MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [W] fait valoir que le rapport d'expert extrajudiciaire contradictoire, corroboré par la facture du 21 décembre 2018 et le devis daté du 28 février 2019 ainsi que le courrier du gérant du garage [Adresse 3] démontrent que le véhicule acquis était affecté de vices au moment de la vente, indécelables pour un profane et rendant le véhicule impropre à son usage.
Il ajoute que M. [G] ne saurait se prévaloir du nombre de kilomètres affiché au jour de la vente ni du faible nombre de kilomètres parcourus depuis pour s'exonérer de sa responsabilité et que ces éléments démontrent également que M. [G], ancien professionnel commerçant détaillant d'équipement automobile, avait connaissance des vices qu'il a tenté de dissimulé de sorte que sa mauvaise foi est établie.
M. [G] réplique que la preuve d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n'est pas établie dès lors que le rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire n'est pas corroboré par les autres éléments produits par M. [H] lesquels démontrent que le véhicule ne présentaient pas de vice au moment de la vente.
Il ajoute que la fuite d'huile constatée ne constitue pas en tout état de cause, un vice rendant le véhicule impropre à son usage et que la panne intervenue résulte en réalité d'une panne fortuite liée à l'usure normale du véhicule et à l'utilisation qui en a été faite par M. [H] depuis la vente et précise que l'acquéreur ne pouvait ignorer l'état d'usure avancé du véhicule compte tenu du prix de vente.
Il expose enfin que rien ne prouve que la bouteille en plastique ait été installée et qu'il résulte au contraire du contrôle technique réalisé le 13 novembre 2018, soit 5 jours avant la vente, et du diagnostic réalisé par le garage Autoctopus après la vente qu'aucune anomalie de ce type n'avait été constatée de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du vice allégué et de son ampleur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice non apparent, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente.
Pour démontrer l'existence du vice allégué, M. [S] invoque les conclusions du rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de son assureur. L'expert y indique que ' les opérations d'expertise ont mis en évidence une importante fuite d'huile moteur et de boite de vitesses automatique qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l'acquisition du véhicule par M. [H] et la découverte de ces anomalies, il s'avère qu'elles sont antérieures à la vente.'
M. [G] rappelle, comme l'a relevé le tribunal, que si une telle pièce constitue un élément de preuve recevable ayant été soumis au débat à l'occasion de l'instance opposant les parties, elle ne peut à soi seule fonder une décision sans avoir été corroborée par un élément de preuve extrinsèque.
A cette fin, l'intimé invoque une intervention du garage Autoctopus le 21 décembre 2018 ayant relevé une fuite importante de la crémaillère de direction, une fuite du joint de carter BVA, le remplacement nécessaire du contacteur de la ceinture passager et des bougies de préchauffage ainsi qu'une usure importante des disques de freins avant et arrière.
M. [H] se fonde également les constatations du représentant du garage Pelletreau le 25 février 2019, d'une importante fuite d'huile moteur et l'installation d'une petite bouteille plastique au niveau du berceau dans lequel se trouve de l'huile moteur.
Ces pièces, établies par des professionnels de l'automobile indépendants de l'expert amiable, corroborent les conclusions de ce dernier.
S'il est exact que le premier garagiste intervenu, moins d'un mois après l'achat, n'a pas relevé la présence d'une bouteille en plastique, celui-ci a néanmoins relevé la fuite importante affectant la crémaillère de direction.
Par ailleurs, il est admis que la seule circonstance que le contrôleur technique n'ait pas relevé les défaillances aujourd'hui invoquées n'est pas suffisant à exclure leur existence à la date du contrôle, celui-ci n'ayant vocation qu'à vérifier des points de contrôle précis, et notamment les niveaux d'huile qui, s'ils avaient été mis à jour avant le contrôle technique, pouvaient masquer les fuites relevées ensuite.
En effet, l'expert amiable a observé que la fuite d'huile venait de ce que la bouteille, reliée par un tuyau à nue nourrice du bloc moteur, était pleine.
Il doit par ailleurs être relevé que quelques heures après la vente déjà, M. [S] signalait à son vendeur que le bluetooth ne fonctionnait pas et que les connecteurs de sécurité s'allumaient du fait de fils pendant sous son siège, ajoutant 'j'ai l'impression de m'être fait avoir il a pas de pêche j'ai du mal à passer les 150 km/h', avant de constater des à coups puis une fuite d'huile au sol lors de son arrivée.
Il est ainsi établi, par la conjonction des pièces produites aux débats par M. [S], que le véhicule était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, sans que l'ancienneté dudit véhicule, son kilométrage, ou le faible prix auquel il a été acquis ne constituent des causes d'exonération de la responsabilité du vendeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [G] devait être tenu à garantie et en résolution de la vente telle que sollicitée par l'acquéreur et restitution corrélative du prix de vente.
Etant établi et au demeurant non contesté que M. [H] a cédé le véhicule par acte du 17 mai 2023 au prix de 2 200 euros comme le jugement l'y autorisait, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à lui restituer la somme de 6 700 euros, et statuant à nouveau, de le condamner à restituer la somme de 4 500 euros à M. [H].
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [H]
2.1 Moyens des parties
M. [H] sollicite la confirmation du jugement indemnisant ses préjudices matériel et moral et expose que l'appelant n'a toujours pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal et sollicite à ce titre que son préjudice matériel résultant des frais d'assurance du véhicule pour la période de novembre 2021 jusqu'au jour de la vente du véhicule le 17 mai 2023.
M. [G] estime que la demande formée au titre du préjudice moral de M. [H] est injustifiée.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [G] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] à ce titre, ayant commercialisé des équipements automobiles, bien qu'ayant vendu le véhicule litigieux en qualité de particulier.
Le préjudice matériel, tel qu'évalué par le tribunal, ne fait l'objet d'aucune contestation. Celui-ci a été effectivement suffisamment justifié, tenant aux frais de carte grise (374,76 euros), aux factures réglées aux garages Autoctopus et Pelletreau (1 148,62 euros et 368,15 euros), aux frais de fourrière et de remorquage (347,50 euros), et aux frais d'assurance d'octobre 2018 à novembre 2021 (2 558,84 euros).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme totale de 4 797,87 euros à ces titres, et y ajoutant, de condamner M. [G] à indemniser M. [H] des cotisations d'assurance qu'il a continué en pure perte à régler jusqu'à la vente du véhicule, soit la somme de 1 454,08.
Quant au préjudice moral invoqué par M.