Sur ce, la cour,
M. [H] conteste l'impossibilité manifeste de redressement, condition sine qua none du prononcé d'une liquidation judiciaire alors que la cause profonde de l'endettement n'est pas une défaillance de marché ou une activité non rentable, mais une tension de trésorerie liée à un investissement nécessaire (véhicule) et une difficulté administrative (ne pas se rendre à la poste à cause des horaires), qui, prises isolément ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité de redressement. Selon lui, les éléments comptables et contractuels postérieurs à l'ouverture de la procédure collective prouvent la vitalité exceptionnelle de l'entreprise, rendant le redressement non seulement possible, mais même évident. Deux contrats de sous-traitance justifieraient d'un carnet de commandes rempli pour l'année 2025 assurant un flux d'activité et de revenus stable, permettant d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement du passif. Il ajoute que l'embauche d'un salarié témoigne de l'accroissement du volume de travail. Il soumet des documents comptables qui prouverait une rentabilité exceptionnelle avec un résultat positif de 51 807,79 euros.
L'URSSAF conteste l'existence d'une tension de trésorerie éphémère alors que les impayés durent depuis 10 ans. Elle fait observer que le résultat positif (51 807,79 euros) résulte notamment de son absence de paiement des cotisations sociales obligatoires et alors que les documents comptables éludent entièrement sa créance. Elle ajoute que la possibilité de redressement n'est pas prouvée et qu'au contraire l'impossibilité est manifeste, soulignant la présentation tronquée de sa situation par M. [H].
Les articles L. 631-2 et L. 640-2 code de commerce précisent que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Parallèlement, selon l'article L. 640-1 code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le jugement attaqué a constaté l'état de cessation des paiements de M. [H], ce qu'il ne conteste pas. Il appartient donc uniquement à la cour de déterminer si le redressement est manifestement impossible.
Selon extrait de comptabilité du 31 décembre 2024 au 31 octobre 2025, l'entreprise AMA Maçonnerie présentait au 31 octobre 2025 un résultat net d'exercice de - 59 794,88 euros. Le résultat intermédiaire antérieur au 31 décembre 2024 s'élevait à 510,50 euros. La cour constate donc un effondrement significatif du résultat net d'exercice. M. [H] ajoute à son résultat d'exercice négatif des charges non décaissées à hauteur de 96 109,96 euros dont il n'est pas justifié et sur lesquelles M. [H] ne fournit aucune explication alors que le montant de ces charges s'élevait à 0 euro en décembre 2024. Au demeurant, la somme de 51 807,79 euros invoquée par M. [H] correspond au total de l'actif avant déduction du passif, fixé à la même valeur, et en aucun cas à un résultat positif, comme il l'allègue.
Ces éléments comptables ne permettent pas d'établir que M. [H] soit en mesure de faire face à son passif exigible à hauteur de 93 817,77 euros, qui n'apparaît pas avoir été comptabilisé.
M. [H] se prévaut d'un contrat de sous-traitance de janvier 2025 avec l'EURL CLD Bâtiment. Il s'agit toutefois d'un contrat cadre prévoyant la rémunération pour des éventuelles interventions ultérieures dont l'étendue n'est pas démontrée. Il en va strictement de même pour le contrat cadre de sous-traitance conclu avec la SARL MG Construction. Au demeurant, les rémunérations perçues au titre de ce contrat avaient vocation à intégrer les résultats d'exercice de l'année 2025 (il est fait état de la somme de 143 664 euros au titre de 'prestations de services sous-traitance) étant rappelé que le bilan comptable de M. [H] ne permettait pas d'établir sa capacité à apurer son passif et à mener une activité pérenne.
L'embauche d'un employé en CDD de décembre à août 2025 pour 'un accroissement d'activité' ne suffit pas à démontrer un accroissement pérenne et stable de l'activité de nature à accréditer une évolution particulièrement favorable de la capacité financière de l'entreprise de M. [H] et la possibilité d'un redressement.
Compte tenu des éléments qui lui sont ainsi soumis, la cour constatera, outre l'impossibilité pour l'entreprise de M. [H] de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'inexistence de la possibilité d'un redressement alors que les perspectives favorables de l'entreprise AMA Maçonnerie ne sont pas établies et que le résultat d'exercice net a connu une chute drastique.
M. [H] allègue que ces difficultés se justifient par l'achat d'un véhicule sans fournir davantage d'explication, notyamment quant à la date d'achat de ce véhicule, lequel ne saurait dès lors justifier une oblitération passagère de la situation financière de M. [H], comme le soutient celui-ci.
Ainsi, au regard des très faibles capacités financières de cette entreprise, du montant très important des dettes qui lui incombent et eu égard à l'absence de démonstration de perspectivesconcrètes de nature à inverser cette tendance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,