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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/04125

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il retenir des pénalités pour non-remise de documents dans le décompte général définitif, même en l'absence de contestation formelle de l'entrepreneur ?

Principe retenu

Le décompte général définitif non contesté dans les délais devient définitif et lie les parties. Les pénalités pour non-remise de documents, prévues au contrat, sont applicables si elles n'ont pas été formellement contestées par l'entrepreneur.

Faits clés

  • Marché de travaux pour enduits et ITE sur un projet de construction d'écoles et bureaux
  • Montant du marché : 84.296,44 euros TTC après avenant
  • Réception avec réserves levées le 2 août 2023
  • Décompte global définitif du 8 novembre 2023 retenant des pénalités de retard, absences aux réunions et non-remise de documents
  • Contestation du décompte par l'entrepreneur le 8 décembre 2023

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne la SASU Betirac [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la SASU Betirac [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCCV Kaléidoscope 2 a été maître d'ouvrage d'un projet de construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire et de bureaux dans la commune de [Localité 5] (31). Elle a confié le lot n°6 relatif aux « enduits et ITE » à la société la [Adresse 3] [A]. Cette dernière ayant informé la SCCV Kaléidoscope 2 qu'elle ne pourrait pas assumer la partie de son lot relatif aux bureaux, la SASU Betirac [Localité 2] est intervenue afin de la remplacer. Suivant lettre d'engagement en date du 23 décembre 2022, elle a accepté de prendre en charge l'exécution desdits travaux d'enduits et d'étanchéité pour un montant de 70.247,03 euros HT, soit 78.431,19 euros TTC. Le marché de travaux a fait l'objet d'un avenant portant son montant à la somme de 84.296,44 euros. La SASU Betirac [Localité 2] a adressé trois factures de situation de travaux à la SCCV Kaléidoscope 2, respectivement en date des 31 janvier, 16 février et 20 mars 2023. Le maître de l'ouvrage a procédé au règlement partiel de ces factures. La réception du lot n°6 a eu lieu le 1er juin 2023 avec réserves, lesquelles ont été levées le 2 août 2023. Le 8 novembre 2023, la SCCV Kaléidoscope a adressé à la SASU Betirac [Localité 2] le décompte global définitif, retenant un solde au bénéfice du maître de l'ouvrage en raison de : - l'application de pénalités de retard (10.206,22 euros TTC) ; - d'absences aux réunions de chantier (1.440 euros TTC) ; - d'absence de remise de certains documents (31.440 euros TTC). Par lettre en date du 8 décembre 2023, adressée avec avis de réception, la SASU Betirac [Localité 2] a contesté le décompte global définitif. Malgré la relance par courriel du 10 janvier 2024 et lettre adressée le 11 janvier 2024 avec avis de réception, la SCCV Kaléidoscope n'a pas donné suite à cette réclamation. C'est dans ce contexte que, par acte du 30 avril 2024, la SASU Betirac [Localité 2] a fait assigner la SCCV Kaléidoscope 2 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui demander de bien vouloir : - condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à lui verser la somme de 15.652,47 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, outre les intérêts moratoires à compter du 20 avril 2024 ; - condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la demande de rabat de la clôture intervenue le 24 juin 2024 ; - débouté la SASU Betirac [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de la SASU Betirac [Localité 2] ; - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, si la norme NF P 03-001 faisait partie du champ contractuel tandis que son article 19.6.4 donnait un délai de 30 jours au maître de l'ouvrage pour faire connaître, par écrit, s'il acceptait ou non les observations de l'entrepreneur, faute de quoi il était réputé avoir accepté lesdites observations, au cas précis, les observations formulées par la SASU Betirac [Localité 2] ne visaient pas la retenue pratiquée pour absence de remise de documents. Il en a déduit que les retenues pratiquées à ce titre pour un montant de 34.440 euros justifiaient le rejet de la demande de la SASU Betirac en paiement d'un solde de facture de 15.652,47 euros. La SASU Betirac [Localité 2] a formé appel le 23 décembre 2024, désignant la SCCV Kaléidoscope 2 en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant : - débouté la SASU Betirac [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de la SASU Betirac [Localité 2]. PRETENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde des travaux Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort de la lettre d'engagement datée du 23 décembre 2022 et signée par les parties que la norme NF P 03-001 est entrée dans le champ contractuel puisque l'article 6 de ce document, lequel a pour objet les modalités de règlement des travaux, précise expressément que « par dérogation à l'article 17.1.1 de la norme » la SASU Betirac [Localité 2] présentera des situations de travaux mensuelles comprenant également les sommes revenant à chaque sous-traitant pour lequel le maître de l'ouvrage a accepté délégation de paiement. La présence d'un tel aménagement contractuel apporte ainsi la démonstration du fait que les parties ont notamment entendu, réserve faite de cette dérogation, se placer sous l'égide de l'ensemble des règles de paiement prévues par cette norme établie par l'AFNOR afin de définir les droits et obligations ce chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment. L'article 19.6.3 de cette norme prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ledit décompte. L'article 19.6.4 de cette même norme prévoit que le maître de l'ouvrage dispose à son tour d'un délai identique de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, et qu'à défaut il est réputé les avoir acceptées. Au cas précis, le décompte général définitif a été adressé à la SASU Betirac [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception ayant été expédiée le 9 novembre 2023. Par lettre du 8 décembre 2023, également adressée en recommandé avec avis de réception et qui lui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée », la SASU Betirac [Localité 2] a formulé auprès du maître de l'ouvrage des observations tenant au fait que : - elle n'avait jamais signé de CCAP, ni de calendrier de travaux ; - elle avait toujours été présente aux réunions de chantier ; - elle contestait tout retard dans la réalisation de ses travaux. L'ensemble de ces observations ont été ainsi notifiées dans le délai de 30 jours prévus par l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001. Aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont fait à leur tour l'objet d'une réponse de la part de la SCCV Kaléidoscope 2, notamment dans le délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.4 de cette même norme, étant observé qu'outre la lettre initiale d'observations du 8 décembre 2023, la SASU Betirac [Localité 2] a pris la peine de relancer le maître de l'ouvrage par courriel du 10 janvier 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 janvier 2024, de sorte que SCCV Kaléidoscope 2 doit être réputée les avoir acceptées. À ce titre, les observations émises par la SASU Betirac [Localité 2] ne concernent pas la partie du décompte relative au montant de sa prestation (78.687,91 euros TTC, après déduction du compte prorata et de la retenue de garantie de 5%) et aux sommes déjà réglées (63.227,93 euros TTC) mais uniquement les pénalités de retard dans la réalisation des travaux et pour absence aux réunions de chantier ainsi que le fait qu'elle n'avait signé ni le CCAP, ni le calendrier de travaux. Or, s'il est exact, comme le soulève l'appelante, que l'application d'une pénalité contractuelle pour non-remise de documents ne peut résulter que des dispositions du CCAP, il en va de même des pénalités de retard ou pour absence aux réunions de chantier, lesquelles ont été formellement contestées par la SASU Betirac [Localité 2] dans sa lettre du 8 décembre 2023 alors qu'à l'inverse, l'observation formulée au sujet de l'absence d'acception du CCAP et du calendrier de travaux présente un caractère trop général pour que le maître de l'ouvrage ait pu considérer qu'elle avait pour objet la partie du décompte général définitif relative à la non-remise de documents puisqu'à suivre ce raisonnement pareille observation vaudrait également pour la participation au compte prorata ou bien encore au titre de la retenue de garantie de 5%, laquelle n'est pas prévue par la loi en matière de marché privé de travaux mais se trouve simplement plafonnée à ce seuil par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et ne peut ainsi résulter que de la convention des parties. Le fait que la SCCV Kaléidoscope 2 n'ait pas répondu aux observations relatives à l'absence de signature du CCAP et du calendrier de travaux ne peut être ainsi interprété comme manifestant la renonciation du maître de l'ouvrage à appliquer la pénalité mentionnée dans le décompte général définitif au titre de la non remise de documents par la SASU Betirac [Localité 2]. Comme l'a estimé à juste titre le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la retenue pratiquée pour non remise de documents n'a pas été formellement contestée par la SASU Betirac [Localité 2] et doit par conséquent être appliquée. Or, elle re présente un montant de 31.400 euros qui s'avère être supérieur au solde du marché de 15.459,98 euros (=78.687,91 euros - 63.227,93 euros), ce qui justifie le rejet de la demande en paiement présentée par l'appelante. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SASU Betirac [Localité 2] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un décompte général définitif ?
Le décompte général définitif est le document final établi par le maître d'ouvrage après la réception des travaux, qui récapitule l'ensemble des sommes dues à l'entrepreneur, déduction faite des pénalités et retenues éventuelles. Il devient définitif s'il n'est pas contesté dans les délais contractuels.
Comment contester un décompte général définitif ?
La contestation doit être faite par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai prévu au contrat (généralement 30 jours). Il est important de motiver précisément les points contestés et de joindre les justificatifs.
Que se passe-t-il si je ne conteste pas le décompte définitif à temps ?
Le décompte devient définitif et lie les parties. Vous ne pourrez plus remettre en cause les sommes retenues, sauf en cas de dol ou d'erreur manifeste. Dans cette affaire, l'entrepreneur n'ayant pas contesté formellement la retenue pour non-remise de documents, celle-ci a été appliquée.
Le maître d'ouvrage peut-il retenir des pénalités pour non-remise de documents ?
Oui, si le contrat prévoit cette pénalité et que l'entrepreneur n'a pas fourni les documents exigés. Dans cette affaire, la retenue de 31.440 euros pour non-remise de documents a été jugée applicable car non contestée formellement.
Puis-je obtenir le paiement du solde de mon marché malgré des pénalités ?
Si le montant des pénalités est supérieur au solde dû, comme dans cette affaire (31.440 euros de pénalités pour un solde de 15.459,98 euros), la demande en paiement sera rejetée. Vous devez contester les pénalités pour espérer obtenir un paiement.
Quels sont les recours en appel contre un jugement rejetant ma demande en paiement ?
Vous pouvez interjeter appel en démontrant que le décompte définitif a été contesté dans les délais ou que les pénalités sont injustifiées. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car la contestation n'était pas formelle et les pénalités étaient contractuellement prévues.
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