Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, chambre a - civile, 7 juillet 2026 — n° 25/00087

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder une provision à l'entrepreneur pour solde de travaux en présence de désordres allégués par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

En référé, une provision peut être accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La simple allégation de désordres ne constitue pas une contestation sérieuse si le maître d'ouvrage ne prouve pas leur réalité ou leur importance. L'entrepreneur a droit au paiement du solde des travaux dès lors que les réserves émises à la réception ne sont pas établies.

Faits clés

  • Devis signés le 11 mai 2022 pour un prix total de 103 206,97 euros
  • Travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'un immeuble à usage professionnel
  • Réception avec réserves le 3 avril 2024
  • Mise en demeure du 23 avril 2024 pour solde impayé de 72 525,87 euros
  • Paiement partiel de 35 000 euros par le maître d'ouvrage

Articles cités

article 1799-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la SARL Anjou concept Elec ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SARL Anjou concept Elecla somme de 37 525,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de provision sur le solde des travaux ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SARL Anjou concept Elec de ses demandes supplémentaires au titre des intérêts ; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la SARL Anjou concept Elec en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SARL Anjou concept Elec la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la SARL Anjou concept Elec de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant devis signés le 11 mai 2022 pour un prix total de 103'206,97 euros, la SCI la villa médicale du Mans (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié à la SARL Anjou concept Elec (ci-après l'électricien) les lots électricité, plomberie, chauffage et climatisation dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'immeuble situé [Adresse 4] Mans. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 3 avril 2024. Par courrier recommandé du 23 avril 2024, l'électricien a mis en demeure le maître de l'ouvrage de régler la somme de 72'525,87 euros au titre du solde impayé des factures et de produire un acte de cautionnement. Le maître de l'ouvrage a procédé au paiement de la somme de 35'000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, l'électricien a fait citer le maître de l'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de le voir condamner notamment au paiement d'une provision. Par ordonnance contradictoire du 10 février 2025, le juge des référés a : - rejeté la demande de provision formulée par l'électricien, - condamné le maître de l'ouvrage à délivrer à l'électricien la garantie de paiement prévu à l'article 1799-1 du code civil et lui a accordé pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision et dit que, passé ce délai, faute pour le maître de l'ouvrage de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce sur un délai de 90 jours, - condamné le maître de l'ouvrage à payer à l'électricien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par le maître de l'ouvrage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le maître de l'ouvrage aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que le constat produit par le maître de l'ouvrage établissait certains désordres invoqués de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le paiement du solde des travaux faisant obstacle à l'attribution d'une provision. Il a relevé l'existence de risque de non-paiement par le maître de l'ouvrage au regard du retard dans le paiement des factures. Il a retenu que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien entre son activité professionnelle et les travaux de rénovation effectués pour installer un cabinet médical dans l'immeuble. Le 16 janvier 2025, l'électricien a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision, intimant dans ce cadre le maître de l'ouvrage. Par conclusions d'intimé du 11 avril 2025, le maître de l'ouvrage a formé appel incident de l'ordonnance en ses dispositions l'ayant condamné à délivrer une garantie en paiement sous astreinte et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 22 mai 2025, l'électricien demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision au titre du solde du marché ; - condamner le maître de l'ouvrage à lui payer une provision de 37 525,87 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné le maître de l'ouvrage à lui délivrer la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, ' accordé pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision, ' dit que passé ce délai, faute pour le maître de l'ouvrage de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et ce pendant un délai de 90 jours,

Motivations de la décision

MOTIVATION : I- Sur la demande de provision Moyens des parties L'électricien souligne qu'il justifie de la réalisation des travaux par la réception du 3 avril 2024 ; que les réserves du procès verbal ont été levées. Il soutient que les mauvaises odeurs dénoncées au procès-verbal de constat ne la concernent pas mais sont du ressort du lot VRD ; que, dès lors qu'il a réalisé les travaux, l'obligation du maître de l'ouvrage à paiement n'est pas sérieusement contestable. Il relève que les sommes retenues correspondent à plus de 36% du marché et que les contestations du maître de l'ouvrage ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier le non-paiement d'une telle somme alors que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et les utilise. Il soutient qu'aucun défaut d'exécution ne saurait lui être reproché concernant la fourniture et la pose de l'évier et de luminaires qui ont été retirés du marché. Il ajoute que le défaut d'alignement d'un point lumineux, dont il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'une malfaçon, le caractère inesthétique de rebouchage ou la fissuration du joint extérieur de la douche n'ont pas fait l'objet de réserve à la réception ; qu'aucune commande spécifique relative à un contrôle de l'image de led n'est établie. Il souligne qu'il n'est pas intervenu dans la zone privée de l'ensemble immobilier et n'est donc pas concerné par l'absence de signalisation de type BAES ; qu'il a refixé en juillet 2024 les tuyaux d'évacuation et qu'aucun désordre en lien avec une fuite des condensats n'est relevé depuis lors. Il ajoute que la seule difficulté rencontrée par un médecin le 17 août 2024 dans le fonctionnement de la climatisation n'est pas de nature à démontrer la présence de dysfonctionnements récurrents et que le devis du plaquiste à ce titre n'est pas probant. Le maître de l'ouvrage explique qu'il a valablement suspendu le paiement des factures dès lors que l'électricien n'a pas procédé à la levée de l'ensemble des réserves ni aux reprises des malfaçons et qu'il n'a pas plus réalisé un certain nombre des prestations convenues. Il fait valoir que les conditions de la réception ont été difficiles alors que, après s'y être opposé, l'électricien a adopté un comportement particulièrement agressif ; que des malfaçons subsistent dans les travaux d'électricité (pas de porte sur le tableau électrique, non-conformités relevées par le rapport SOCOTEC, plans électriques erronés), dans les travaux de plomberie (remontées d'odeurs nauséabondes, fuites, bruit considérable d'un climatiseur). Il ajoute qu'il a dû faire lui-même procéder à un certain nombre de travaux de reprise (pose de trappes de visite pour le matériel chauffage/climatisation, pose de certains phares extérieurs, installation d'un évier sur meuble et plan de travail avec mitigeur, enfermement des câbles sur domino dans une boîte appropriée). Réponse de la cour Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (les juges) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En application de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'existence d'une créance compensant celle dont il est demandé le paiement par provision peut constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le rejet de la demande de provision. Il résulte de l'étude des devis, que l'électricien était en charge de travaux de plomberie (réseaux d'eaux, pose d'une douche et de lavabos), de climatisation (notamment pose de 16 unités intérieures) et d'électricité. Il n'est pas contesté que le solde de la facture restant dû à l'électricien suite aux derniers paiements du maître d'ouvrage est de 37 525,87 euros. Le procès verbal de réception faisait état au titre des réserves de la nécessité de recoller l'évacuation sanitaire, du défaut fonctionnement de la climatisation, de l'absence de production de la fiche technique et du plan électrique. Il convient d'ores et déjà de préciser que ce procès verbal, établi après le rapport de vérification de l'installation électrique par la SOCOTEC du 2 février 2024, ne reprend pas les observations et non conformités qui y sont relevés, lesquels ne résultent pas plus du constat d'huissier réalisé ultérieurement de sorte qu'il convient de considérer que ces désordres ont été repris avant la réception du chantier. Pour justifier des mal-façons de l'électricien à l'origine d'une créance à son profit, le maître d'ouvrage produit un constat d'huissier de justice du 5 novembre 2024, soit postérieur à l'assignation en paiement d'une provision, lequel relève : - une forte odeur de refoulement d'eau provenant de toilettes, - un défaut d'alignement du lavabo avec le point lumineux présent sur le mur, - un rebouchage du mur sous le lavabo inesthétique, - une fissuration du joint extérieur du bac à douche en cinq endroits, le représentant de la SCI indiquant qu'une fuite est présente en cas d'utilisation de la douche, - l'absence de led de contrôle de l'image d'un interrupteur, - l'absence de signalisation d'évacuation type BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) à l'exception d'un seul, - des auréoles sous le bloc de climatisation dont le gérant indique qu'elles sont la conséquence d'une fuite du climatiseur. Cependant, ce simple constat n'est pas de nature à justifier que les odeurs sont la conséquence des travaux de l'électricien alors qu'il n'est pas contesté que des travaux d'ensemble sur le bâtiment ont été entrepris à la charge de divers professionnels notamment d'un tiers responsable du gros 'uvre. S'agissant du défaut d'alignement et du rebouchage inesthétique, il n'est pas possible de déterminer en quoi ils seraient susceptibles d'engager la responsabilité de l'électricien alors que ces désordres sont visibles et ne sont pas mentionnés au procès verbal de réception. Ce constat qui ne fait pas état d'un bruit anormal de la climatisation ou de tuyaux d'évacuation décollés établit la reprise des réserves du procès-verbal de réception du 3 avril 2024 sur ces points. La seule attestation selon laquelle la climatisation a, à une reprise en août 2024, fait un bruit important dérangeant le bon déroulement d'une consultation médicale n'est pas de nature à démontrer un dysfonctionnement du système. S'agissant de l'envoi des documents, l'électricien en justifie par le production de son courrier électronique du 5 avril 2024. Le maître d'ouvrage qui soutient que le plan électrique qui lui a été transmis est erroné n'en justifie pas alors qu'il n'établit même pas avoir soumis une telle difficulté à l'électricien suite à l'envoi des documents le 5 avril 2024. En conséquence il apparaît que les réserves du procès-verbal de réception ont bien été levées. De la même manière, ce constat n'établit pas l'absence de porte au tableau électrique alors même que cette absence n'est pas mentionnée au procès-verbal de réserve et que l'électricien avait accepté de poser une porte avant même la réception des travaux. Par ailleurs, les autres désordres assez secondaires visés au constat ne sont pas de nature à établir une créance du maître de l'ouvrage en compensation du solde de la facture impayée.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une provision en référé pour le solde de mes travaux malgré des réserves ?
Oui, si les réserves ne sont pas établies par des preuves suffisantes. Dans cette affaire, le juge a accordé une provision de 37 525,87 euros car les désordres allégués n'étaient pas démontrés.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière de référé provision ?
Une contestation sérieuse est une opposition fondée sur des éléments probants. Si le maître d'ouvrage ne prouve pas les désordres, l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable.
Le maître d'ouvrage peut-il refuser de payer le solde des travaux en invoquant des désordres ?
Non, s'il ne prouve pas la réalité des désordres. Dans cette décision, le simple constat de désordres n'a pas suffi à créer une contestation sérieuse.
Comment prouver que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ?
En démontrant que les réserves sont infondées ou non prouvées. L'entrepreneur peut produire des éléments comme le procès-verbal de réception et l'absence de preuve des désordres.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé dans un litige de construction ?
Il faut que l'obligation soit non contestable. Le juge vérifie si les désordres allégués sont établis. Si ce n'est pas le cas, la provision peut être accordée.
La réception avec réserves empêche-t-elle le paiement du solde ?
Non, la réception avec réserves n'empêche pas le paiement du solde si les réserves ne sont pas justifiées. Le paiement peut être exigé, sous réserve de l'issue du litige sur les désordres.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.