MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur le préjudice patrimonial temporaire : l'assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 4 320 euros en considération du besoin retenu par l'expert sur la base d'un taux horaire de 18 euros se décomposant comme suit :
- 3 heures par jour du 19 mars 2016 au 26 avril 2016, soit 39 semaines : 2 106 euros,
- 4 heures par semaine « pendant les périodes à 25 % de DFT du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016 », soit du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016, soit 21 semaines : 1 512 euros,
- 3 heures par semaine du 23 novembre 2016 au 23 janvier 2017, soit 9 semaines : 486 euros,
- 2 heures par semaine du 15 mai 2017 au 23 juin 2017, soit 6 semaines : 216 euros.
En cause d'appel, la SA Generali Iard conclut à l'infirmation de la décision entreprise en sollicitant la fixation du taux horaire à 15 euros, tandis que M. [I] sollicite son maintien à la somme de 18 euros qui sera appliquée dès lors qu'elle est seule de nature à permettre une réparation intégrale du préjudice en favorisant la solidarité familiale.
M. [I] sollicite la somme totale de 5 238 euros en :
- contestant la somme allouée pour la période du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016 pour laquelle il demande celle de 1 656 euros, dont la cour constate toutefois qu'elle n'est pas justifiée puisque cette période a été entrecoupée de jours de DFT total dû à des hospitalisations (27 au 28 juillet 2016 et 24 au 26 janvier 2017) pendant lesquelles l'aide humaine n'était pas nécessaire, de sorte que le premier juge a à juste titre retranché ces quelques jours du droit à réparation et alloué la somme de 1 512 euros pour la période,
- ajoutant une demande portant sur la somme de 864 euros pour la période du 27 janvier au 14 mai 2017, soit 22,4 semaines, au sujet de laquelle la cour observe qu'elle a été omise par le tribunal dans son calcul, l'expert ayant retenu un DFT partiel de classe 2 à 25% justifiant une aide humaine de 3 heures par semaine au regard de la bonne autonomie du patient qui avait repris la conduite, soit un montant total de 1 209,60 euros (22,4 x 3 x 18) pour laquelle la demande sera satisfaite dans la limites de son expression.
La cour ajoute que l'indemnisation des trois autres périodes n'est pas contestée par l'appelant.
Il n'existe aucun principe de solidarité d'origine légale ou conventionnelle entre l'assureur et son assuré, lesquels ne peuvent être condamnés qu'in solidum.
Ainsi et par infirmation de la décision entreprise, Mme [W] [X] et la SA Generali seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme 5 184 euros pour ce poste.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 38 954,27 euros en considérant que rien n'indique qu'il pourra reprendre une autre activité professionnelle que celle qu'il occupait depuis 2011 au sein de la société DBF [Localité 1] Automobiles Etats-Unis qu'il a été contraint d'abandonner suite à l'accident du 04 mars 2016, ayant été licencié pour inaptitude. Le tribunal a statué sur la base d'un salaire net imposable moyen de 16 711,10 euros et en tenant compte d'indemnités journalières, de salaires perçus pendant la période échue et d'une pension d'invalidité perçue à compter du 16 mars 2019, après avoir déterminé une perte annuelle de 829,38 euros pour la période à échoir.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [I] expose que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement tire directement son origine dans l'accident dont il a été victime. Il fait valoir que son indemnisation pour ce poste ne saurait être limitée au motif qu'il peut opérer une reconversion professionnelle, qu'il ne peut lui être imposé de retrouver un emploi ni de justifier du fait qu'il est en recherche d'emploi. Il indique que malgré de nombreux rendez-vous auprès de Pôle Emploi, il n'exerce toujours aucune activité professionnelle.
L'indemnisation qu'il sollicite se décompose comme suit :
- à hauteur de 1 134,31 euros pour une première période allant de la consolidation au mois de mars 2019, époque à laquelle il s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la CPAM et sa mutuelle,
- à hauteur de 241 045,66 euros correspondant à une perte annuelle de 4 703,33 euros capitalisée de façon viagère à compter du mois de mars 2019, sur la base des montants bruts des pensions d'invalidité qu'il a perçues par comparaison avec son revenu brut antérieur.
Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise et au débouté de l'appelant de sa demande au titre de ce poste, la SA Generali Iard observe en s'appuyant sur le rapport de l'expert que M. [I] n'est pas inapte à tout emploi, qu'il est au contraire apte à occuper un poste de magasinier ou tout autre poste de bureau. Elle considère qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de la capacité à l'emploi de la victime qui est seule à pouvoir la démontrer. Elle fait valoir que les pièces produites par M. [I] ne permettent pas d'affirmer qu'il serait dans l'impossibilité absolue et définitive de reprendre toute autre activité professionnelle que celle qu'il exerçait antérieurement. La compagnie d'assurance indique que l'appelant ne justifie pas de la recherche d'un autre emploi répondant aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'est pas démontré que son échec au BEP électrotechnique auquel il était inscrit serait en lien direct et certain avec l'accident de 2016.
La SA Generali Iard admet qu'il ne saurait être exigé de M. [I] qu'il retrouve un emploi. Elle soutient que cependant, l'indemnisation totale de la PGPF ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé, qu'en l'espèce M. [I] ne se trouve pas privé de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut solliciter l'allocation d'une indemnité intégrale sans justifier des raisons pour lesquelles il serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel il est reconnu apte.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d'emploi qu'ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant :
- les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
- les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d'être capitalisés sous la forme d'une rente viagère, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu'est démontrée une impossibilité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains en lien direct et certain avec le dommage réparable (Civ. 2ème, 07 novembre 2024, N°23-12.243). À lui seul, un classement en invalidité ne suffit pas à établir une telle impossibilité (Civ. 2ème, 03 avril 2025, N°23-19.227). Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, le juge est tenu de rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d'exercer une quelconque activité professionnelle. À défaut, l'indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu'elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l'ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d'occuper l'emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404).