MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socio-professionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le taux d'IPP s'apprécie au 15 septembre 2023.
Au regard des développements de l'intimé, il convient d'abord de déterminer les séquelles en lien avec les lésions causées par l'accident du travail avant d'évaluer le taux d'incapacité en rapport.
Dans sa décision d'octroi du taux d'incapacité du 26 octobre 2023, la caisse a retenu au titre des séquelles indemnisables celles résultant de la fracture de l'acetabulum hanche gauche « à titre de limitation des amplitudes dans l'angle favorable associé à des douleurs lors de l'éjaculation ».
L'assuré fait valoir qu'il subsiste des séquelles de la fracture de la tête radiale gauche qui lui a été diagnostiquée.
Le certificat médical initial du 13 mai 2022 ne fait état que de la fracture du cotyle gauche et l'intimé ne justifie pas de la déclaration à la caisse de nouvelles lésions. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité porte la mention « d'un traumatisme coude gauche chez un droitier ; pas de radiographie ; immobilisation trois semaines » et « pouce gauche chez un droitier « pour lequel il est précisé « échographie du pouce : RAS ».
Cependant, il ressort du dossier de passage aux urgences et du compte-rendu d'hospitalisation du 13 mai 2022 qu' « une fracture de la tête radiale gauche type 1 de [U] » a été traitée orthopédiquement avec les précisions suivantes : « immobilisation par attelle coude au corps pendant 15 jours puis rééducation du coude ».
Si l'assuré démontre ainsi l'existence de cette lésion s'ajoutant à la fracture du cotyle, il ne produit aucune pièce médicale permettant à la cour de considérer qu'il subsiste des séquelles de la fracture du coude et qu'elles sont indemnisables.
Dès lors, faute pour l'assuré d'apporter la preuve de l'existence de telles séquelles, la cour ne peut que rejoindre la CPAM et les premiers juges qui n'ont retenu, au titre des séquelles physiques, que les conséquences de la fracture de la hanche.
A ce titre, les parties s'accordent pour retenir un taux médical d'incapacité permanente de 25 % au regard du barème.
En sus, l'assuré sollicite l'octroi d'un coefficient socioprofessionnel et produit aux débats, ses avis d'impôt et prélèvements sociaux pour les années 2023 et 2024, un certificat de travail de la société [1] attestant qu'il a travaillé en qualité de conducteur accompagnateur PMR du 9 avril au 22 juin 2025, outre une attestation d'inscription à France Travail au titre de différentes périodes et un CV.
Alors qu'il lui revient de démontrer l'incidence professionnelle de l'accident du travail et une perte de revenus en lien avec cet accident, il ne communique à la cour aucune pièce en justifiant. En dépit de ses allégations de son impossibilité à exercer l'activité de chauffeur routier en vue de laquelle il s'est formé, il n'en justifie pas, alors que le médecin consultant a noté dans son rapport qu'il marchait normalement et sans appui, ne présentait pas d'amyotrophie du membre inférieur gauche (ce qui aurait pu mettre en évidence une gêne fonctionnelle). Cet expert a donc considéré que les séquelles de l'accident n'entraînaient pas une modification dans la situation professionnelle de l'assuré ou un changement d'emploi. Pour contredire cet avis, l'appelant ne justifie pas, en particulier, la raison pour laquelle son dernier emploi en qualité de conducteur accompagnateur PMR ne s'est pas poursuivi. Le pôle social a ainsi, à tort, accordé à l'intéressé un coefficient socio-professionnel.
Le jugement se trouve donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [P] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.