [O] [U], ès qualités, demande à la cour de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Me [O] [U] 11. Le jugement a déclaré Me [O] [U] recevable en son action, relevant que ce mandataire re présente l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], laquelle est en indivision avec M. [B] [Y], et que l'article 815-3 du code civil n'impose pas qu'un indivisaire détienne les deux tiers des droits indivis pour agir en justice. Prétentions des parties 12. M. [B] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de Me [O] [U] qui agit en contradiction avec la volonté des indivisaires de la succession de [M] [Y] et [I] [V]. Au demeurant, il relève que l'appelante ès qualités ne re présente pas les deux tiers de l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] lui, majorité requise pour réaliser des actes d'administration pour le compte de cette indivision. Il conteste la pertinence du fondement évoqué par l'appelante, l'article 815-2 du code civil permettant de prendre des mesures conservatoires, mais ne pouvant, selon lui, permettre la désignation d'une mandataire judiciaire. 13. L'appelante dit agir en application de l'article 815-2 du code civil, lequel permet de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et en application de l'article 815-6 du même code permettant à un indivisaire de saisir le président du tribunal pour voir désigner un mandataire afin d'administrer les biens en indivision. Réponse de la cour 14. Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 15. En l'espèce, l'appelante agit sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] entre M. [B] [Y] et l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V] qu'elle re présente. 16. Une telle mesure peut être prise à la demande de tout indivisaire disposant d'un intérêt à agir, sans que l'action de l'indivisaire soit conditionnée à la majorité des deux tiers, édictée à l'article 815-3 du code civil. Me [O] [U], ès qualités, re présente judiciairement l'indivision successorale de [M] [J] et [I] [V]. Elle n'a donc pas besoin de l'accord des indivisaires de succession pour agir en son nom, contrairement à ce que soutient l'intimé. Son intérêt à agir en qualité d'indivisaire n'est par ailleurs pas contesté, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [Y] ne tenant qu'au défaut de pouvoir ou de qualité pour agir. 17. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me [O] [U], ès qualités, recevable. Sur le bien-fondé de l'action en extension de la mission d'administration à l'indivision immobilière des [Adresse 3] à [Localité 5] 18. Le tribunal a rejeté la demande constatant que la société [3] s'est vue confier par M. [B] [Y] l'administration de ces immeubles, invitant les parties à mieux communiquer. Il a également considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que les indivisaires s'accordaient sur la nécessité de réaliser l'élagage, et ce rapidement. Prétentions des parties 19. Me [O] [U] insiste sur le fait que l'indivision n'est représentée par aucun mandataire, ce qui amène l'indivision dans une situation qui lui est défavorable, le mandat donné par l'intimé à la société [3] ne pouvant porter que sur les droits qu'il détient à son seul nom sur l'indivision. Elle relève également que contrairement à la motivation du jugement, la société [3] ne lui a jamais transmis les informations nécessaires concernant les sommes reçues par l'indivision. 20. M. [B] [Y] soutient que le mandat d'administration confié à la société [3] porte bien sur l'entière indivision, pour avoir été consenti par son frère, M. [L] [Y] et lui. Il relève que l'appelante qui se plaint de l'absence de réponse de la part de ce mandataire à ses demandes ne justifie nullement l'avoir interrogé. Il remarque que l'appelante qui avait fait du sujet de l'élagage un moyen pour caractériser l'urgence, l'a abandonné à hauteur d'appel. Réponse de la cour 21. Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. 22. Dans le cas présent, il est démontré au regard des courriers adressés par Me [O] [U] à la société [3], que celle-ci n'a jamais communiqué les informations sollicitées dans l'intérêt de l'administration de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. Cependant, cette défaillance de la société [3] ne caractérise pas une urgence rendant nécessaire la désignation d'un administrateur pour cette indivision, l'appelante conservant la faculté d'obtenir la communication de ces informations par d'autres voies de droit que celle de se faire désigner elle-même administrateur de cette indivision, ou de réclamer la désignation d'un tiers comme administrateur. 23. Par ailleurs, si contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le mandat d'administration consenti par M. [B] [Y], en l'absence de son frère M. [L] [Y] et en l'absence de Me [O] [U], ne peut concerner que les 95/183èmes lui appartenant, en dehors de ses droits indivis, la seule absence de mandataire pour administrer et gérer cette indivision n'est pas à elle seule suffisante pour ordonner une telle désignation, laquelle suppose que soit faite la démonstration que l'intérêt commun des indivisaires le commande dans l'urgence. Or, cette démonstration n'est pas faite dans le cas présent. 24. La cour, procédant par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [O] [U] de sa demande principale aux fins d'être désignée administrateur de l'indivision des [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d'un autre mandataire judiciaire pour exercer cette administration. Sur les frais du procès 25. M. [B] [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande en condamnation de Me [O] [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 26. S'agissant des frais à hauteur d'appel, Me [O] [U] qui succombe supportera les dépens de cette instance, et sera déboutée de sa demande en condamnation de l'intimé à l'indemniser de ses frais irrépétibles. 27. L'équité amène à considérer les circonstances qui ont amené Me [O] [U] à agir, ès qualités, dans l'intérêt de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], dès lors qu'il ne lui a été communiqué aucune information sur des actifs qui relèvent cependant de la succession qu'elle gère et administre en application d'un mandat judiciaire. 28. Dans ces conditions, M. [B] [Y] qui a donné mandat à une société pour administrer ces biens sans l'en informer, et qui n'a pas donné suite aux demandes de Me [O] [U] sera débouté de ses demandes, formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision ?
Il faut démontrer une carence des indivisaires dans la gestion des biens indivis et une urgence. En l'espèce, l'administrateur provisoire n'a pas prouvé que les coïndivisaires étaient défaillants ou que des travaux urgents étaient nécessaires.
L'administrateur provisoire d'une succession peut-il gérer directement les biens indivis ?
Non, l'administrateur provisoire n'a pas de pouvoir de gestion sur les biens indivis. Il doit saisir le juge pour obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision, sous conditions de carence et d'urgence.
Que faire si un coïndivisaire ne répond pas aux demandes de travaux ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander la désignation d'un administrateur de l'indivision, mais il faut prouver la carence et l'urgence. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve.
Qu'est-ce que l'urgence justifiant la désignation d'un administrateur de l'indivision ?
L'urgence s'apprécie au regard de la nécessité de préserver les biens ou d'éviter un péril imminent. En l'espèce, des travaux d'élagage n'ont pas été considérés comme urgents.
Mon coïndivisaire a confié la gestion à une société sans m'informer, que puis-je faire ?
Vous pouvez demander des comptes et, en cas de blocage, saisir le juge. Cependant, le simple fait de ne pas informer l'administrateur provisoire ne constitue pas une carence justifiant la désignation d'un administrateur de l'indivision.
Quels sont les pouvoirs de l'administrateur provisoire de succession ?
L'administrateur provisoire gère et administre la succession dans le cadre de son mandat judiciaire, mais il n'a pas de pouvoir sur les biens indivis. Il peut agir en justice pour préserver les intérêts de la succession.
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