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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/00019

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial après divorce ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial intervient après le divorce et consiste à partager les biens communs et à déterminer les droits de chaque époux.

Faits clés

  • M. [P] [D] et M. [E] [D] sont copreneurs d'un bail d'habitation
  • Le bail a été conclu le 18 mars 2016
  • La SA D'HLM [R] NOVILIA est le bailleur
  • Un jugement du 21 novembre 2023 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire
  • M. [P] [D] a demandé un relevé de forclusion pour faire appel

Articles cités

article 540 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, REJETONS la demande de relevé de forclusion présentée par M. [D], REJETONS la demande présentée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [D] à verser à la SA d'HLM [R] NOVILIA la somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [D] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : déclaré recevable l'action de la SA D'HLM [R] NOVILIA, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2016 entre la SA D'HLM [R] NOVILIA, d'une part, et M. [P] [D] et M. [E] [D], d'autre part, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 6], sont réunies à la date du 16 avril 2023, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [P] [D] et M. [E] [D] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ordonné en conséquence à M. [P] [D] et M. [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [P] [D] et M. [E] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D'HLM [R] NOVILIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés, condamné solidairement M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA la somme de 17 639,11 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamné solidairement M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalant à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par le restitution des clés, débouté la SA D'HLM [R] NOVILIA de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, débouté la SA D'HLM [R] NOVILIA de ses autres et plus amples demandes, condamné in solidum M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [P] [D] et M. [E] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, M. [P] [D] sollicite de : relever de sa forclusion M. [P] [D], fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, condamner la société [R] NOVILIA à verser à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SA D'HLM [R] NOVILIA et M. [E] [D] aux dépens et en ordonner distraction au profit de la SELARL FIDELIS AVOCATS, qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions et à l'audience, M. [P] [D] fait valoir que quatre conditions doivent être réunies pour solliciter le relever de forclusion, à savoir : un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, une absence de connaissance du jugement en temps utile pour exercer le recours, ou une impossibilité d'agir, une absence de faute du demandeur, le respect du délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution. M. [P] [D] soutient que la première condition est remplie dès lors que le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de relevé de forclusion, L'article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ». Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Il convient de relever que la décision a été signifiée à M. [D] le 11 décembre 2023 sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile. C'est ainsi qu'il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l'acte de signification a été délivré à domicile. Il appartient à M. [D] de caractériser que la forclusion est survenue sans faute de sa part. Il prétend que les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel dans la mesure où il indique que tous les actes de procédure ont été signifiés à une adresse qui n'est pas la sienne. Toutefois, il doit être relevé qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu'une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d'appel n'ait pas couru et que dans cette circonstance, les termes de l'article 540 susvisés ne pourraient recevoir application. M. [D] ne peut pas non plus se contenter de critiquer les conditions dans lesquelles la signification du jugement qu'il entend couvrir d'appel a été opérée, et qu'elles sont inopérantes à démontrer que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pu relever appel. M. [D] se contente d'affirmer sans le démontrer que les actes de procédure ont été signifiés à une mauvaise adresse. Il n'explique pas non plus comment il a été informé de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, ce qui ne permet pas plus de retenir que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu relever appel à temps. M. [D] ne produit aucun élément concret sur la permanence ou l'absence de permanence de l'adresse dont il se prévaut. Il convient en conséquence de rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par M. [D]. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que M. [D] soit condamné à verser à la société [R] NOVILIA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
C'est l'opération qui consiste, après le divorce, à déterminer et partager les biens communs et à régler les créances entre époux.
Quels biens sont concernés par la liquidation ?
Tous les biens acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté, ainsi que les dettes communes.
Comment se calcule la part de chaque époux ?
Chaque époux a droit à la moitié des biens communs, après déduction des récompenses et des dettes.
Qu'est-ce qu'une récompense ?
C'est une somme due par la communauté à un époux ou par un époux à la communauté, pour compenser un enrichissement injustifié.
Peut-on contester la liquidation ?
Oui, en cas de désaccord, on peut saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les litiges.
Quel est le rôle du notaire ?
Le notaire établit l'acte de liquidation et de partage, qui doit être homologué par le juge en cas de désaccord.
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