MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
L'Ordre des avocats du barreau de Paris soutient sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile que l'avis de fixation à bref délai ayant été reçu le 2 avril 2026, l'appelant devait notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à son avocat constitué au plus tard le 22 avril 2026 et notifier ses conclusions dans le délai réduit d'un mois, au plus tard le 2 mai 2026. Il expose que M. [R] [Y] ne lui a pas notifié la déclaration d'appel ni l'avis de fixation, et que ses conclusions, pourtant revêtues de la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 », n'ont été notifiées à son avocat constitué que le 14 mai 2026.
L'Ordre des avocats ajoute que, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties produit effet à l'égard des autres. Il estime que la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire constitue un litige indivisible et que la caducité encourue à son égard doit produire effet à l'égard de l'ensemble des intimés.
M. [R] [Y] réplique que l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'est intervenu qu'à titre accessoire, au sens de l'article 330 du code de procédure civile, et qu'aucune demande n'était formée contre lui en première instance ; que l'action l'opposant à l'URSSAF a pour objet la contestation de la liquidation judiciaire, tandis que l'intervention de l'Ordre des avocats se rattache à une omission financière, de sorte que les deux objets sont dissociables. Il en déduit qu'une éventuelle caducité à l'égard de l'Ordre des avocats ne pourrait pas atteindre l'appel formé contre l'URSSAF ; que, par application des articles 553, 911-1, 908 et 954 du code de procédure civile, l'indivisibilité suppose une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions, ce qui ne serait pas établi au cas présent ; qu'enfin, l'Ordre des avocats n'avait aucun intérêt à agir en qualité d'intervenant accessoire, dès lors qu'il ne formulait aucune demande contre lui.
Le ministère public indique que l'appelant n'a pas notifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal. Il estime que la caducité est encourue et que la cour doit prononcer la caducité de l'appel.
Réponse de la cour
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe ['].
L'article 906-2 du même code énonce qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. [']
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. [']
Il résulte ainsi des dispositions de l'article 906-1 qu'il appartenait à l'appelant, à peine de caducité, de notifier la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans un délai de 20 jours à compter du 2 avril 2026, soit au plus tard le 22 avril 2026.
De même, en application de l'article 906-2, alinéa 5, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe dans le délai d'un mois et être notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le même délai.
En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats.
Il n'a pas non plus notifié à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois, soit avant le 2 mai 2026, ses conclusions d'appelant en même temps qu'il les déposait au greffe de la cour.
Les conclusions d'appelant sur lesquelles figure la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 » ont été notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats le 14 mai 2026.
Il s'ensuit qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué ni en même temps que leur dépôt au greffe le 17 avril 2026, ni au plus tard le 2 mai 2026.
Il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Ordre des avocats par application combinée des textes précités.
En outre, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'un produit effet à l'égard des autres.
L'objet du litige relatif à la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étant pas divisible et la présence de l'Ordre des avocats dans la procédure étant obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel produit son effet à l'égard des autres parties intimées.
Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'encontre de l'ensemble des parties, à savoir l'Ordre des avocats mais aussi l'URSSAF.
Le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas statué sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des prétentions de l'Ordre des avocats, de l'absence de mise en 'uvre d'un règlement amiable et sur le fond du litige tenant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais de la procédure
Les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.