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Cour d'appel, chambre 1-1, 8 juillet 2026 — n° 21/16555

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs d'un bien immobilier peuvent-ils obtenir réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol lorsque le prix de vente a été réduit en raison de l'état du bien et que les vices étaient apparents ou connus ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés ne s'applique pas si l'acquéreur a eu connaissance des vices avant la vente ou si les vices étaient apparents. Le dol n'est pas constitué si le vendeur n'a pas commis de manœuvres dolosives et que le prix a été négocié en connaissance de cause.

Faits clés

  • Vente d'une maison à Biot le 23 septembre 2013 pour 970 000 euros, après une baisse de prix de 225 000 euros par rapport au prix initial de 1 195 000 euros.
  • Les acquéreurs ont constaté des désordres dès le 1er octobre 2013 et ont fait établir un constat d'huissier.
  • Le vendeur a accepté de changer le cumulus défectueux mais n'a pas donné suite aux autres réparations.
  • Une expertise judiciaire a conclu à l'existence de vices cachés pour un coût de réparation de 216 812,56 euros et un préjudice de jouissance de 21 000 euros.
  • Le prix de vente réduit résultait d'une négociation sur l'état du bien.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des époux [B] irrecevable puisque prescrite et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leurs demandes au titre du dol ; Condamne Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] in solidum à régler à la sci California Dream et à M. [L] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [M] de toutes ses demandes ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 23 septembre 2013, la Sci California Dream a vendu à Mme [H] [D], épouse [B] et à M. [E] [B] une maison à usage d'habitation à Biot, pour un montant de 970 000 euros. Faisant état de plusieurs désordres constatés sur le bien acquis, les époux [B] ont fait dresser un constat d'huissier en date du 1er octobre 2013. Ils ont ensuite contacté M. [U], gérant de la Sci California Dream, lequel a accepté de prendre en charge l'intervention d'un plombier pour changer le cumulus défectueux et a invité les acquéreurs à prendre contact avec plusieurs artisans aux fins d'établir des devis de reprise des désordres allégués. Aucune autre réparation n'a fait l'objet d'un accord entre les parties. Constatant la persistance de désordres les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel, par ordonnance du 5 octobre 2015, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] [I] à cet effet. Le rapport a été déposé le 30 mars 2017 et l'expert conclut à l'existence de plusieurs vices cachés, dont les réparations s'élèvent à 216 812,56 euros, auxquelles s'ajoutent un préjudice de jouissance de 21 000 euros. Par acte du 30 janvier 2018, les époux [B] ont fait assigner la Sci California Dream, devant le tribunal judiciaire de Grasse en garantie des vices cachés, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 216 812,56 euros au titre de leur action estimatoire et au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. M. [U] est intervenu volontairement à la procédure et les défendeurs ont appelé en la cause Mme [Y] [M] en sa qualité d'associée de la Sci California Dream au jour de la vente du bien immobilier. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 octobre 2019. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Déclaré l'action des époux [B] irrecevable puisque prescrite, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les époux [B] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré en substance que l'action estimatoire des demandeurs était prescrite, au motif qu'en matière d'action en référé en vue d'obtenir une expertise, le juge se trouvait dessaisi lorsque l'ordonnance désignant l'expert était rendue. Ainsi, si le premier délai de prescription avait effectivement été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 10 août 2015, un nouveau délai de prescription biennal avait commencé à courir à leur encontre le 5 octobre 2015, prenant fin au 5 octobre 2017. Il a relevé que le dépôt du rapport d'expertise pouvait parfois être considéré comme point de départ de la prescription, mais uniquement s'il était établi que ce n'était que par ce rapport que les vices avaient été révélés aux requérants, or ces derniers ne contestaient pas en avoir eu connaissance dès leur acquisition du bien et les a déboutés de leurs demandes. Par déclaration du 25 novembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les époux [B] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Prononcer la recevabilité de leur action, Au constat de son bien-fondé,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [M] Moyens des parties Mme [M] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, car elle rappelle que l'ensemble de la procédure a été diligentée à l'encontre de la Sci California Dream et non à son encontre et qu'aucune demande fondée sur ledit rapport d'expertise ne peut être formulée contre elle. Les époux [B] ne présentent pas de moyen propre en réponse à cette prétention. Réponse de la cour Il est exact que Mme [M] en personne n'a pas été attraite devant la juridiction statuant en référé, et par voie de conséquence n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise judiciaire, ne lui permettant ainsi pas de faire valoir ses explications techniques devant l'expert. S'il est exact qu'une mesure d'instruction est soumis aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et est donc inopposable aux tiers ni présent ni appelé à la mesure d'expertise, il est de jurisprudence constante que si le tiers a pu discuter le rapport dans le cadre de l'instance le contenu de ce rapport et donc le critiquer dans le cadre de ses conclusions au fond devant le juge, il lui est opposable. En l'espèce, cette pièce, dont la régularité de la production à l'occasion de la présente instance n'est pas discutée, a été soumise à la libre discussion des parties et critiqué par Mme [M] à l'instar des pièces figurant au bordereau de communication de pièces. Ce rapport lui est donc parfaitement opposable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Moyens des parties La Sci California Dream et M. [L] font valoir que l'action estimatoire intentée par les appelants est prescrite, car ils ont découvert les vices invoqués dès le 1er octobre 2013, date à laquelle un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé, seulement une semaine après la vente. Elle soutient que si l'assignation en référé a effectivement interrompu le délai de prescription de l'action, elle n'a pas eu pour effet de le prolonger jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, car les appelants avaient déjà connaissance de l'existence des désordres et que ce n'est pas ledit rapport qui a permis de déceler l'existence ou la nature des dysfonctionnements invoqués. Ainsi, l'ordonnance diligentant la mesure d'expertise judiciaire ayant été rendue le 5 octobre 2015, les appelants disposaient d'un délai de deux ans pour agir en garantie légale des vices cachés et avaient jusqu'au 5 octobre 2017, or ces derniers l'ont assigné le 30 janvier 2018, soit au-delà du délai de prescription. Mme [M] ajoute que l'action en garantie légale des vices cachés est prescrite et reprend les arguments avancés par la Sci California Dream sur ce point. De la même façon, elle expose que l'action en responsabilité délictuelle pour dol est prescrite, car le bien a été vendu le 23 septembre 2013 et qu'elle est attrait en la cause pour la première fois le 5 février 2019, soit au-delà du délai de prescription quinquennal. Les époux [B] font valoir que leur action estimatoire n'est pas prescrite, car l'assignation en référé est en date du 10 août 2015 faisant débuter un premier délai biennal, interrompu par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2015 ordonnant la désignation d'un expert et ne recommençant à courir qu'au 30 mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, ils disposaient à minima d'un délai pour assigner les intimés jusqu'au 2 février 2019 et rappellent que l'acte introductif d'instance est en date du 30 janvier 2018. Ils ajoutent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'intenter une action au fond, sans attendre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Réponse de la cour L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant acquis qu'il s'agit d'un délai de prescription. L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécuté. Les époux [B] ont acquis le bien par acte du 23 septembre 2013. Ils ont ensuite fait délivrer l'assignation en référé à la Sci California Dream par acte du 10 août 2015, soit moins de deux années après l'achat du bien, interrompant ainsi le délai d'action. Par ordonnance du 5 octobre 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017, le délai étant alors suspendu durant la mesure. Par conséquent, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la connaissance du vice par les acquéreurs, en délivrant leur assignation par acte du 30 janvier 2018, les époux [B] ont agi dans le délai de deux années à compter de l'achat du bien litigieux en prenant en considération les interruptions et suspensions dudit délai. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [B] et d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir. Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties Les époux [B] font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies, car l'expertise judiciaire met en évidence que les désordres invoqués revêtent une gravité certaine, les empêchant de jouir normalement du bien acquis. Ils soulignent à ce titre, que le coût des travaux de remise en état est particulièrement onéreux et que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acquis le bien ou auraient contracté à des conditions différentes. Ils ajoutent que l'expertise révèle le caractère dissimulé des dysfonctionnements invoqués et non perceptibles par un profane, mais également leur antériorité grâce au constat d'huissier effectué une semaine après la vente. Ils estiment enfin que la clause de non-garantie des vices cachés est inapplicable, car la Sci venderesse ne pouvait ignorer l'existence de ces dysfonctionnements et a agi de mauvaise foi. La Sci California Dream et M. [L] répliquent que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies, car les dysfonctionnements invoqués ne revêtent aucune gravité, rappelant à ce titre que les appelants ont acquis un bien vétuste et que l'expertise judiciaire n'a révélé aucun vice de nature à rendre le bien impropre à sa destination. Elle ajoute qu'elle n'a jamais dissimulé les désordres litigieux qui étaient apparents lors de la vente et expose que les appelants en avaient une parfaite connaissance, ces derniers ayant visité à plusieurs reprises le bien et ayant négocié son prix en vue de la réalisation de potentiels travaux. Elle invoque qu'excepté les fissures et affaissements, les appelants ne rapportent pas la preuve que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente. Ainsi, elle expose que la clause de non-garantie des vices cachés est applicable, au motif que les acquéreurs l'ont acceptée mais également, car les associés de la Sci venderesse ne sont pas des professionnels et sont de bonne foi. Mme [M] estime que la quasi-totalité des prétendus vices invoqués par les appelants sont des éléments qui étaient parfaitement apparents et connus par eux lors de l'acquisition du bien, rappelant que le prix de vente a été négocié afin d'y inclure le coût des travaux de remise en état. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve que la société venderesse a volontairement dissimulé les désordres invoqués afin de vicier leur consentement et doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation, y compris au titre du préjudice de jouissance invoqué, qui est infondé. Réponse de la cour

Questions fréquentes

Puis-je obtenir réparation pour des vices cachés si j'ai acheté une maison moins chère parce qu'elle avait des défauts ?
Non, si vous avez négocié une baisse de prix en connaissance des défauts, la garantie des vices cachés ne s'applique pas, car les vices sont considérés comme apparents ou connus.
Qu'est-ce qu'un vice apparent et comment cela affecte-t-il la garantie des vices cachés ?
Un vice apparent est un défaut visible ou détectable lors d'une inspection normale. S'il est apparent, le vendeur n'est pas tenu de la garantie des vices cachés, car l'acheteur est censé en avoir connaissance.
Puis-je invoquer le dol si le vendeur ne m'a pas caché les défauts mais que j'ai quand même des problèmes ?
Le dol nécessite des manœuvres dolosives ou une réticence intentionnelle. Si le vendeur n'a pas caché les défauts et que le prix a été négocié, le dol n'est pas constitué.
Comment prouver que le vendeur connaissait les vices cachés ?
Il faut démontrer que le vendeur avait connaissance des vices avant la vente, par exemple par des preuves écrites, témoignages ou rapports d'expertise. En l'espèce, la baisse de prix a été considérée comme une preuve de connaissance.
Quel est l'effet d'une expertise judiciaire sur une action en garantie des vices cachés ?
L'expertise judiciaire permet d'établir l'existence et l'étendue des vices, mais elle ne garantit pas l'issue du procès. Dans cette affaire, malgré l'expertise concluant à des vices cachés, les acquéreurs ont été déboutés car ils avaient connaissance des défauts.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance en plus des réparations ?
Oui, le préjudice de jouissance peut être demandé, mais il est subordonné à la reconnaissance d'un vice caché. Ici, la demande a été rejetée car la garantie des vices cachés n'a pas été retenue.
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