MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'engagement datée du 23 décembre 2022 et signée par les parties que la norme NF P 03-001 est entrée dans le champ contractuel puisque l'article 6 de ce document, lequel a pour objet les modalités de règlement des travaux, précise expressément que « par dérogation à l'article 17.1.1 de la norme » la SASU Betirac [Localité 2] présentera des situations de travaux mensuelles comprenant également les sommes revenant à chaque sous-traitant pour lequel le maître de l'ouvrage a accepté délégation de paiement. La présence d'un tel aménagement contractuel apporte ainsi la démonstration du fait que les parties ont notamment entendu, réserve faite de cette dérogation, se placer sous l'égide de l'ensemble des règles de paiement prévues par cette norme établie par l'AFNOR afin de définir les droits et obligations ce chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment.
L'article 19.6.3 de cette norme prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ledit décompte.
L'article 19.6.4 de cette même norme prévoit que le maître de l'ouvrage dispose à son tour d'un délai identique de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, et qu'à défaut il est réputé les avoir acceptées.
Au cas précis, le décompte général définitif a été adressé à la SASU Betirac [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception ayant été expédiée le 9 novembre 2023. Par lettre du 8 décembre 2023, également adressée en recommandé avec avis de réception et qui lui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée », la SASU Betirac [Localité 2] a formulé auprès du maître de l'ouvrage des observations tenant au fait que :
- elle n'avait jamais signé de CCAP, ni de calendrier de travaux ;
- elle avait toujours été présente aux réunions de chantier ;
- elle contestait tout retard dans la réalisation de ses travaux.
L'ensemble de ces observations ont été ainsi notifiées dans le délai de 30 jours prévus par l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001.
Aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont fait à leur tour l'objet d'une réponse de la part de la SCCV Kaléidoscope 2, notamment dans le délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.4 de cette même norme, étant observé qu'outre la lettre initiale d'observations du 8 décembre 2023, la SASU Betirac [Localité 2] a pris la peine de relancer le maître de l'ouvrage par courriel du 10 janvier 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 janvier 2024, de sorte que SCCV Kaléidoscope 2 doit être réputée les avoir acceptées.
À ce titre, les observations émises par la SASU Betirac [Localité 2] ne concernent pas la partie du décompte relative au montant de sa prestation (78.687,91 euros TTC, après déduction du compte prorata et de la retenue de garantie de 5%) et aux sommes déjà réglées (63.227,93 euros TTC) mais uniquement les pénalités de retard dans la réalisation des travaux et pour absence aux réunions de chantier ainsi que le fait qu'elle n'avait signé ni le CCAP, ni le calendrier de travaux.
Or, s'il est exact, comme le soulève l'appelante, que l'application d'une pénalité contractuelle pour non-remise de documents ne peut résulter que des dispositions du CCAP, il en va de même des pénalités de retard ou pour absence aux réunions de chantier, lesquelles ont été formellement contestées par la SASU Betirac [Localité 2] dans sa lettre du 8 décembre 2023 alors qu'à l'inverse, l'observation formulée au sujet de l'absence d'acception du CCAP et du calendrier de travaux présente un caractère trop général pour que le maître de l'ouvrage ait pu considérer qu'elle avait pour objet la partie du décompte général définitif relative à la non-remise de documents puisqu'à suivre ce raisonnement pareille observation vaudrait également pour la participation au compte prorata ou bien encore au titre de la retenue de garantie de 5%, laquelle n'est pas prévue par la loi en matière de marché privé de travaux mais se trouve simplement plafonnée à ce seuil par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et ne peut ainsi résulter que de la convention des parties.
Le fait que la SCCV Kaléidoscope 2 n'ait pas répondu aux observations relatives à l'absence de signature du CCAP et du calendrier de travaux ne peut être ainsi interprété comme manifestant la renonciation du maître de l'ouvrage à appliquer la pénalité mentionnée dans le décompte général définitif au titre de la non remise de documents par la SASU Betirac [Localité 2].
Comme l'a estimé à juste titre le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la retenue pratiquée pour non remise de documents n'a pas été formellement contestée par la SASU Betirac [Localité 2] et doit par conséquent être appliquée. Or, elle re présente un montant de 31.400 euros qui s'avère être supérieur au solde du marché de 15.459,98 euros (=78.687,91 euros - 63.227,93 euros), ce qui justifie le rejet de la demande en paiement présentée par l'appelante.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la SASU Betirac [Localité 2] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.