SUR CE,
Mme [C] [W] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné Mme [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3.802,89 € au titre des provisions exigibles de l'exercice 2025.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Aux termes d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 janvier2025, visant la provision impayée du 1er janvier 2025 et le délai de 30 jours défini à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure Mme [C] [W] d'avoir à régler le montant de la
provision impayée à hauteur de 1904.52 €.
Faute pour cette dernière d'avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, la première juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires est bien
fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des charges échues
La demande du syndicat au titre des charges échues porte sur la période courant du 1er janvier 2022 (1er appel de fonds et appel fonds travaux du 1er janvier 2022) au 1er avril 2025 (2ème appel de fonds et appel fonds travaux du 1er avril 2025 et versement de Mme [R] du 1er avril 2025 de 13.000 € inclus). Le syndicat réclame la somme de 12.424,32 € qui comprend cependant des frais à hauteur de 177,88 €. Il sera statué plus loin sur les frais de recouvrement.
La demande du syndicat au titre des charges proprement dites s'élève à 12.424,32 - 177,88 = 12.246,44 €.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [C] [W],
- les procès verbaux des assemblées générale des :
11 avril 2024 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2022 et 1er janvier au 31 décembre 2023 et votant le budget prévisionnel 2025,
16 juin 2025 approuvant les comptes de l'exercices du 1er janvier au 31 décembre 2024,
- les appels de fonds et appels travaux du 1er trimestre 2022,
- la répartition individuelle des charges 2022, 2023,
- le décompte des sommes dues, comportant les versements de Mme [W], dont le dernier du 1er avril 2025 de 13.000 €,
- les justificatifs des frais, dont la mise en demeure du 25 septembre 2024 (pièce n° 5).
Le tribunal a déduit de la demande du syndicat la somme de 12.059,22 € portée au débit du compte le 24 février 2025 au titre d'un 'appel copropriétaire défaillant' au motif que le vote par l'assemblée générale des copropriétaires à hauteur de 34.061.40 € n`apparaît pas établi.
Cependant le syndicat des copropriétaires justifie de cette somme par la communication d'une nouvelle pièce devant la cour. Il apparaît que l'appel de fond exceptionnel de 34.061,40 €, dont 12.059,22 € reviennent à Mme [W] eu égard à ses tantièmes, appelé au mois de février 2025 en raison d'une procédure engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a été approuvé lors de l'assemblée générale du 16 juin 2025 (pièce syndicat n° 12 : procès-verbal de l'assemblée générale en date du 16 juin 2025). La somme de 12.059,22 € est donc due par Mme [W].
Les versements de Mme [W] des 2 janvier 2022 (24.000 €), 21 mars 2024 (17.132,93 €) et 1er avril 2025 (13.000 €) sont mentionnés au crédit du compte de Mme [W] et viennnet en déduction du solde dû.
S'agissant du versement de 24.000 € du 2 janvier 2022, il vient apurer la dette de Mme [W] antérieure au 1er janvier 2022 (pièce syndicat n° 7).
Il convient en effet de tenir compte de la règle d'imputation des paiements.
L'article 1342-10 du code civil dispose à cet égard :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.