MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas la méconnaissance de l'enchaînement précis des faits. En effet, elle s'assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu à M [A].
De même, les circonstances de l'accident sont déterminées en ce que la chute d'un poste à souder du chariot sur lequel il était positionné, sur le pied du salarié qui le manutentionnait, a entraîné une fracture de la cheville à ce dernier.
Ainsi, il n'est pas sérieusement contesté que le poste à souder se trouvait mal fixé sur le chariot alors que les parties ne remettent pas en cause la qualité de la fixation. De même, le débat ne porte pas sur l'identité de la personne qui a mal fixé le poste à souder sur le chariot.
Contrairement aux allégations du salarié, et conformément aux développements généraux ci-dessus, la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié de sorte qu'il appartient à ce dernier d'établir que la SAS [1] avait conscience du danger auquel il était exposé dans la manutention du poste à souder et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En réponse aux éléments de preuve apportés par le salarié, il appartient alors à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
S'agissant de la conscience du danger auquel M. [A] était exposé, la nature même de la tâche effectuée (manutention d'un appareil lourd sur un chariot) et le contenu du DUER et du plan de prévention établi pour l'opération de maintenance du site de [Localité 5] tendent à démontrer la conscience du danger de la SAS [1] puisque celle-ci a parfaitement identifié dans les documents susdits les risques inhérents à la manutention et au déplacement d'appareils d'un certain poids ou encombrants. Les premiers juges ont ainsi parfaitement retenu que la première condition caractérisant la faute inexcusable de l'employeur était remplie.
S'agissant ensuite des mesures de prévention qui auraient été omises par la SAS [1], le salarié fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la formation adéquate, que le sol était impropre et que les mesures prévues pour effectuer ce type de tâche n'auraient pas été respectées par l'employeur.
Or, les éléments communiqués sur le poste de travail de M. [A], les formations réalisées et les risques évalués dans le DUERP pour cette activité de monteur persuadent la cour de l'adaptation du salarié au poste confié et à l'absence de besoin d'une formation spécifique pour la tâche effectuée lors de l'accident du travail.
Ensuite, la seule photographie produite par le salarié, dépourvue de toute preuve qu'elle a été prise aux jour et lieu de l'accident, est insuffisante à établir une instabilité du sol qui aurait été à l'origine de la chute du poste à souder. Au demeurant, le sol photographié ne présente pas d'anomalies particulières et ne saurait constituer un sol impropre. Les autres éléments développés par M. [A] au titre de la nécessité de prévoir des voies de circulation sont complètement décorrélés du contexte et inadaptés à la situation objet des débats.
Enfin, contrairement aux allégations de l'appelant, les mesures spécifiées dans le DUERP ne prévoyaient pas l'obligation de présence d'un chef de manoeuvre pour cette manutention effectuée « à pied d''uvre ».
S'agissant d'un accident dû à un défaut de fixation du poste à souder sur le chariot, et alors que l'employeur communique une photographie permettant à la cour de comprendre que la fixation adéquate du poste à souder sur le chariot rend impossible son décrochage (sauf incident sur la fixation elle-même ce qui n'est pas envisagé dans le cas présent), le salarié qui avait revêtu ses équipements de protection individuelle, et en particulier ses chaussures de sécurité, échoue à démontrer que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention du risque auquel il était exposé.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la deuxième condition de la faute inexcusable de l'employeur faisait défaut.
Enfin, le pôle social a exactement remarqué que la prise en charge du salarié accidenté a été adaptée et M. [A] ne justifie en cause d'appel pas davantage qu'en première instance que son employeur a été défaillant dans les premiers soins, l'appel des secours ou l'organisation de son transport à l'hôpital.
Le jugement mérite une entière confirmation.
M. [A] est condamné aux dépens d'appel.
La demande de la SARL [2] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.