Sur ce, la cour,
Mme [H] rappelle que, suite à un sinistre, son assureur devait lui verser la somme de 307 645,87 euros et allègue que seuls lui ont été réglés 262 415,30 euros, laissant apparaître un différentiel de 45 230,57 euros en sa faveur, au paiement duquel sont assureur doit être condamné. Elle soutient qu'il n'apparaît aucunement de justificatif de parfait règlement des sommes évoquées, non plus que le total des sommes prétendument versées. Elle critique la valeur probante de la synthèse comptable qui est une pièce administrative émanant de l'assureur alors que nul ne peut se faire preuve à soi-même. Elle fait observer que l'assureur ne justifie pas des paiements évoqués en produisant les relevés de ses comptes bancaires permettant de justifier du débit des sommes payés à son profit.
L'assureur fustige le caractère incomplet des extraits versés par l'appelante pour justifier de l'incomplétude des virements alors qu'on ignore si l'attestation versée reprend l'intégralité des virements reçus. L'assureur s'appuie notamment sur la synthèse comptable et sur les justificatifs de décaissement pour justifier s'être acquitté de ses obligations.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
De jurisprudence constante, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques étant précisé que le paiement est un fait juridique.
Quand la loi ne détermine pas la force probante d'un mode de preuve, le juge doit procéder à une appréciation souveraine selon sa libre conviction et en fonction de l'intégralité des éléments versés au débat.
En l'espèce, le fait que Mme [H] devait percevoir la somme de 307 645,87 euros n'est pas contesté. Le litige porte uniquement sur le versement intégral ou partiel de l'indemnité. Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a procédé au versement intégral de la somme. Cette preuve peut être rapportée par des éléments que le plaideur a lui-même établi sous réserve d'être cohérents et corroborés.
L'assureur produit un 'récapitulatif des dommages et calcul de l'indemnité' du 23 avril 2020 qu'il a établi unilatéralement et selon lequel 3 provisions à hauteur de 35 000 euros ont été 'réglées' en mars et mai 2019 puis janvier 2020. La quatrième provision à hauteur de 115 191,50 euros ne porte pas de mention 'réglée' mais 'règlement' dont on ignore la signification exacte et en particulier si cela implique que cette somme ait été réglée ou non. Le total des provisions aboutirait à 150 191,50 euros.
Dans son courrier du 21 avril 2021 l'assureur affirmait avoir versé la somme de 115 191,50 euros, déduction faite d'une provision de 35 000 euros.
En mars 2021, l'assureur affirmait qu'il verserait immédiatement la somme de 55 885,26 euros.
En avril 2022, il affirmait qu'il verserait immédiatement la somme de 12 258,31 euros.
En mai2022, l'assureur affirmait qu'il verserait immédiatement la somme de 16 022,78 euros.
L'assureur verse également des SMS envoyés à Mme [H] annonçant le paiement des 3 premières provisions de 35 000 euros.
A supposer ces éléments probants, le décompte ne correspond pas à la somme due.
Selon synthèse comptable établie par l'assureur pour son propre compte et après son assignation, il a versé la somme totale de 307 654,85 euros, somme correspondant à l'intégralité de ce qui était dû à Mme [H]. Ainsi qu'il l'a été précisé, cette synthèse n'est pas entièrement corroborée par des courriers et messages annonçant les paiements précités.
Cette synthèse est uniquement cohérente avec un document établi le 25 octobre 2022 par l'assureur après rencontre avec la conciliatrice de justice. Aucun élément externe n'est produit pour les conforter.
L'assureur fournit encore un extrait de consultation de décaissement, partiel, ne reprenant pas tous les virements y compris ceux dont il n'est pas contesté et même établi qu'ils ont été effectués. La cour constate que ces relevés de décaissements sont incomplets alors que parfois aucun RIB du bénéficiaire n'est indiqué.
Aucun ordre de virement approuvé par un tiers ou extrait de compte établi par un établissement bancaire n'est versé par l'assureur. Les seuls éléments que celui-ci verse pour justifier de l'extinction totale de son obligation ont été unilatéralement établis par lui et ne se corroborent pas mutuellement.
Au contraire, et bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, Mme [H] produit une attestation de la Banque Populaire établie le 10 novembre 2022, soit postérieurement à l'ensemble des règlements allégués selon laquelle elle et son mari ont été destinataires entre mars 2021 et mai 2022, soit pendant toute la période où l'assureur allègue avoir procédé à des virements, de 10 virements et non de 15, pour un montant total de 262 415,30 euros et non de 307 645,87 euros. L'assureur n'allègue ni ne démontre que les virements supplémentaires aient pu être effectués sur un autre compte ou auprès d'une autre banque. Au demeurant, selon l'extrait de décaissement dont l'assureur se prévaut, tous les virements ont été effectués sur un même compte.
Il s'en déduit que l'assureur, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas s'être totalement acquitté de son obligation de paiement et qu'il reste redevable de la somme de 42 230,57 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement et condamne la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 42 230,57 euros en faveur de Mme [D] [H].
Alors que la naissance du litige tient au refus de Mme [H] de payer la société [P] et que cette dernière a été condamnée pour ce fait, Mme [H] conservera la charge des dépens de première instance. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [H] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [D] [H], épouse [O], la somme de 42 230,57 euros ;
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [D] [H], épouse [O], la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,