EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail de M. [U] [T], déclaré le 22 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 16 mai 2025, la caisse a averti l'assuré de la fin de la prise en charge au titre de l'accident du travail au 25 mai 2025, date de guérison fixée par le médecin conseil.
Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la date de guérison.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [T] a également saisi le président du pôle social, statuant en référé, afin d'obtenir le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2026, le président du pôle social a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] et condamné ce dernier aux dépens.
Le juge des référés a, en effet, considéré que :
M. [T] ne démontrait pas une situation d'urgence alors qu'il existait une contestation sérieuse ;
M. [T] n'établissait pas l'existence d'un dommage imminent.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2026, M. [T] a relevé appel de l'ordonnance de référé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
condamner la CPAM à lui verser une provision de 11 019,79 euros, au titre des indemnités journalières accident du travail du 25 mai 2025 au 20 novembre 2025, sauf à parfaire jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir, au taux journalier de 86,77 euros,
ordonner le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières accident du travail jusqu'à constatation régulière de la guérison ou de la consolidation de son état de santé,
débouter la caisse de ses demandes,
condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
l'urgence se déduit de l'impossibilité à faire face aux charges du foyer alors qu'habituellement il a les revenus les plus élevés du foyer ; la suppression soudaine des indemnités journalières accident du travail le place dans une situation de précarité immédiate ; l'urgence est renforcée par sa situation médicale qui démontre qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
il n'y a pas de contestation sérieuse en ce que la caisse ne conteste pas les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 2 septembre 2024 et dont la teneur reste identique ; le médecin conseil n'a pas procéder à son examen avant de fixer la date de guérison ;
il fait état d'éléments nouveaux devant la cour en ce qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 29 avril 2026 et le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude, le 13 mai 2026 ; le même jour, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été établie ;
la fixation de la date de guérison au 25 mai 2025 constitue une erreur manifeste d'appréciation et un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ;
il existe un dommage imminent lié à sa situation financière et du défaut de validation de ses droits à retraite.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
L'intimée réplique que :
l'affaire au fond est appelée à l'audience du pôle social du 10 juin 2026 ;