MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas la méconnaissance de l'enchaînement précis des faits. En effet, elle s'assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident.
En l'espèce, la société soulève l'indétermination des circonstances de l'accident en se basant sur les contradictions émanant des attestations rédigées par M. [N], collègue de l'intimé. En effet, ce salarié a d'abord exposé que M. [J] était occupé à couper de la laine de verre et que, s'étant mis à l'abri à cause de la pluie, il lui avait dit avoir mal à l'épaule. Il a ensuite affirmé, dans un témoignage postérieur, que l'intimé s'était fait mal à l'épaule en soulevant une bouteille de gaz de 35 kilogrammes.
Les premiers juges se sont déterminés au vu de cette seconde attestation sans dire en quoi elle était plus crédible que la première.
La cour constate que lors de la déclaration de l'accident à la caisse, la société a exposé que le salarié s'était blessé à l'épaule en soulevant une bouteille de gaz, sans émettre de réserves quant aux circonstances de l'accident. Le premier témoignage de M. [N] quant aux circonstances des faits laisse donc perplexe, faute d'autres éléments corroborrant le contenu de ses propos.
Il est cependant incontestable qu'attrait en faute inexcusable, l'employeur peut, lors de cette instance, remettre en cause l'existence de l'accident du travail ou ses circonstances.
La cour relève encore qu'il appartient à M. [W] d'établir les circonstances de l'accident et que ce dernier n'apporte pas la preuve de ce qu'il a soulevé une bouteille de gaz dépassant le poids (20Kgs) préconisé par la médecine du travail dans son avis d'aptitude avec réserves. En effet, aucune pièce n'a été produite afin que la cour bénéficie d'éléments quant à cette bouteille de gaz, en en particulier son poids.
En l'absence de cette démonstration, la juridiction n'est pas en mesure de déterminer si un manquement de la société a été une cause nécessaire de l'accident.
Les premiers juges ont, à mauvais escient, considéré que la déclaration d'accident du travail et la seconde attestation de M. [N] suffisaient à établir les circonstances de l'accident en occultant les autres éléments du dossier.
Faute de pouvoir déterminer les circonstances dans lesquelles la société aurait pu commettre un manquement, ils n'ont pu, à bon droit, se prononcer sur les conditions-mêmes de la faute inexcusable, soit la conscience du danger et l'absence de mesure pour le prévenir.
Dès lors, leur jugement mérite une infirmation totale.
M. [W] est condamné aux entiers dépens.
L'équité commande le rejet de la demande de la société au titre des frais irrépétibles.