MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Me [O] [U]
11. Le jugement a déclaré Me [O] [U] recevable en son action, relevant que ce mandataire re présente l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], laquelle est en indivision avec M. [B] [Y], et que l'article 815-3 du code civil n'impose pas qu'un indivisaire détienne les deux tiers des droits indivis pour agir en justice.
Prétentions des parties
12. M. [B] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de Me [O] [U] qui agit en contradiction avec la volonté des indivisaires de la succession de [M] [Y] et [I] [V]. Au demeurant, il relève que l'appelante ès qualités ne re présente pas les deux tiers de l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] lui, majorité requise pour réaliser des actes d'administration pour le compte de cette indivision. Il conteste la pertinence du fondement évoqué par l'appelante, l'article 815-2 du code civil permettant de prendre des mesures conservatoires, mais ne pouvant, selon lui, permettre la désignation d'une mandataire judiciaire.
13. L'appelante dit agir en application de l'article 815-2 du code civil, lequel permet de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et en application de l'article 815-6 du même code permettant à un indivisaire de saisir le président du tribunal pour voir désigner un mandataire afin d'administrer les biens en indivision.
Réponse de la cour
14. Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
15. En l'espèce, l'appelante agit sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] entre M. [B] [Y] et l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V] qu'elle re présente.
16. Une telle mesure peut être prise à la demande de tout indivisaire disposant d'un intérêt à agir, sans que l'action de l'indivisaire soit conditionnée à la majorité des deux tiers, édictée à l'article 815-3 du code civil. Me [O] [U], ès qualités, re présente judiciairement l'indivision successorale de [M] [J] et [I] [V]. Elle n'a donc pas besoin de l'accord des indivisaires de succession pour agir en son nom, contrairement à ce que soutient l'intimé. Son intérêt à agir en qualité d'indivisaire n'est par ailleurs pas contesté, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [Y] ne tenant qu'au défaut de pouvoir ou de qualité pour agir.
17. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me [O] [U], ès qualités, recevable.
Sur le bien-fondé de l'action en extension de la mission d'administration à l'indivision immobilière des [Adresse 3] à [Localité 5]
18. Le tribunal a rejeté la demande constatant que la société [3] s'est vue confier par M. [B] [Y] l'administration de ces immeubles, invitant les parties à mieux communiquer. Il a également considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que les indivisaires s'accordaient sur la nécessité de réaliser l'élagage, et ce rapidement.
Prétentions des parties
19. Me [O] [U] insiste sur le fait que l'indivision n'est représentée par aucun mandataire, ce qui amène l'indivision dans une situation qui lui est défavorable, le mandat donné par l'intimé à la société [3] ne pouvant porter que sur les droits qu'il détient à son seul nom sur l'indivision. Elle relève également que contrairement à la motivation du jugement, la société [3] ne lui a jamais transmis les informations nécessaires concernant les sommes reçues par l'indivision.
20. M. [B] [Y] soutient que le mandat d'administration confié à la société [3] porte bien sur l'entière indivision, pour avoir été consenti par son frère, M. [L] [Y] et lui. Il relève que l'appelante qui se plaint de l'absence de réponse de la part de ce mandataire à ses demandes ne justifie nullement l'avoir interrogé. Il remarque que l'appelante qui avait fait du sujet de l'élagage un moyen pour caractériser l'urgence, l'a abandonné à hauteur d'appel.
Réponse de la cour
21. Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
22. Dans le cas présent, il est démontré au regard des courriers adressés par Me [O] [U] à la société [3], que celle-ci n'a jamais communiqué les informations sollicitées dans l'intérêt de l'administration de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. Cependant, cette défaillance de la société [3] ne caractérise pas une urgence rendant nécessaire la désignation d'un administrateur pour cette indivision, l'appelante conservant la faculté d'obtenir la communication de ces informations par d'autres voies de droit que celle de se faire désigner elle-même administrateur de cette indivision, ou de réclamer la désignation d'un tiers comme administrateur.
23. Par ailleurs, si contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le mandat d'administration consenti par M. [B] [Y], en l'absence de son frère M. [L] [Y] et en l'absence de Me [O] [U], ne peut concerner que les 95/183èmes lui appartenant, en dehors de ses droits indivis, la seule absence de mandataire pour administrer et gérer cette indivision n'est pas à elle seule suffisante pour ordonner une telle désignation, laquelle suppose que soit faite la démonstration que l'intérêt commun des indivisaires le commande dans l'urgence. Or, cette démonstration n'est pas faite dans le cas présent.
24. La cour, procédant par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [O] [U] de sa demande principale aux fins d'être désignée administrateur de l'indivision des [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d'un autre mandataire judiciaire pour exercer cette administration.
Sur les frais du procès
25. M. [B] [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande en condamnation de Me [O] [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
26. S'agissant des frais à hauteur d'appel, Me [O] [U] qui succombe supportera les dépens de cette instance, et sera déboutée de sa demande en condamnation de l'intimé à l'indemniser de ses frais irrépétibles.
27. L'équité amène à considérer les circonstances qui ont amené Me [O] [U] à agir, ès qualités, dans l'intérêt de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], dès lors qu'il ne lui a été communiqué aucune information sur des actifs qui relèvent cependant de la succession qu'elle gère et administre en application d'un mandat judiciaire.
28. Dans ces conditions, M. [B] [Y] qui a donné mandat à une société pour administrer ces biens sans l'en informer, et qui n'a pas donné suite aux demandes de Me [O] [U] sera débouté de ses demandes, formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.