MOTIFS
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [M]
Moyens des parties
Mme [M] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, car elle rappelle que l'ensemble de la procédure a été diligentée à l'encontre de la Sci California Dream et non à son encontre et qu'aucune demande fondée sur ledit rapport d'expertise ne peut être formulée contre elle.
Les époux [B] ne présentent pas de moyen propre en réponse à cette prétention.
Réponse de la cour
Il est exact que Mme [M] en personne n'a pas été attraite devant la juridiction statuant en référé, et par voie de conséquence n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise judiciaire, ne lui permettant ainsi pas de faire valoir ses explications techniques devant l'expert.
S'il est exact qu'une mesure d'instruction est soumis aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et est donc inopposable aux tiers ni présent ni appelé à la mesure d'expertise, il est de jurisprudence constante que si le tiers a pu discuter le rapport dans le cadre de l'instance le contenu de ce rapport et donc le critiquer dans le cadre de ses conclusions au fond devant le juge, il lui est opposable.
En l'espèce, cette pièce, dont la régularité de la production à l'occasion de la présente instance n'est pas discutée, a été soumise à la libre discussion des parties et critiqué par Mme [M] à l'instar des pièces figurant au bordereau de communication de pièces.
Ce rapport lui est donc parfaitement opposable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Moyens des parties
La Sci California Dream et M. [L] font valoir que l'action estimatoire intentée par les appelants est prescrite, car ils ont découvert les vices invoqués dès le 1er octobre 2013, date à laquelle un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé, seulement une semaine après la vente. Elle soutient que si l'assignation en référé a effectivement interrompu le délai de prescription de l'action, elle n'a pas eu pour effet de le prolonger jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, car les appelants avaient déjà connaissance de l'existence des désordres et que ce n'est pas ledit rapport qui a permis de déceler l'existence ou la nature des dysfonctionnements invoqués. Ainsi, l'ordonnance diligentant la mesure d'expertise judiciaire ayant été rendue le 5 octobre 2015, les appelants disposaient d'un délai de deux ans pour agir en garantie légale des vices cachés et avaient jusqu'au 5 octobre 2017, or ces derniers l'ont assigné le 30 janvier 2018, soit au-delà du délai de prescription.
Mme [M] ajoute que l'action en garantie légale des vices cachés est prescrite et reprend les arguments avancés par la Sci California Dream sur ce point. De la même façon, elle expose que l'action en responsabilité délictuelle pour dol est prescrite, car le bien a été vendu le 23 septembre 2013 et qu'elle est attrait en la cause pour la première fois le 5 février 2019, soit au-delà du délai de prescription quinquennal.
Les époux [B] font valoir que leur action estimatoire n'est pas prescrite, car l'assignation en référé est en date du 10 août 2015 faisant débuter un premier délai biennal, interrompu par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2015 ordonnant la désignation d'un expert et ne recommençant à courir qu'au 30 mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, ils disposaient à minima d'un délai pour assigner les intimés jusqu'au 2 février 2019 et rappellent que l'acte introductif d'instance est en date du 30 janvier 2018. Ils ajoutent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'intenter une action au fond, sans attendre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Réponse de la cour
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant acquis qu'il s'agit d'un délai de prescription.
L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécuté.
Les époux [B] ont acquis le bien par acte du 23 septembre 2013. Ils ont ensuite fait délivrer l'assignation en référé à la Sci California Dream par acte du 10 août 2015, soit moins de deux années après l'achat du bien, interrompant ainsi le délai d'action.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017, le délai étant alors suspendu durant la mesure.
Par conséquent, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la connaissance du vice par les acquéreurs, en délivrant leur assignation par acte du 30 janvier 2018, les époux [B] ont agi dans le délai de deux années à compter de l'achat du bien litigieux en prenant en considération les interruptions et suspensions dudit délai.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [B] et d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir.
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
Les époux [B] font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies, car l'expertise judiciaire met en évidence que les désordres invoqués revêtent une gravité certaine, les empêchant de jouir normalement du bien acquis. Ils soulignent à ce titre, que le coût des travaux de remise en état est particulièrement onéreux et que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acquis le bien ou auraient contracté à des conditions différentes. Ils ajoutent que l'expertise révèle le caractère dissimulé des dysfonctionnements invoqués et non perceptibles par un profane, mais également leur antériorité grâce au constat d'huissier effectué une semaine après la vente.
Ils estiment enfin que la clause de non-garantie des vices cachés est inapplicable, car la Sci venderesse ne pouvait ignorer l'existence de ces dysfonctionnements et a agi de mauvaise foi.
La Sci California Dream et M. [L] répliquent que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies, car les dysfonctionnements invoqués ne revêtent aucune gravité, rappelant à ce titre que les appelants ont acquis un bien vétuste et que l'expertise judiciaire n'a révélé aucun vice de nature à rendre le bien impropre à sa destination. Elle ajoute qu'elle n'a jamais dissimulé les désordres litigieux qui étaient apparents lors de la vente et expose que les appelants en avaient une parfaite connaissance, ces derniers ayant visité à plusieurs reprises le bien et ayant négocié son prix en vue de la réalisation de potentiels travaux. Elle invoque qu'excepté les fissures et affaissements, les appelants ne rapportent pas la preuve que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente.
Ainsi, elle expose que la clause de non-garantie des vices cachés est applicable, au motif que les acquéreurs l'ont acceptée mais également, car les associés de la Sci venderesse ne sont pas des professionnels et sont de bonne foi.
Mme [M] estime que la quasi-totalité des prétendus vices invoqués par les appelants sont des éléments qui étaient parfaitement apparents et connus par eux lors de l'acquisition du bien, rappelant que le prix de vente a été négocié afin d'y inclure le coût des travaux de remise en état. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve que la société venderesse a volontairement dissimulé les désordres invoqués afin de vicier leur consentement et doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation, y compris au titre du préjudice de jouissance invoqué, qui est infondé.
Réponse de la cour