Sur ce, la cour,
Mme [C] allègue que suite à l'incendie de son logement ayant justifié son relogement, le loyer de son habitation avait été suspendu et qu'elle imaginait qu'il en serait de même pour le loyer du garage. Alors que l'avis de paiement faisait apparaître tant les sommes dues au titre du loyer du garage que de l'appartement, elle aurait été maintenue dans la confusion. Elle affirme s'être rapprochée du bailleur pour mettre fin au litige et ne pas s'être rendue au tribunal au motif qu'elle n'avait pas compris le sort des dépens et frais irrépétibles. Elle rappelle bénéficier de l'aide juridictionnelle totale en raison de ses faibles revenus.
Le bailleur conteste que Mme [X] ait pu croire son loyer suspendu et met en avant les diverses mises en demeure qui lui ont été adressées. Il précise que ce n'est qu'ensuite de l'assignation que Mme [X] a consenti à régulariser la situation. Il ajoute qu'au moment de la saisine, ses demandes étaient justifiées alors que le commandement de payer était resté infructueux et qu'il a consenti, sans y être obligé, à renoncer à l'expulsion de Mme [X].
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée prévoit que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être condamné aux dépens comme à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Selon l'article 122 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité, en cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'occurrence la cour observe que le désistement n'a pas mis fin à l'instance, mais n'a été que partiel, le bailleur abandonnant sa demande de résiliation de bail au regard du paiement intervenu postérieurement à l'assignation, mais maintenant ses demandes accessoires, notamment au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] ne conteste pas avoir été vainement mise en demeure de payer sa dette de loyers puis avoir reçu un commandement de payer valable auquel elle n'a pas déféré. Elle concède au demeurant que les parties se sont rapprochées pour mettre fin au litige et qu'elle n'a régularisé sa situation que postérieurement à l'assignation. Le fait d'introduire l'instance a donc été profitable au bailleur et son désistement partiel, qui ne mettait pas fin à l'instance, ne saurait impliquer qu'il garde à sa charge les frais de procédure qu'il a été contraint d'initier du fait de la carence de Mme [C] dans ses obligations.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate qu'à hauteur de cour Mme [C] succombe à nouveau et qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [X], veuve [C], aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [X], veuve [C], à payer à l'Office Public de l'Habitat du Territoire de Belfort Territoire Habitat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,