MOTIVATION
A titre liminaire, au visa de l'article 960 du code de procédure civile, le Dr [N] a sommé l'intimée de régulariser ses conclusions à la suite de la fusion de la clinique [Etablissement 2] et de la clinique [Adresse 1] par apport partiel d'actifs suivi d'un regroupement juridique et fonctionnel des établissements, formant depuis 2025 l'Hôpital privé [Etablissement 1].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1] précise que sa dénomination sociale est désormais devenue l'Hôpital privé [Etablissement 1] et que son siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 1].
1- Sur les demandes en paiement des sommes de 35 000 euros pour suppression de vacations et de 283 741 euros en raison des manquements de la clinique ayant entraîné une perte de revenus de 92 216,02 euros et une perte de chance d'en percevoir de 283 741,60 euros
L'article 1134 du code civil applicable en l'espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s''l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce les parties sont liées par un contrat d'exercice professionnel d'exercice du Dr [X] [N] à la clinique [Adresse 1] signé le 3 septembre 2015.
- la faute
Le Dr [N] reproche à la Sarl Clinique [Adresse 1], une mauvaise foi dans l'exécution du contrat et invoque le non-respect par la clinique des dispositions de l'article 6 «'locaux, matériels et installations techniques'» et une violation de ses devoirs de loyauté et de coopération induits par le contrat.
Il soutient qu'il a subi une restriction du volume et de son champ d'activité à compter d'août 2021, date à compter de laquelle la clinique lui a imposé de pratiquer des interventions uniquement en chirurgie ambulatoire et non plus en hospitalisation complète.
Il explique que ce changement d'organisation est la conséquence du délabrement des installations et des équipements qui ne lui permettaient pas d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes en raison de pannes de matériels, dégâts des eaux, défaillances des stocks de matériels. Il estime que la pandémie de covid-19 et les recommandations émises par l'Agence régionale de santé de Normandie ne justifient pas les manquements reprochés puisqu'ils ont perduré jusqu'à son départ en retraite en 2025.
La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] dénie tout manquement contractuel. Elle soutient que les recommandations de l'Agence régionale de santé de Normandie adressées aux établissements de santé entre mars 2020 et décembre 2021 imposant des contraintes d'organisation médicale en raison de la pandémie de covid-19, constituent un cas fortuit. Elle précise avoir fait preuve de loyauté en maintenant sur son site une organisation dans les intérêts exclusifs du Dr [N] afin qu'il poursuive son activité et conserve son chiffre d'affaires. Elle ajoute que l'absence de transfert du Dr [N] au sein de la clinique [Etablissement 2] n'est que la conséquence de l'exclusivité dont bénéficiaient les chirurgiens digestifs de l'établissement, lesquels ont refusé l'arrivée du Dr [N]. Elle précise qu'elle a mis en place une organisation de chirurgie ambulatoire pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires du Dr [N].
Sur ce,
L'article 6-1 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la Clinique [Adresse 1] le 3 septembre 2015 prévoit que la clinique met à la disposition du Dr [N] les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, aux salles de surveillance post-interventionnelle, de soins intensifs ou soins continus éventuels et aux lits permettant l'hospitalisation de ses malades.
L'article 6-2 du contrat prévoit que la clinique met aussi à la disposition du Dr [N] pour lui permettre d'exercer sa spécialité les installations et équipements faisant l'objet des autorisations et agréments actuels.
En l'espèce, s'il est constant que la crise sanitaire du covid19 a eu des conséquences majeures dans l'organisation des soins, les établissements de santé devant se conformer aux prescriptions de l'Agence régionale de santé, les manquements reprochés à la clinique ne trouvent nullement leurs causes dans les prescriptions de l'Agence régionale de santé.
Après le rachat le 28 janvier 2020 de la clinique [Adresse 1] par le groupe Vivalto, il n'est pas contesté que l'essentiel de la chirurgie viscérale était réalisée par d'autres chirurgiens dans les blocs opératoires mis à leur disposition dans l'autre établissement du groupe, la clinique [Etablissement 2]. La clinique [Adresse 1] a été définitivement fermée en 2025.
Il résulte des mails adressés par le Dr [N] à la direction de Vivalto santé à compter de 2021 que les conditions d'exercice ont commencé à se dégrader dès cette année là':
- absence de secrétariat,
- inondation dans son cabinet entraînant la perte de dossiers médicaux,
- absence de «'pyjamas de blocs'» à la taille de l'équipe médicale,
- absence de matériel pour installer le patient au cours d'opération,
- absence de produits nécessaires au bloc (pansements, colle),
- en 2023 le bloc où il opérait a été privé d'électricité sans que le générateur de secours ne se mette en marche.
Ces éléments ne sont pas contestés par la clinique.
Par ailleurs, il est constant que le Dr [N] n'a pas bénéficié du transfert des services de chirurgie permettant d'exercer des activités de chirurgie vers la clinique [Etablissement 2] et qu'à compter de 2022, de ce fait son activité s'est trouvée limitée à la chirurgie ambulatoire, plus aucune chirurgie autre qu'ambulatoire n'étant pratiquée à la clinique [Adresse 1].
La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] soutient que l'activité chirurgicale du Dr [N] n'a pas été transférée à la clinique [Etablissement 2] en raison du refus des autres chirurgiens de même spécialité qui exerçaient au sein de la clinique [Etablissement 2]. Elle ne justifie cependant par aucune pièce des refus qui auraient été opposés par les chirurgiens. En effet, si le contrat du Dr [B] prévoit une clause d'exclusivité d'exercice en qualité de chirurgien viscéral, il n'est pas établi que son accord ait été sollicité et qu'il ait opposé un refus, le cas échéant.
En définitive, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments qu'à compter de 2021, la Sarl Clinique [Adresse 1] devenue Hôpital privé [Etablissement 1] a manqué à ses obligations prévues à l'article 6 du contrat d'exercice professionnel et à son obligation de bonne foi contractuelle.
- les préjudices
Le Dr [N] soutient qu'il a d'une part, perdu des revenus et d'autre part, perdu la chance d'en percevoir plus.
* la perte de revenus tirés des consultations
Formant appel incident, le Dr [N] fait valoir que le manque de personnel et de matériel et la mise en concurrence qu'il a subie avec les autres praticiens au moment du transfert de l'activité de la clinique [Adresse 1] au sein de la clinique [Etablissement 2] a engendré une diminution du nombre de ses consultations. Il sollicite en conséquence la somme de 35 000 euros. Il verse aux débats des tableaux qu'il a lui même établis à partir de son activité.
La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que le Dr [N] n'établit pas un lien de causalité entre les manquements contractuels qu'il reproche à l'établissement de santé et la diminution du nombre de ses consultations.