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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 24/04421

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat d'exercice professionnel libéral d'un médecin avec une clinique privée a-t-il été rompu ou modifié de manière fautive par l'établissement, justifiant une indemnisation des préjudices subis par le praticien ?

Principe retenu

La cour d'appel, avant de statuer sur les demandes indemnitaires du médecin, ordonne une mesure d'expertise afin de déterminer le volume d'activité du praticien, la conformité des factures de redevance aux termes contractuels, et ses revenus annuels. Elle sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

Faits clés

  • Contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée conclu le 3 septembre 2015 entre le Dr [X] [N] et la clinique [Adresse 1]
  • Plaintes du Dr [N] en 2021, 2023 concernant une dégradation de ses conditions d'exercice et manquements contractuels
  • Assignation de la clinique par le Dr [N] le 23 avril 2024
  • Jugement du 4 novembre 2024 condamnant la clinique à verser 92 216,02 euros pour annulation de vacations, 25 000 euros pour surfacturation, 15 000 euros pour préjudice moral
  • Appel interjeté par la clinique le 23 décembre 2024

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 263 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté le Dr [X] [N] de sa demande en paiement de 7 104 euros au titre de frais de personnel et a condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance et à payer au Dr [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; L'infirme en ce qu'il a condamné la clinique [Adresse 1] à payer au Dr [X] [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, Statuant du chef infirmé Condamne la Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] à verser au M. [X] [N] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral'; Et sur les autres demandes, par arrêt avant dire droit Ordonne une mesure d'expertise, Désigne pour y procéder M. [P] [Q] [Adresse 4] à [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 1] avec pour mission de': - se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'il estimera utile pour l'exercice de sa mission et notamment': - l'annexe prévue à l'article14 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la clinique [Adresse 1]'; - l'ensemble des factures des redevances et le détail des sommes facturées chaque mois sous forme de tableau correspondant à la pièce 17 de la clinique, de janvier 2017 au mois de décembre 2023'; - les avis d'impositions du Dr [N] pour les années 2019 à 2025'; - les listings des vacations de chirurgie effectuées par le Dr [N] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser s'il s'agit de blocs d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation complète'; - les listings des consultations effectuées par le Dr [N], du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser le lieu des consultations'; - les facturations établies par la clinique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, par actes de séjour avec pour médecin exécutant, le Dr [N] (cf pièce 6 de la clinique) ; après avoir convoqué les parties'; - déterminer le volume de l'activité du Dr [N] au sein de la clinique [Adresse 1] entre 2017 et 2025': nombre de vacations de chirurgie en hospitalisation complète, nombre de vacations de chirurgie en chirurgie ambulatoire, nombre de vacations de consultations sur les différents sites ([Localité 4], [Localité 1], [Localité 5])'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant'; - déterminer si les factures de la redevance adressées par la clinique et payées par le Dr [N] correspondent d'une part, aux termes de l'annexe 14 du contrat d'exercice professionnel du Dr [N] à la clinique [Adresse 1] et d'autre part, à l'activité du médecin au sein de la clinique telle qu'elle apparaît dans les listings de consultations et de chirurgie'; - déterminer les revenus annuels du Dr [N] de 2017 à 2024'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant'; - faire toute observation utile'; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'; Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 7 000 euros à la charge de l'Hôpital privé [Etablissement 1], qui sera versée au greffe de la cour d'appel avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure, sauf paiement de cette somme par la partie adverse'; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif'; Dit que l'expert adressera son rapport avant le 30 avril 2027 au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel, Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise'; Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2027 à 9 heures'; Sursoit à statuer sur les demandes'; Réserve les dépens. Le cadre greffer, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 3 septembre 2015, le Dr [X] [N], chirurgien général et digestif, né le 3 septembre 1953, a conclu avec la Sarl clinique [Adresse 1], située au [Adresse 1] à [Localité 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée ayant vocation à régir les conditions d'exercice du praticien au sein de l'établissement. Par courriers des 18 novembre 2021, 20 février 2023 puis par mise en demeure du 10 août 2023, le Dr [N] s'est plaint d'une dégradation de ses conditions d'exercice et de manquements contractuels de la part de l'établissement. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Dr [N] a fait assigner la Sarl clinique [Adresse 1] (ci-après la clinique) devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal a': - condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de': . 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023, . 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations, . 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, - ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024, - débouté [X] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance, - condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, la Sarl clinique [Adresse 1] a interjeté appel contre le jugement. Le Dr [N] a constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L. 1453-3 à L. 1453-5 du code de la santé publique, demande à la cour de': - infirmer le jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a : * condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de : . 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023, . 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations, . 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; . assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ; * ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ; * condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance ; * condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau : - juger que la clinique [Adresse 1] n'a pas commis de manquements à ses engagements contractuels, - débouter en conséquence le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d'appel incident à savoir': . le paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la perte de revenus tirés des consultations'; . le paiement de la somme de 7 104 euros au titre des frais d'aide opératoire'; . le paiement de la somme de 283 741 euros au titre de la perte de chance'; . le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral'; .

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, au visa de l'article 960 du code de procédure civile, le Dr [N] a sommé l'intimée de régulariser ses conclusions à la suite de la fusion de la clinique [Etablissement 2] et de la clinique [Adresse 1] par apport partiel d'actifs suivi d'un regroupement juridique et fonctionnel des établissements, formant depuis 2025 l'Hôpital privé [Etablissement 1]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1] précise que sa dénomination sociale est désormais devenue l'Hôpital privé [Etablissement 1] et que son siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 1]. 1- Sur les demandes en paiement des sommes de 35 000 euros pour suppression de vacations et de 283 741 euros en raison des manquements de la clinique ayant entraîné une perte de revenus de 92 216,02 euros et une perte de chance d'en percevoir de 283 741,60 euros L'article 1134 du code civil applicable en l'espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s''l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce les parties sont liées par un contrat d'exercice professionnel d'exercice du Dr [X] [N] à la clinique [Adresse 1] signé le 3 septembre 2015. - la faute Le Dr [N] reproche à la Sarl Clinique [Adresse 1], une mauvaise foi dans l'exécution du contrat et invoque le non-respect par la clinique des dispositions de l'article 6 «'locaux, matériels et installations techniques'» et une violation de ses devoirs de loyauté et de coopération induits par le contrat. Il soutient qu'il a subi une restriction du volume et de son champ d'activité à compter d'août 2021, date à compter de laquelle la clinique lui a imposé de pratiquer des interventions uniquement en chirurgie ambulatoire et non plus en hospitalisation complète. Il explique que ce changement d'organisation est la conséquence du délabrement des installations et des équipements qui ne lui permettaient pas d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes en raison de pannes de matériels, dégâts des eaux, défaillances des stocks de matériels. Il estime que la pandémie de covid-19 et les recommandations émises par l'Agence régionale de santé de Normandie ne justifient pas les manquements reprochés puisqu'ils ont perduré jusqu'à son départ en retraite en 2025. La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] dénie tout manquement contractuel. Elle soutient que les recommandations de l'Agence régionale de santé de Normandie adressées aux établissements de santé entre mars 2020 et décembre 2021 imposant des contraintes d'organisation médicale en raison de la pandémie de covid-19, constituent un cas fortuit. Elle précise avoir fait preuve de loyauté en maintenant sur son site une organisation dans les intérêts exclusifs du Dr [N] afin qu'il poursuive son activité et conserve son chiffre d'affaires. Elle ajoute que l'absence de transfert du Dr [N] au sein de la clinique [Etablissement 2] n'est que la conséquence de l'exclusivité dont bénéficiaient les chirurgiens digestifs de l'établissement, lesquels ont refusé l'arrivée du Dr [N]. Elle précise qu'elle a mis en place une organisation de chirurgie ambulatoire pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires du Dr [N]. Sur ce, L'article 6-1 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la Clinique [Adresse 1] le 3 septembre 2015 prévoit que la clinique met à la disposition du Dr [N] les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, aux salles de surveillance post-interventionnelle, de soins intensifs ou soins continus éventuels et aux lits permettant l'hospitalisation de ses malades. L'article 6-2 du contrat prévoit que la clinique met aussi à la disposition du Dr [N] pour lui permettre d'exercer sa spécialité les installations et équipements faisant l'objet des autorisations et agréments actuels. En l'espèce, s'il est constant que la crise sanitaire du covid19 a eu des conséquences majeures dans l'organisation des soins, les établissements de santé devant se conformer aux prescriptions de l'Agence régionale de santé, les manquements reprochés à la clinique ne trouvent nullement leurs causes dans les prescriptions de l'Agence régionale de santé. Après le rachat le 28 janvier 2020 de la clinique [Adresse 1] par le groupe Vivalto, il n'est pas contesté que l'essentiel de la chirurgie viscérale était réalisée par d'autres chirurgiens dans les blocs opératoires mis à leur disposition dans l'autre établissement du groupe, la clinique [Etablissement 2]. La clinique [Adresse 1] a été définitivement fermée en 2025. Il résulte des mails adressés par le Dr [N] à la direction de Vivalto santé à compter de 2021 que les conditions d'exercice ont commencé à se dégrader dès cette année là': - absence de secrétariat, - inondation dans son cabinet entraînant la perte de dossiers médicaux, - absence de «'pyjamas de blocs'» à la taille de l'équipe médicale, - absence de matériel pour installer le patient au cours d'opération, - absence de produits nécessaires au bloc (pansements, colle), - en 2023 le bloc où il opérait a été privé d'électricité sans que le générateur de secours ne se mette en marche. Ces éléments ne sont pas contestés par la clinique. Par ailleurs, il est constant que le Dr [N] n'a pas bénéficié du transfert des services de chirurgie permettant d'exercer des activités de chirurgie vers la clinique [Etablissement 2] et qu'à compter de 2022, de ce fait son activité s'est trouvée limitée à la chirurgie ambulatoire, plus aucune chirurgie autre qu'ambulatoire n'étant pratiquée à la clinique [Adresse 1]. La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] soutient que l'activité chirurgicale du Dr [N] n'a pas été transférée à la clinique [Etablissement 2] en raison du refus des autres chirurgiens de même spécialité qui exerçaient au sein de la clinique [Etablissement 2]. Elle ne justifie cependant par aucune pièce des refus qui auraient été opposés par les chirurgiens. En effet, si le contrat du Dr [B] prévoit une clause d'exclusivité d'exercice en qualité de chirurgien viscéral, il n'est pas établi que son accord ait été sollicité et qu'il ait opposé un refus, le cas échéant. En définitive, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments qu'à compter de 2021, la Sarl Clinique [Adresse 1] devenue Hôpital privé [Etablissement 1] a manqué à ses obligations prévues à l'article 6 du contrat d'exercice professionnel et à son obligation de bonne foi contractuelle. - les préjudices Le Dr [N] soutient qu'il a d'une part, perdu des revenus et d'autre part, perdu la chance d'en percevoir plus. * la perte de revenus tirés des consultations Formant appel incident, le Dr [N] fait valoir que le manque de personnel et de matériel et la mise en concurrence qu'il a subie avec les autres praticiens au moment du transfert de l'activité de la clinique [Adresse 1] au sein de la clinique [Etablissement 2] a engendré une diminution du nombre de ses consultations. Il sollicite en conséquence la somme de 35 000 euros. Il verse aux débats des tableaux qu'il a lui même établis à partir de son activité. La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que le Dr [N] n'établit pas un lien de causalité entre les manquements contractuels qu'il reproche à l'établissement de santé et la diminution du nombre de ses consultations.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'exercice professionnel libéral ?
C'est un contrat par lequel un médecin libéral exerce son activité au sein d'un établissement de santé privé, en contrepartie de quoi il verse une redevance et respecte certaines conditions. Dans cette affaire, le Dr [N] avait conclu un tel contrat avec la clinique [Adresse 1].
Quels sont les manquements contractuels reprochés à la clinique ?
Le Dr [N] reprochait à la clinique l'annulation de ses vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023, ainsi qu'une surfacturation des prestations, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions d'exercice.
Quelle est la mesure ordonnée par la cour d'appel ?
La cour a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le volume d'activité du médecin, vérifier la conformité des factures de redevance avec le contrat, et évaluer ses revenus annuels. Elle a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
Dans cette affaire, le tribunal de première instance avait accordé une indemnisation pour préjudice financier (92 216,02 euros), surfacturation (25 000 euros) et préjudice moral (15 000 euros). La cour d'appel n'a pas encore statué sur le fond.
Comment se déroule l'expertise judiciaire ?
L'expert doit examiner les pièces, entendre les parties, et rendre un rapport avant le 30 avril 2027. Il doit notamment établir des tableaux comparatifs de l'activité et des revenus du médecin sur plusieurs années.
Que se passe-t-il après le rapport d'expertise ?
Après le dépôt du rapport, la cour d'appel reprendra l'affaire et statuera sur les demandes indemnitaires du Dr [N] en tenant compte des conclusions de l'expert.
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