MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur l'état de cessation des paiements de la société Il Fenice
Moyens des parties :
La société Il Fenice soutient que l'article L. 640-1 du code de commerce consacre le caractère cumulatif de deux conditions distinctes qui ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que si elle reconnaît son état de cessation des paiements, elle expose qu'un redressement est encore possible, notamment en ce que des discussions ont été entamées avec l'URSSAF, que son modèle économique qui existe depuis 14 ans est viable, qu'elle a une forte notoriété culturelle dans le quartier latin pour ses prestations réalisées au profit d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes institutionnels, qu'elle emploie 9 salariés, que son chiffre d'affaires réalisé en 2025 est de 405 000 euros HT, qu'elle poursuit ses efforts en développant ses offres commerciales grâce à son nouveau partenariat avec la société Wonderbox, que le prévisionnel de trésorerie établi par son expert-comptable pour la période de juin 2026 à mai 2027 retient un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 675 000 euros TTC et démontre sa capacité à poursuivre son exploitation et à faire face à ses charges courantes, outre le financement de la période d'observation et, enfin, qu'elle a des créances certaines à recouvrer.
La SELARL Fidès, ès qualités, poursuivant également l'infirmation du jugement, réplique que, le passif déclaré s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros ; constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros et de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros. Elle ajoute que l'actif disponible au 3 juin 2026, constitué des fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations, s'élevaient à 9 007,95 euros ; que l'état prévisionnel fait apparaître les créances à recouvrer auprès de la clientèle institutionnelle, évaluées entre 120 000 euros et 140 000 euros, dont le recouvrement effectif demeure toutefois à confirmer. Elle conclut à l'état de cessation des paiements. Cependant, elle énonce que le rapport comptable au titre de l'exercice 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires HT réalisé de 405 170 euros ; que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie contresigné par l'expert-comptable fait état d'un niveau de trésorerie entre juin 2026 et mai 2027, oscillant entre 6 178 euros et 139 678 euros ; que l'exploitation du fonds de commerce est réelle, stable et économiquement viable, notant la poursuite de l'activité depuis le jugement du 15 avril 2026, sans création de dettes nouvelles ; qu'enfin, les nouvelles sources de revenus complémentaires font entrevoir des perspectives d'activité. Elle conclut que le redressement de la société Il Fenice n'apparaît pas manifestement impossible.
L'URSSAF énonce que la débitrice ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements ; que son redressement judiciaire est manifestement impossible sachant qu'elle ne produit aucun justificatif de sa trésorerie à ce jour, ni aucun prévisionnel, que la liasse fiscale 2024 ne permet pas d'apprécier son actif disponible, que son chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2024 est modeste au regard des neuf salariés qu'elle emploie, qu'elle a fait de la rétention de précompte en février 2026 en prélevant sur les salaires les cotisations ouvrières sans les lui reverser et, enfin, que sa dette à son égard remonte de surcroit à l'année 2015. Elle conclut que compte tenu de l'ancienneté de sa dette, les difficultés de cette société ne peuvent être conjoncturelles mais sont structurelles, ce qui conduit irrémédiablement à la procédure de liquidation judiciaire. Lors de l'audience, elle exprime s'en rapporter sur les mérites d'un redressement.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le passif exigible s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros, étant observé que le passif déclaré est principalement constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, correspondant à deux prêts professionnels ayant fait l'objet d'un protocole d'accord non respecté par la société débitrice, de sorte que cette créance était exigible au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le passif est également constitué de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros à titre chirographaire, dont 90 260,73 euros en principal (déduction faite des 126 489,27 euros d'ores et déjà réglés), conformément à un jugement de condamnation du 14 février 2020.
Le passif est enfin constitué de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros, correspondant à des cotisations impayées depuis l'exercice 2016, outre 30 186 euros au titre d'une régularisation.
S'agissant de l'actif disponible, il apparaît que les fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations s'élevaient au 3 juin 2026 à la somme de 9 007,95 euros, correspondant pour l'essentiel aux soldes des comptes bancaires de la société recouvrés depuis l'ouverture de la procédure (26 381,74 euros), déduction faite des frais de procédure et des charges courantes d'exploitation réglés (loyer postérieurs et salaires).