MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour défaut de convocation régulière
Moyens des parties :
La société @Cablelec soutient que l'article L. 641-1, I du code de commerce renvoie à l'article L. 621-1 selon lequel le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le défaut de convocation du débiteur est une cause de nullité du jugement ; qu'en l'espèce, elle n'a jamais été convoquée à l'audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a statué sur l'ouverture de la procédure ; qu'elle n'a réceptionné aucune convocation et a ainsi été privée de la possibilité de présenter ses observations et faire valoir d'éventuels moyens de nature à s'opposer à cette ouverture de procédure ; que cette absence de convocation constitue une irrégularité de fond et porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, justifiant la nullité du jugement.
Le ministère public expose que le jugement querellé date du 12 janvier 2026 et l'appel a été régularisé par l'appelante le 2 mars 2026 ; que ne disposant pas du procès-verbal de signification du jugement, il convient à l'appelante d'en remettre une copie afin de s'assurer que l'appel a bien été régularisé dans les délais.
La SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que dans les procédures initiées par le ministère public, le formalisme de convocation suit les règles prévues par l'article R. 631-4 du code de commerce, à savoir par lettre recommandée ; que la société @Cablelec prétend ne pas s'être présentée à l'audience car elle n'aurait pas été convoquée, alors qu'il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve ce qu'elle ne fait nullement ; que la société @Cablelec, qui ne se présente pas à la première audience, prétend ne pas avoir reçu la notification du premier jugement désignant M. [H] ni la convocation de la SCP Angel-[S]-[V]-[M] dont la lettre n'est jamais revenue ; que la carence de la société @Cablelec dans la gestion de son courrier ne peut lui servir à pallier ses obligations. Elle conclut au rejet de cette prétention fondée sur la nullité du jugement.
Réponse de la cour :
En application de l'article R. 631-4 du code de commerce, Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Il résulte par ailleurs de l'article 669 du code de procédure civile que La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Selon l'article 670 du même code, La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Enfin, l'article 670-1 du code précité dispose qu'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par le liquidateur que la société @Cablelec a été convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 novembre 2025, reçue à une date illisible, étant observé que l'accusé réception mentionne « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, il appartenait au greffe du tribunal de commerce de Meaux de procéder à une signification ou, à tout le moins, à une seconde notification.
En l'absence de nouvelle notification, la convocation est réputée ne pas avoir été valablement reçue par la société @Cablelec qui s'est trouvée privée de ses droits de la défense.
Ce faisant, le tribunal a violé le principe de la contradiction, principe directeur du procès civil qui s'impose à toute partie, en ce compris les organes de la procédure.
Aussi, il convient-il d'annuler le jugement et, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile, la saisine du ministère public étant régulière, la cour statuera sur l'ensemble des chefs du jugement dès lors que la dévolution s'opère pour le tout.
Par conséquent, la dévolution s'opère sur le fond du litige et la cour statuera sur l'ouverture d'une procédure collective, laquelle n'est pas tranchée en première instance en raison de la nullité du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements de la société @Cablelec et les perspectives de redressement
Moyens des parties :
La société @Cablelec soutient que l'article L. 640-1 du code de commerce consacre le caractère cumulatif de deux conditions distinctes qui ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant de la condition tenant à l'impossibilité manifeste du redressement qui suppose une appréciation spécifique des chances de redressement, à partir d'éléments concrets et prospectifs ;que le tribunal n'a pas constaté, de manière chiffrée, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l'article L. 631-1 et n'a, de surcroît, motivé distinctement en quoi le redressement de la société serait manifestement impossible, en examinant concrètement la consistance de ses actifs, ses perspectives commerciales et d'exploitation, les éventuelles réserves de crédit ou moratoires dont elle bénéficie, ainsi que les propositions de règlement, de restructuration ou de plan qu'elle a soumises au tribunal ; que les premiers juges se sont bornés à affirmer, de manière générale, que le redressement serait impossible, sans se livrer à une démonstration chiffrée.
La SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire, poursuivant la confirmation du jugement déféré, réplique que, lors de l'enquête, il est apparu un passif de 8 443,61 euros qui s'est traduit par un passif déclaré de 11 165,49 euros non contestés par l'appelante ; que l'actif disponible est nul, ainsi qu'il ressort du relevé de compte qu'elle produit alors que la société @Cablelec ne justifie d'aucun actif. Elle en déduit que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Elle ajoute que si le passif est assez faible, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce qui soit de nature à permettre de justifier la poursuite d'une activité ; qu'il n'existe aucun bilan de 2024 et encore moins de 2025, aucun carnet de commande, aucune activité, aucune assurance en cours de validité.
Le ministère public énonce que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, alors qu'il s'est borné à retenir l'existence d'un passif exigible pour une somme de 8 443,61 euros sans opposer cette somme a un actif disponible puisqu'il affirme « qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié » ; que la juridiction consulaire a ensuite fixé la date de cessation des paiements provisoirement au l5 juillet 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l'actif disponible ; qu'au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L.