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Cour d'appel, 8ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 26/00756

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par un colocataire contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de location est-il irrecevable faute d'avoir intimé l'autre colocataire, en raison de l'indivisibilité du litige ?

Principe retenu

En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le litige en matière de résiliation de bail étant indivisible entre colocataires, l'appelant doit intimider tous les colocataires.

Faits clés

  • Contrat de location n°23/0321/LIBR-137705 souscrit par les sociétés LBC Promotion et MAS Miroiterie Aluminium Serrurerie en qualité de colocataires indivisibles
  • Ordonnance de référé du 7 novembre 2025 constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution des matériels aux deux sociétés
  • Appel interjeté par la société LBC Promotion le 29 janvier 2026 sans intimider la société MAS
  • Incident soulevé par la société Corhofi (bailleur) pour irrecevabilité partielle de l'appel
  • Décision de la présidente de chambre déclarant l'appel irrecevable pour défaut d'intimation de la société MAS

Articles cités

article 553 du code de procédure civile article 906-3 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons l'appel de la société LBC Promotion irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705, Condamnons la société LBC Promotion aux dépens de l'incident, Rejetons toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

N° RG 26/00756 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QXSB Décision du Président du tribunal des activités économiques de Lyon en référé n° 2024r1805 du 07 novembre 2025 S.A.R.L. LBC PROMOTION C/ S.A.S. CORHOFI COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE DU 08 Juillet 2026 APPELANTE : La SARL LBC PROMOTION, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 INTIMÉE : La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. LBC Promotion a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon. Elle n'a intimé que la société Corhofi. Par ordonnance de la présidente de chambre du 12 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 mars 2027. Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 9 juin 2026, la société Corhofi demande à la cour de : - Déclarer l'appel de la société LBC Promotion Serrurerie irrecevable en ce qu'il porte sur les chefs de l'ordonnance du 7 novembre 2025 relatifs au contrat de location n°23/0321/LIBR-137705, faute pour l'appelant d'avoir mis en cause la société Mas Miroiterie Aluminium Serrurerie, En tout état de cause, - Condamner la société LBC Promotion Serrurerie à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Par soit-transmis du 11 juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant ses conclusions en réponse, ce, sous quinzaine. Par conclusions en réponse régularisées au RPVA le 25 juin 2026, la société LBC Promotion demande : - Rejeter la demande d'irrecevabilité partielle formulée par la société Corhofi à l'encontre de la déclaration d'appel de la société LBC Promotion concernant le contrat n°23/0321/LIBR-137705, En conséquence, Dire que la déclaration d'appel de la société LBC Promotion est valide, Condamner la société Corhofi à payer à la société LBC promotion la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Corhofi aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel : Par application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel. La société Corhofi fait valoir que le contrat de location a été souscrit par les sociétés LBC Promotion Serrurerie et MAS Miroiterie Aluminium en qualité de colocataires indivisibles et solidaires comme le prévoit l'article 2 de l'annexe n°1 relative aux modalités de fonctionnement de la colocation. Elle ajoute que l'ordonnance dont appel a constaté la résiliation de plein droit du contrat et prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des deux sociétés, que les chefs de condamnation sont par nature indivisibles puisque l'infirmation éventuelle de l'un quelconque de ces chefs ne pourrait produire des faits qu'à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires. Or, la société LBC Promotion n'avait pas mis en cause à hauteur d'appel la société MAS Miroiterie Aluminium Serrurerie. La société LBC Promotion soutient que l'intimée ne démontre pas de l'indivisibilité entre ses deux débiteurs qu'elle peut exécuter intégralement la décision à l'encontre de l'un ou de l'autre des débiteurs. Sur ce, Aux termes de l'article 553 du même code : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. En l'espèce, l'ordonnance dont appel a notamment constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de location n°23/0321/LIBR-137705 selon lequel les sociétés LBC Promotion et la société MAS étaient co-locataires et ordonné aux deux sociétés la restitution à leurs frais des matériels outre autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués. En l'espèce, la société LBC Promotion a interjeté appel sans intimer la société MAS. Or, le litige en matière de résiliation de bail étant indivisible entre les colocataires, la société LBC Promotion devait intimer la société MAS. Son appel en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705 est irrecevable. Sur les mesures accessoires : Succombant en l'incident la société LBC Promotion est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement intimider tous les colocataires en appel ?
Oui, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé contre l'un des colocataires n'est recevable que si tous les colocataires sont appelés à l'instance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré irrecevable car la société LBC Promotion n'avait pas intimé la société MAS, pourtant co-locataire.
Qu'est-ce que l'indivisibilité en matière de procédure d'appel ?
L'indivisibilité signifie que la décision ne peut être exécutée ou modifiée que de manière uniforme à l'égard de toutes les parties concernées. En matière de résiliation de bail, le litige est indivisible entre colocataires : la résiliation s'applique à tous. Ainsi, l'appel doit être dirigé contre tous les colocataires.
Mon appel est-il irrecevable si je n'ai pas intimé l'autre colocataire ?
Oui, comme dans cette affaire où la société LBC Promotion a vu son appel déclaré irrecevable pour n'avoir pas intimé la société MAS, co-locataire. L'article 553 du code de procédure civile impose d'appeler toutes les parties en cas d'indivisibilité.
Comment contester une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de location ?
Vous devez interjeter appel dans les délais légaux et veiller à intimider toutes les parties concernées, notamment tous les colocataires si le contrat est indivisible. Dans cette affaire, l'appel a été jugé irrecevable faute d'avoir intimé l'autre colocataire.
Quels sont les risques si je ne cite pas tous les colocataires dans ma déclaration d'appel ?
Le risque est que votre appel soit déclaré irrecevable partiellement ou totalement, comme dans cette décision où l'appel a été déclaré irrecevable pour les chefs relatifs au contrat de location concernant les colocataires. Vous devrez alors supporter les dépens de l'incident.
Qu'est-ce que l'article 553 du code de procédure civile ?
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance, mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
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