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Cour d'appel, chambre 4-8a, 7 juillet 2026 — n° 26/02151

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner le rétablissement des indemnités journalières après la date de guérison fixée par le médecin conseil, en présence d'une contestation sérieuse et sans urgence démontrée ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut faire droit à une demande de provision ou de rétablissement d'indemnités journalières que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et s'il existe une urgence ou un dommage imminent. La décision du médecin conseil fixant la date de guérison s'impose à la caisse et constitue une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 22 juillet 2024
  • Date de guérison fixée au 25 mai 2025 par le médecin conseil
  • CPAM a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 25 mai 2025
  • M. [T] a saisi le juge des référés pour obtenir le rétablissement des indemnités et une provision de 11 019,79 euros
  • La commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [U] [T] de ses demandes, Y ajoutant, Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel, Déboute M. [U] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail de M. [U] [T], déclaré le 22 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant notification du 16 mai 2025, la caisse a averti l'assuré de la fin de la prise en charge au titre de l'accident du travail au 25 mai 2025, date de guérison fixée par le médecin conseil. Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la date de guérison. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [T] a également saisi le président du pôle social, statuant en référé, afin d'obtenir le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières. Par ordonnance contradictoire du 12 février 2026, le président du pôle social a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] et condamné ce dernier aux dépens. Le juge des référés a, en effet, considéré que : M. [T] ne démontrait pas une situation d'urgence alors qu'il existait une contestation sérieuse ; M. [T] n'établissait pas l'existence d'un dommage imminent. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2026, M. [T] a relevé appel de l'ordonnance de référé. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : condamner la CPAM à lui verser une provision de 11 019,79 euros, au titre des indemnités journalières accident du travail du 25 mai 2025 au 20 novembre 2025, sauf à parfaire jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir, au taux journalier de 86,77 euros, ordonner le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières accident du travail jusqu'à constatation régulière de la guérison ou de la consolidation de son état de santé, débouter la caisse de ses demandes, condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : l'urgence se déduit de l'impossibilité à faire face aux charges du foyer alors qu'habituellement il a les revenus les plus élevés du foyer ; la suppression soudaine des indemnités journalières accident du travail le place dans une situation de précarité immédiate ; l'urgence est renforcée par sa situation médicale qui démontre qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque ; il n'y a pas de contestation sérieuse en ce que la caisse ne conteste pas les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 2 septembre 2024 et dont la teneur reste identique ; le médecin conseil n'a pas procéder à son examen avant de fixer la date de guérison ; il fait état d'éléments nouveaux devant la cour en ce qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 29 avril 2026 et le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude, le 13 mai 2026 ; le même jour, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été établie ; la fixation de la date de guérison au 25 mai 2025 constitue une erreur manifeste d'appréciation et un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ; il existe un dommage imminent lié à sa situation financière et du défaut de validation de ses droits à retraite. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes. L'intimée réplique que : l'affaire au fond est appelée à l'audience du pôle social du 10 juin 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (') peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article suivant, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [T] a fondé ses demandes sur ces deux textes. Il est rappelé qu'en cause d'appel, la cour statue au visa des mêmes textes et dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés de première instance. 1-Sur les demandes fondées sur l'article 834 du code de procédure civile : M. [T] justifie de l'urgence au regard de la situation financière de son foyer. Il soutient ensuite que l'urgence se trouve renforcée par sa situation médicale. Or, il ne produit aucune pièce renseignant suffisamment la cour sur la composition de son foyer, les revenus et les charges de ce dernier. Au surplus, les arrêts de travail qui ont été prescrits à l'appelant depuis le 25 mai 2025 ont assurément donné lieu au versement d'indemnités journalières maladie. Le premier juge avait effectué le même constat et adopté une motivation similaire sans que M. [T] ne produise en cause d'appel des éléments supplémentaires sur sa situation personnelle et financière effective. L'absence de toute urgence justifie, à elle seule, le rejet des demandes de M. [T]. Au surplus, la CPAM a, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, notifié à l'assuré, la date de guérison des lésions au 25 mai 2025. Il ressort du rapport médical du 15 mai 2025 que le médecin conseil a justifié sa décision, laquelle s'impose à la CPAM, par le fait que le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme de l'épaule droite » au titre d'une « douleur à l'épaule droite suite à un mouvement d'ouverture d'un tiroir » selon les termes de la déclaration d'accident du travail et qu'à neuf mois du fait accidentel aucune déclaration de complication ou lésion nouvelle en lien avec l'accident ne lui avait été soumise. La décision de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, suite au recours formé par l'assuré. Dès lors, les premiers juges ont parfaitement analysé qu'à l'allégation de M. [T] d'une absence de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail, la caisse opposait une contestation sérieuse. La cour considère donc, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que les demandes de M. [T] doivent être rejetées. 2-Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : Comme énoncé précédemment, l'application des textes en vigueur par la caisse ne saurait être considérée comme causant à M. [T] un trouble manifestement illicite ou constituant un dommage imminent. Il est encore rappelé que la décision du médecin conseil, puis celle de la commission médicale de recours amiable, s'imposent à la caisse. Dans ces conditions, les demandes formées au visa de l'article 835 du code de procédure civile sont rejetées. ***** L'ordonnance entreprise sera infirmée uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé alors qu'en l'occurrence la juridiction, constatant le caractère non-fondé des demandes formées en référé, doit les rejeter. 3-Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [T] est condamné aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

Questions fréquentes

Puis-je contester la date de guérison fixée par le médecin conseil ?
Oui, vous pouvez contester la date de guérison en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis, en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, M. [T] a contesté la date de guérison du 25 mai 2025, mais la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil.
Le juge des référés peut-il ordonner le versement d'indemnités journalières ?
Le juge des référés peut ordonner le versement d'indemnités journalières à titre de provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et s'il existe une urgence ou un dommage imminent. En l'espèce, la cour a rejeté la demande car la contestation de la date de guérison était sérieuse et l'urgence n'était pas démontrée.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière d'accident du travail ?
Une contestation sérieuse est une opposition fondée sur des éléments objectifs qui rendent l'obligation incertaine. Dans cette affaire, la décision du médecin conseil fixant la date de guérison et confirmée par la CMRA constitue une contestation sérieuse empêchant le juge des référés d'accorder une provision.
Y a-t-il urgence à demander des indemnités journalières en référé ?
L'urgence doit être démontrée par des circonstances particulières. En l'espèce, M. [T] n'a pas prouvé d'urgence, car il disposait d'autres recours (contestation au fond) et la simple perte d'indemnités ne suffit pas à caractériser une urgence.
Que faire si la CPAM arrête mes indemnités journalières ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. En parallèle, vous pouvez demander des mesures provisoires en référé si vous justifiez d'une urgence et d'une absence de contestation sérieuse.
Quel est le rôle du médecin conseil dans la fixation de la date de guérison ?
Le médecin conseil de la CPAM évalue l'état de santé de l'assuré et fixe la date de guérison ou de consolidation. Cette décision s'impose à la caisse et peut être contestée devant la CMRA puis le juge du fond. En référé, elle constitue une contestation sérieuse.
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