MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, à l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Aucune disposition législative ne vient interdire que les moyens soutenus par les appelants soient les mêmes que ceux qui ont été débattus en première instance.
En l'espèce, la société [N] [W] Architecture d'intérieur soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements devant les premiers juges ni devant le premier président.
Le liquidateur a transmis l'état du passif échu qui est de 126 415,09 euros. A ce passif, il faut retrancher la créance de l'URSSAF de 32 556 euros qui a été régularisée, de sorte que le passif exigible est à date de 93 859,09 euros.
Il est établi que le liquidateur dispose entre ses mains d'une somme de 56 958,97 euros correspondant au solde créditeur du compte ouvert auprès du CIC. A cela s'ajouterait la somme de 28141 euros qui figurerait sur un compte qonto mais dont la pièce n'est pas produite à l'audience.
En tout état de cause, l'état de cessation des paiements est avéré, le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible y compris avec le compte qonto non produit.
Quant aux perspectives de redressement, la société verse une attestation de son expert-comptable indiquant que le chiffres d'affaires hors taxes facturé par la société au titre de la période du 1er janvier 2026 au 2 juin 2026 s'élève à 266 525 € HT. Elle produit plusieurs contrats pour:
- la conception artistique pour la boutique 'Liquides' du 26 mars 2026 en cours ;
- la conception artistique pour la boutique 'Obvious' du 26 mars 2026 en cours ;
- le développement du design de la société KAIA Ltd du 18 février 2026 en cours ;
- un partenariat avec les parfums carons dont la date n'apparaît pas;
- une phase esquisse pour les 'obvious' et 'liquides' du 15 avril 2026 en cours;
- une conception artistique pour une boutique [J] [Y] du 1er juin 2026 en cours.
Au vu de ces différents éléments produits, un redressement judiciaire paraît possible et la société dispose dès lors d'un sérieux moyen de réformation du jugement.
La demande de suspension d'exécution provisoire sera accordée.