MOTIVATION :
I- Sur la demande de provision
Moyens des parties
L'électricien souligne qu'il justifie de la réalisation des travaux par la réception du 3 avril 2024 ; que les réserves du procès verbal ont été levées. Il soutient que les mauvaises odeurs dénoncées au procès-verbal de constat ne la concernent pas mais sont du ressort du lot VRD ; que, dès lors qu'il a réalisé les travaux, l'obligation du maître de l'ouvrage à paiement n'est pas sérieusement contestable. Il relève que les sommes retenues correspondent à plus de 36% du marché et que les contestations du maître de l'ouvrage ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier le non-paiement d'une telle somme alors que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et les utilise. Il soutient qu'aucun défaut d'exécution ne saurait lui être reproché concernant la fourniture et la pose de l'évier et de luminaires qui ont été retirés du marché. Il ajoute que le défaut d'alignement d'un point lumineux, dont il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'une malfaçon, le caractère inesthétique de rebouchage ou la fissuration du joint extérieur de la douche n'ont pas fait l'objet de réserve à la réception ; qu'aucune commande spécifique relative à un contrôle de l'image de led n'est établie. Il souligne qu'il n'est pas intervenu dans la zone privée de l'ensemble immobilier et n'est donc pas concerné par l'absence de signalisation de type BAES ; qu'il a refixé en juillet 2024 les tuyaux d'évacuation et qu'aucun désordre en lien avec une fuite des condensats n'est relevé depuis lors. Il ajoute que la seule difficulté rencontrée par un médecin le 17 août 2024 dans le fonctionnement de la climatisation n'est pas de nature à démontrer la présence de dysfonctionnements récurrents et que le devis du plaquiste à ce titre n'est pas probant.
Le maître de l'ouvrage explique qu'il a valablement suspendu le paiement des factures dès lors que l'électricien n'a pas procédé à la levée de l'ensemble des réserves ni aux reprises des malfaçons et qu'il n'a pas plus réalisé un certain nombre des prestations convenues. Il fait valoir que les conditions de la réception ont été difficiles alors que, après s'y être opposé, l'électricien a adopté un comportement particulièrement agressif ; que des malfaçons subsistent dans les travaux d'électricité (pas de porte sur le tableau électrique, non-conformités relevées par le rapport SOCOTEC, plans électriques erronés), dans les travaux de plomberie (remontées d'odeurs nauséabondes, fuites, bruit considérable d'un climatiseur). Il ajoute qu'il a dû faire lui-même procéder à un certain nombre de travaux de reprise (pose de trappes de visite pour le matériel chauffage/climatisation, pose de certains phares extérieurs, installation d'un évier sur meuble et plan de travail avec mitigeur, enfermement des câbles sur domino dans une boîte appropriée).
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (les juges) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En application de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'existence d'une créance compensant celle dont il est demandé le paiement par provision peut constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le rejet de la demande de provision.
Il résulte de l'étude des devis, que l'électricien était en charge de travaux de plomberie (réseaux d'eaux, pose d'une douche et de lavabos), de climatisation (notamment pose de 16 unités intérieures) et d'électricité. Il n'est pas contesté que le solde de la facture restant dû à l'électricien suite aux derniers paiements du maître d'ouvrage est de 37 525,87 euros.
Le procès verbal de réception faisait état au titre des réserves de la nécessité de recoller l'évacuation sanitaire, du défaut fonctionnement de la climatisation, de l'absence de production de la fiche technique et du plan électrique. Il convient d'ores et déjà de préciser que ce procès verbal, établi après le rapport de vérification de l'installation électrique par la SOCOTEC du 2 février 2024, ne reprend pas les observations et non conformités qui y sont relevés, lesquels ne résultent pas plus du constat d'huissier réalisé ultérieurement de sorte qu'il convient de considérer que ces désordres ont été repris avant la réception du chantier.
Pour justifier des mal-façons de l'électricien à l'origine d'une créance à son profit, le maître d'ouvrage produit un constat d'huissier de justice du 5 novembre 2024, soit postérieur à l'assignation en paiement d'une provision, lequel relève :
- une forte odeur de refoulement d'eau provenant de toilettes,
- un défaut d'alignement du lavabo avec le point lumineux présent sur le mur,
- un rebouchage du mur sous le lavabo inesthétique,
- une fissuration du joint extérieur du bac à douche en cinq endroits, le représentant de la SCI indiquant qu'une fuite est présente en cas d'utilisation de la douche,
- l'absence de led de contrôle de l'image d'un interrupteur,
- l'absence de signalisation d'évacuation type BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) à l'exception d'un seul,
- des auréoles sous le bloc de climatisation dont le gérant indique qu'elles sont la conséquence d'une fuite du climatiseur.
Cependant, ce simple constat n'est pas de nature à justifier que les odeurs sont la conséquence des travaux de l'électricien alors qu'il n'est pas contesté que des travaux d'ensemble sur le bâtiment ont été entrepris à la charge de divers professionnels notamment d'un tiers responsable du gros 'uvre.
S'agissant du défaut d'alignement et du rebouchage inesthétique, il n'est pas possible de déterminer en quoi ils seraient susceptibles d'engager la responsabilité de l'électricien alors que ces désordres sont visibles et ne sont pas mentionnés au procès verbal de réception.
Ce constat qui ne fait pas état d'un bruit anormal de la climatisation ou de tuyaux d'évacuation décollés établit la reprise des réserves du procès-verbal de réception du 3 avril 2024 sur ces points. La seule attestation selon laquelle la climatisation a, à une reprise en août 2024, fait un bruit important dérangeant le bon déroulement d'une consultation médicale n'est pas de nature à démontrer un dysfonctionnement du système. S'agissant de l'envoi des documents, l'électricien en justifie par le production de son courrier électronique du 5 avril 2024. Le maître d'ouvrage qui soutient que le plan électrique qui lui a été transmis est erroné n'en justifie pas alors qu'il n'établit même pas avoir soumis une telle difficulté à l'électricien suite à l'envoi des documents le 5 avril 2024. En conséquence il apparaît que les réserves du procès-verbal de réception ont bien été levées.
De la même manière, ce constat n'établit pas l'absence de porte au tableau électrique alors même que cette absence n'est pas mentionnée au procès-verbal de réserve et que l'électricien avait accepté de poser une porte avant même la réception des travaux.
Par ailleurs, les autres désordres assez secondaires visés au constat ne sont pas de nature à établir une créance du maître de l'ouvrage en compensation du solde de la facture impayée.