MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [U] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- qu'en l'espèce, le tribunal a fondé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'existence d'une créance fiscale qui, manifestement, ne remplit pas les conditions requises pour être intégrée au passif exigible (certaine, liquide, exigible) ; qu'en effet, cette créance fiscale, issue du titre de perception n° ADCE 21 2600069153 émise le 21 octobre 2021, fait l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal administratif de Paris ; que la procédure de contestation de la créance n'est pas épuisée et que la réalité même de la créance, ainsi que les conditions de son recouvrement, demeurent débattues ; que les premiers juges ne pouvaient donc valablement se fonder sur une telle créance pour caractériser un état de cessation des paiements ;
- qu'ensuite, le tribunal n'a pas démontré son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que dès lors que la créance fiscale constitue le principal fondement des poursuites, son exclusion du passif exigible conduit à constater qu'il n'est nullement démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu ;
- qu'à titre subsidiaire, sur la date de cessation des paiements, elle a été arrêtée exclusivement par référence à la " date limite de paiement au 15 décembre 2021 du titre de perception ", alors que le titre de perception et la créance qui en découle sont dépourvus de caractère certain et exigible, de sorte que la date de cessation des paiements ne saurait donc être fondée sur un tel élément.
Le ministère public répond :
- que la requête en ouverture d'une procédure collective faisait suite à une plainte du 30 mai 2022 de la DRFIP d'Île-de-France en raison d'une dette de M. [U] d'un montant de 19.635 euros à titre d'aides obtenues sur la base de fausses déclarations ou de déclarations incomplètes ;
- que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas indiqué le montant de ces deux valeurs, et s'est contenté d'indiquer que la situation active et passive de M. [U] était indéterminée, hormis la somme de 17.850 euros relative à une plainte adressée par la DRFIP ; que dès lors, il n'a pas été en capacité d'opposer les composantes de la cessation des paiements ; qu'il a fait de même pour fixer la date de cessation des paiements au 9 juin 2024 en référence à la date limite de paiement, mais sans caractériser un état de cessation des paiements à cette même date ;
- que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de M. [U] en raison de la cessation de l'activité depuis 2022 alors qu'un doute existe sur ce point dès lors que dans ses conclusions d'appel, il indique exercer une activité de chauffeur taxi ;
- que concernant le passif exigible, si M. [U] produit le mémoire en défense de la DRFIP du 1er février 2024 dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Paris, ce document ne permet pas d'établir si cette procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif ; qu'au surplus, la position de M. [U] est curieuse en ce qu'il était présent à l'audience et a déclaré ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ne contestait pas cette créance ; qu'en outre, malgré une convocation du liquidateur, il n'a pas remis la liste de ses créanciers, empêchant d'avoir une vue globale de ses dettes et de prévenir les créanciers ;
- que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré une créance de 6.839 euros au titre de cotisations sans pénalité et majorations ;
- que concernant l'actif disponible, M. [U] ne justifie d'aucun actif disponible en ne communiquant pas son relevé de compte bancaire contemporain ; qu'il ne produit aucun bilan ni document comptable prévisionnel établi par un professionnel du chiffre permettant de justifier la réalité de son activité passée et future ;
- que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements sans solliciter les observations du débiteur.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour qui avait autorisé le dépôt d'une note en délibéré, a été destinataire de la part de M. [U] des pièces suivantes, transmises au ministère public le 6 juillet 2026 :
- une attestation d'émission de virement effectué le 10 mars 2026 depuis un compte Bourso Bank ouvert à son nom à destination de l'URSSAF pour un montant de 6.839 euros,
- une capture d'écran du compte URSSAF montrant une situation à jour, non datée,
- une attestation d'émission de virement effectué le 26 juin 2026 depuis un compte Bourso Bank ouvert à son nom à destination du SIE de [Localité 4] pour un montant de 18.950 euros.
Aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L'article R. 681-3 du même code prévoit que le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
L'article L. 681-2 dispose :
" I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
" II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. (')
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [U] a été ouverte au regard d'une créance fiscale d'un montant de 19.635 euros.