MOTIVATION
Les deux procédures dont la jonction est demandée concernent certes les mêmes parties mais deux actes de recouvrement distincts puisque la présente procédure vise à contester un avis de recouvrement du 15 février 2023 alors que le dossier enregistré sous le N°25/170 concerne le principal de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 2021. Si les deux contestations ne sont pas sans lien dès lors que l'avis de recouvrement de 2023 concerne les intérêts de retard sur le principal visé à l'avis de recouvrement de 2021, il est cependant prématuré d'ordonner une jonction. En effet, les procédures pendantes de la cour d'appel ont trait non au fond des demandes mais uniquement à leur recevabilité. Or, les conditions de recevabilité pour chacun de ces deux recours, qui dépendent notamment des dates des décisions, des recours amiable et des assignations sont différentes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 25/170.
A titre liminaire, la cour relève que bien que sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir, l'appelante ne formule aucune prétention au titre d'une irrecevabilité de celle-ci et ne présente aucun moyen de contestation de cette disposition de l'ordonnance qui sera donc confirmée en application de l'article 954 du code de procédure
Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en son premier alinéa 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.'
L'article R. 196-1 alinéa 1 de ce même livre précise que 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement';
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.'
L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'
En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement de 2023 a été contesté par courrier du 6 juin 2023 dont l'administration fiscale ne conteste pas qu'il ait été réalisé dans les délais du recours amiable.
De la même manière, la décision de rejet de ce recours amiable a été notifiée par courrier reçu le 21 juillet 2023 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 a été réalisée dans le délai de deux mois des textes susvisés.
En conséquence, la contestation est recevable s'agissant des délais.
S'agissant des moyens de contestation, ce sont les mêmes que ceux de l'avis de recouvrement de 2021, les pénalités de retard contestées n'étant que la conséquence de la contestation du principe de réintégration de la donation dans la succession en application de l'article 751 du code général des impôts et du refus d'appliquer l'exonération d'imposition de l'article 793 de ce même code.
C'est à tort que le premier juge a considéré que ces deux moyens ont été déclarés irrecevables. En effet, s'agissant de la réintégration de la donation dans la succession, l'arrêt de la présente cour du 14 octobre 2025 a déclaré l'assignation de 2021 recevable s'agissant de ce moyen de contestation. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité de ce moyen ne saurait être prononcée.
Par ailleurs, la recevabilité du moyen de contestation du refus d'application de l'exonération de l'article 793 du code général des impôts fait l'objet du dossier pendant devant la présente cour enregistrée sous le numéro 25/170 de sorte qu'aucune irrecevabilité de ce moyen n'a été prononcée de manière définitive. La encore, le sort de la contestation au stade des intérêts devra suivre celui de la contestation du principal s'agissant de ce moyen.
Le DRFIP ne conteste pas le respect des délais de contestation sur ce fondement, se contentant de faire valoir que le juge de la mise en état a justifié sa décision d'irrecevabilité à ce titre en indiquant que cette demande d'exonération été présentée comme la conséquence de la demande de ne pas faire application de la présomption prévue par l'article 751 du code général des impôts.
Cependant, le renversement de la présomption de l'article 751 sollicité aurait pour effet d'exclure de la succession les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès du donataire. Au contraire, l'exonération de l'article 793 permet de limiter les droits de succession sur les bois et forêts dans certaines conditions. En conséquence, les deux demandes sont bien distinctes.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions d'appréciation de la recevabilité de cette demande sont distinctes de celles de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 751. En tout état de cause, ce moyen est inopérant du fait de l'arrêt de la présente cour de 2025 déclarant recevable la contestation de 2021 sur le renversement de la présomption de l'article 751 du CGI.
En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer, la cour rappelant uniquement que le sort de la contestation de l'avis de recouvrement de 2023 sur ce moyen devra suivre celui de la contestation de l'avis de recouvrement de 2021 s'agissant du rejet de la demande d'exonération de l'article 793 du code général des impôts.
En tout état de cause, la simple irrecevabilité de deux moyens de contestation ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement dans sa totalité alors même que la recevabilité de la contestation de cet avis distinct dans les formes et les délais n'était pas contestée. Ainsi, la cour relève que le DRFIP ne sollicitait que la déclaration d'irrecevabilité de l'assignation sur la prétention relative renversement la présomption de l'article 751 de sorte que le tribunal ne valablement déclaré irrecevable l'assignation, et par conséquent l'ensemble des demandes au titre de cet avis de mise en recouvrement.
Dans ces conditions, la décision ayant déclaré l'assignation irrecevable sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclarera recevable la contestation par la donataire de ce second avis de recouvrement du 15 février 2023.
Du fait de cette recevabilité d'une partie des demandes, l'affaire reprendra son cours devant le tribunal judiciaire ce que la cour constatera, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un renvoi au fond.
Dès lors qu'il est fait droit au recours de la donataire, la décision l'ayant condamnée aux dépens de première instance sera infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, condamnera le DRFIP aux entiers dépens de l'incident en première instance et de la procédure d'appel.