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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 17 mars 2022, la SA [W] (ci-après le bailleur) a donné à bail à usage d'habitation à Mme [T] [Q] épouse [V] (ci-après la locataire) un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 293,57 euros et 129,02 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la locataire.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 11 octobre 2023,
- débouté la locataire de sa demande de délais de paiement,
- ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique,
- condamné la locataire à verser au bailleur la somme de 5 612,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 août 2024 (incluant l'échéance de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 959,95 euros à compter de l'assignation du 9'janvier 2024 et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné la locataire à verser au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la locataire aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit que la décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Maine-et-[Localité 5].
Le 31 décembre 2024, la locataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, lui a ordonné de libérer les lieux et à défaut a autorisé son expulsion, l'a condamnée au paiement des loyers et indemnités impayés outre une indemnité d'occupation, intimant dans ce cadre le bailleur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante en date du 5 février 2025, la locataire demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- lui faire bénéficier des délais les plus larges afin de s'acquitter de sa dette,
- lui donner acte qu'elle propose un échéancier comprenant le règlement des loyers à venir et le versement d'une somme de 30 euros par mois afin de régler l'arriéré de loyer,
- débouter le bailleur de ses demandes contraires,
- statuer quant aux dépens.