Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 25/20106

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel formée contre un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire est-elle recevable lorsque la notification aux parties intervenantes n'a pas été régulièrement effectuée ?

Principe retenu

La déclaration d'appel est caduque si elle n'est pas régulièrement notifiée à toutes les parties intervenantes dans le délai légal. En cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une partie produit effet à l'égard des autres parties.

Faits clés

  • M. [R] [Y], avocat exerçant à Paris, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 20 novembre 2025.
  • L'URSSAF a assigné M. [Y] pour une créance impayée de 96 247,46 euros correspondant à des cotisations sociales.
  • M. [Y] a formé appel du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 3 décembre 2025.
  • La déclaration d'appel n'a pas été notifiée à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal d'un mois.
  • La notification des conclusions d'appelant à l'avocat de l'Ordre des avocats a été effectuée hors délai, le 14 mai 2026 au lieu du 2 mai 2026 au plus tard.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 553 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [R] [Y] ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits, procédure et prétentions des parties M. [R] [Y] exerce la profession d'avocat à titre individuel au barreau de Paris depuis 2015. L'Ordre des avocats du barreau de Paris indique qu'il a fait l'objet, le 10 mars 2025, d'une omission pour défaut de paiement de ses cotisations ordinales, décision confirmée par arrêt du 13 novembre 2025. Le 21 juillet 2025, l'URSSAF a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ou, subsidiairement, d'un redressement judiciaire en se fondant sur une créance impayée de 96 247,46 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues depuis le dernier trimestre 2017, dont des cotisations dues au titre de la taxation d'office. L'URSSAF a tenté préalablement à la présente action plusieurs mesures de recouvrement forcé en vertu de contraintes régulièrement signifiées, demeurées infructueuses. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024, et désigné la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 décembre 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Elle a intimé l'URSSAF d'Ile-de-France et la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire. Le 23 avril 2026, M. [Y] a fait assigner l'Ordre des avocats du barreau de Paris et l'URSSAF devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2026, M. [Y] demande à la cour de : - Le recevoir M. [R] [Y] en ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées ; In limine litis, 1) Rejeter la demande de l'ordre des avocats, intervenant accessoire, portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison du caractère divisible de l'appel entre l'intimé principal et l'intimé accessoire ; 2) Déclarer irrecevable les conclusions de l'ordre des avocats intervenant accessoire au regard des articles 124 et 564 du code de procédure civile car ces prétentions sont nouvelles et ne respectent pas le double degré de juridiction et lui donc portent un grief ; 3) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 entrepris en ce qu'il se heurte au non-respect de l'article 1103 du code civil conduisant à une violation manifeste de l'article 124 du code de procédure civile résultant du non-respect de l'article 21 et 750 du code de procédure civile ; 4) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 afin que les parties puissent mettre une procédure amiable pour procéder au règlement des cotisations de l'URSSAF que l'appelant ne conteste pas ; 5) Déclarer irrecevable les conclusions d'intimés de l'URSSAF conformément à l'article 21 et 750-1 du code de procédure civile demandant sa liquidation alors que la procédure amiable n'a pas eu lieu malgré la remise des bilans sollicités par l'URSSAF pour fixer des cotisations conformes aux revenus de M. [Y] ; Y faisant droit : - Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : - Constaté qu'il est en état de cessation des paiements ; - Constaté qu'il n'est pas en état de surendettement ; - Constaté qu'il est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ; - Constaté que les droits des créanciers nés à l'occasion de son activité professionnelle portent sur son patrimoine professionnel et personnel ; - Prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel ; - Fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024 ; - Désigné M. Benjamin Blanchet en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnadeau en qualité de juge-commissaire suppléante ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Moyens des parties L'Ordre des avocats du barreau de Paris soutient sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile que l'avis de fixation à bref délai ayant été reçu le 2 avril 2026, l'appelant devait notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à son avocat constitué au plus tard le 22 avril 2026 et notifier ses conclusions dans le délai réduit d'un mois, au plus tard le 2 mai 2026. Il expose que M. [R] [Y] ne lui a pas notifié la déclaration d'appel ni l'avis de fixation, et que ses conclusions, pourtant revêtues de la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 », n'ont été notifiées à son avocat constitué que le 14 mai 2026. L'Ordre des avocats ajoute que, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties produit effet à l'égard des autres. Il estime que la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire constitue un litige indivisible et que la caducité encourue à son égard doit produire effet à l'égard de l'ensemble des intimés. M. [R] [Y] réplique que l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'est intervenu qu'à titre accessoire, au sens de l'article 330 du code de procédure civile, et qu'aucune demande n'était formée contre lui en première instance ; que l'action l'opposant à l'URSSAF a pour objet la contestation de la liquidation judiciaire, tandis que l'intervention de l'Ordre des avocats se rattache à une omission financière, de sorte que les deux objets sont dissociables. Il en déduit qu'une éventuelle caducité à l'égard de l'Ordre des avocats ne pourrait pas atteindre l'appel formé contre l'URSSAF ; que, par application des articles 553, 911-1, 908 et 954 du code de procédure civile, l'indivisibilité suppose une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions, ce qui ne serait pas établi au cas présent ; qu'enfin, l'Ordre des avocats n'avait aucun intérêt à agir en qualité d'intervenant accessoire, dès lors qu'il ne formulait aucune demande contre lui. Le ministère public indique que l'appelant n'a pas notifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal. Il estime que la caducité est encourue et que la cour doit prononcer la caducité de l'appel. Réponse de la cour L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe [']. L'article 906-2 du même code énonce qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ['] Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. ['] Il résulte ainsi des dispositions de l'article 906-1 qu'il appartenait à l'appelant, à peine de caducité, de notifier la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans un délai de 20 jours à compter du 2 avril 2026, soit au plus tard le 22 avril 2026. De même, en application de l'article 906-2, alinéa 5, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe dans le délai d'un mois et être notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le même délai. En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats. Il n'a pas non plus notifié à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois, soit avant le 2 mai 2026, ses conclusions d'appelant en même temps qu'il les déposait au greffe de la cour. Les conclusions d'appelant sur lesquelles figure la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 » ont été notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats le 14 mai 2026. Il s'ensuit qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué ni en même temps que leur dépôt au greffe le 17 avril 2026, ni au plus tard le 2 mai 2026. Il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Ordre des avocats par application combinée des textes précités. En outre, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'un produit effet à l'égard des autres. L'objet du litige relatif à la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étant pas divisible et la présence de l'Ordre des avocats dans la procédure étant obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel produit son effet à l'égard des autres parties intimées. Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'encontre de l'ensemble des parties, à savoir l'Ordre des avocats mais aussi l'URSSAF. Le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas statué sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des prétentions de l'Ordre des avocats, de l'absence de mise en 'uvre d'un règlement amiable et sur le fond du litige tenant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur les frais de la procédure Les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité d'une déclaration d'appel ?
La caducité d'une déclaration d'appel signifie que l'appel est déclaré irrecevable en raison d'un manquement aux règles de procédure, notamment le défaut de notification régulière aux parties concernées.
Pourquoi la déclaration d'appel a-t-elle été déclarée caduque dans cette affaire ?
Parce que l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d'appel pour les parties ?
La caducité produit effet à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige, ce qui empêche la Cour de statuer sur le fond de l'appel.
L'Ordre des avocats peut-il intervenir dans une procédure de liquidation judiciaire d'un avocat ?
Oui, l'Ordre des avocats est une partie intervenante obligatoire dans ce type de procédure, notamment pour veiller au respect des règles déontologiques et ordinales.
Quels sont les frais de procédure en cas de caducité de la déclaration d'appel ?
Les dépens d'appel sont recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective, ce qui signifie qu'ils sont pris en charge prioritairement dans le cadre de la liquidation judiciaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.