MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que M. [E] ne formulant aucune fin de non recevoir aux termes de ses dernières écritures, la cour n'en est pas saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de remboursement de la facture émise le 30 novembre 2018
1.1 Moyens des parties
La Sarl [H] et la MMA IARD font valoir que le remboursement de la totalité de la facture du 30 novembre 2018 conduit à un enrichissement sans cause de M. [E] dès lors que le montant facturé inclut d'autres prestations qui ne sont pas à l'origine du sinistre et que plus de 6 000 km ont été parcourus avant que le véhicule ne tombe en panne ; en outre, l'assurance responsabilité civile souscrite par le garage [H] ne couvre que les conséquences de l'intervention de l'assurée à l'exclusion du coût des prestations effectuées.
M. [E] réplique que l'exécution imparfaite du contrat et le manquement à l'obligation de résultat du garage dont le principe de la responsabilité n'est pas contestée, suppose que le montant de la prestation mal exécutée lui soit remboursé.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le garage [H] et son assureur ne contestent pas le manquement à l'obligation de résultat du garagiste lors de la réparation du véhicule.
Il importe peu que le professionnel ait procédé, à l'occasion de son intervention sur le véhicule, à d'autres vérifications et interventions dont la qualité n'est pas mise en cause. En effet, dès lors que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée, celui-ci doit être tenu de réparer les conséquences de l'inexécution.
Or, M. [E] a exposé la somme de 2 690,77 euros pour la réparation d'un véhicule dont il n'a désormais plus l'utilité en raison du manquement à son obligation de résultat commis par le garagiste.
Il en résulte qu'il a subi un préjudice financier justifiant la condamnation du garage et de son assureur à lui restituer la somme versée.
Il convient donc de lui rembourser cette somme.
Quant au caractère solidaire de la condamnation, l'assureur du garage [H], non contredit par les parties à l'instance, justifie par la production de ses conditions générales et particulières de l'absence de garantie de ces frais engagés.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a solidairement condamné avec la société [H] au remboursement de cette facture.
Le garage [H] sera condamné à régler la somme de 2 690,77 euros à M. [E].
2. Sur le préjudice de jouissance
2.1. Moyens des parties
Les appelants estiment que M. [E] ne peut se prévaloir d'un préjudice jouissance s'étendant au-delà de la remise du rapport d'expertise confirmant le caractère irréparable du véhicule et alors même que la proposition d'indemnisation qui lui a été formulée allant du 24 mars 2019, date de la panne, au 19 juin 2019 soit deux semaines après la dernière réunion d'expertise, était raisonnable et lui octroyait un délai suffisant pour permettre le rachat d'un autre véhicule ; aussi, M. [E] en mesure de procéder au remplacement du véhicule économiquement irréparable est d'autant plus infondé en son appel incident tendant à voir revaloriser et actualiser ce poste de préjudice.
M. [E] expose que le principe de réparation intégrale suppose que son préjudice de jouissance soit indemnisé à raison de 15 euros par jour, somme retenue par l'expert et ce, pour la période allant du 24 mars 2019, date d'immobilisation du véhicule, au 22 novembre 2021, date de l'audience, sous réserve d'actualisation puisqu'à ce jour le véhicule, non réparé, est toujours en gardiennage ; il soutient par ailleurs que les factures de locations ponctuelles de véhicules citadins doivent également être indemnisées au titre du préjudice de jouissance et caractérisent sa tentative de limiter au maximum son dommage.
2.2 Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance correspond à l'impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d'un bien. Il procède donc de l'impossibilité d'user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales.
L'évaluation forfaitaire du préjudice étant proscrite, il appartient au juge d'expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais sans être tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul.
Il est par ailleurs acquis que le garagiste est tenu de réparer l'entier dommage de l'acheteur, sans que celui ait à justifier de frais de location d'un autre véhicule.
Il ne peut enfin lui être reproché la longueur de la procédure judiciaire ou le rejet de la proposition indemnitaire faite initialement par le garagiste et son assureur, M. [E] étant libre de la considérer insuffisante.
Le tribunal a donc justement fixé la période indemnitaire au 24 mars 2019 avant de l'arrêter à la date de l'audience du 22 novembre 2021, en évaluant le préjudice sur la base de 1/1000ème de la valeur vénale du véhicule, telle que retenue par l'expert amiable du demandeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le garage et son assureur à régler à M. [E] la somme de 6 907 euros.
3. Sur les frais de gardiennage
3.1 Moyens des parties
Le garage [H] et son assureur estiment que pour les mêmes motifs que précédemment développés, tenant à la connaissance des conclusions expertales, M. [E] ne peut obtenir l'indemnisation des frais de gardiennage au-delà de la période s'étendant du 8 avril 2019 au 19 juin 2019, date à laquelle il lui incombait de procéder à l'enlèvement du véhicule économiquement irréparable, ajoutant que leur condamnation constituerait un enrichissement sans cause.
M. [E] produit la facture définitive payée le 11 mai 2022 au titre des frais de gardiennage pour un montant total de 10 466,40 euros.
3.2 Réponse de la cour
Il est acquis que le cocontractant dont le manquement contractuel a été retenu doit rembourser à son adversaire l'ensemble des sommes réglées en exécution du contrat inexécuté, sauf à démontrer la faute, la mauvaise foi ou la négligence du client.
M. [E] produit la facture définitive de gardiennage réglée le 11 mai 2022 au garage [Q] [I] d'un montant de 10 466,40 euros.
Il est par ailleurs établi, par la production d'une note d'information signée de M. [E] le 24 mars 2019, que le garage [Q] [I] entendait dès cette date facturer les frais de gardiennage de son véhicule.
S'il est exact que les conclusions de l'expert étaient connues depuis le 1er juillet 2019, il apparaît toutefois que la présente instance fait suite à une offre indemnitaire jugée insuffisante par M. [E], auquel les juridictions ont donné raison, l'indemnisation lui ayant été accordée dès la première instance excédant les propositions formulées par le garage et son assureur.
Il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé ces offres et par conséquent, d'avoir laissé le gardiennage du véhicule se poursuivre, la longueur des procédures judiciaires ne pouvant de surcroît lui être imputées.
Il convient donc de faire droit à la demande formée et d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 10 342,80 euros, au profit de la somme effectivement réglée de 10 466,40 euros.
4. Sur les frais engagés en vue de la résolution amiable du litige
4.1 Moyens des parties
M. [E] estime que l'inertie dont a fait preuve la MMA Iard et le garage [H] en dépit des nombreuses relances qui leur ont été adressées l'ont conduit à adhérer à l'association CLCV afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le garagiste justifiant qu'ils soient condamnés à l'en indemniser.
Le garage [H] et son assureur estiment que M.