MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Si le dispositif des conclusions de la société Relyens Mutual comporte une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la disjonction des instances et renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience, pareille prétention a été jugé irrecevable par ordonnance du président de chambre rendue le 25 mars 2026 ; de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Seule la question de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance en qualité d'assureur du CHU de Toulouse sera examinée ainsi que celle de la provision sollicitée par la CPAM 31 ayant formé appel incident.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
A l'audience du 12 mai 2025, société Relyens Mutual Insurance a été autorisée à produire, au moyen d'une note en délibéré, l'exemplaire signé de l'acte d'engagement relatif au marché public de prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1] avant le 19 mai 2025.
Compte-tenu de la tardiveté de la note en délibéré qu'elle a transmise par voie électronique le 4 juin 2026, soit avec plus de deux semaines de retard sur le délai accordé et sans aucune explication à ce sujet, celle-ci sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Relyens Mutual Insurance
Il est constant qu'en vertu de la loi des 16-24 août 1790, le juge judiciaire ne peut connaître des actions en responsabilité ou en garantie soumises à un régime de droit public.
Aux termes de l'article 2 I de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF), les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Selon les dispositions de l'article L. 2 du code de la commande publique :
« Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ».
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, devant la cour, la société Relyens Mutual Insurance produit (pièce n°3) un acte d'engagement relatif à un marché public portant sur une prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1], lequel regroupe notamment les sites hospitaliers de [Localité 7] et de Rangueil. Cette police d'assurance d'une durée de 72 mois à compter du 1er janvier 2021, date de son commencement d'exécution, couvre une période de temps au sein de laquelle se situe le fait dommageable (25 avril 2021) susceptible d'engager la responsabilité du CHU de [Localité 1] et de mobiliser ainsi la garantie de son assureur.
Par ailleurs, s'il est exact, comme l'invoquent le Dr [U] et la SA L'Équité, que ce document ne comporte pas la signature de l'appelante, il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle est l'assureur du CHU de [Localité 1], lequel est un établissement public de l'État dénué de caractère industriel ou commercial, de sorte que le contrat d'assurance souscrit pour le garantir de sa responsabilité ne peut qu'être un marché public.
Enfin, s'il est pareillement exact que ce document mentionne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et non la société Relyens Mutual Insurance comme titulaire du marché, il apparait que le numéro RCS figurant dans ce document (779 860 881) est identique à celui de la société Relyens Mutual Insurance dont la dénomination sociale exacte est « SHAM Relyens Mutual Insurance ».
La police d'assurance souscrite auprès de cette dernière par le CHU de [Localité 1] se trouve ainsi soumise à un régime de droit public qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a :
- débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception d'incompétence tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ;
- renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Le tribunal judiciaire de Toulouse sera déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par le Dr [U] et son assureur, la SA L'Équité, à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Ils seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision de la CPAM 31
Selon les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposés.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures devant la cour (18/12/2025), la CPAM 31 sollicite uniquement la condamnation provisionnelle de la société Relyens Mutual Insurance et non plus également celle du Dr [U] et de son assureur, la SA L'Équité, comme elle l'avait fait devant le juge de la mise en état.
Le juge judiciaire n'étant pas compétent pour connaître des actions engagées contre la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d'assureur du CHU de [Localité 1], la demande provisionnelle de la CPAM 31 à l'encontre de cette dernière ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En l'absence de prétention indemnitaire à l'égard du Dr [U] et de la SA L'Équité, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance les concernant.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, le Dr [U] et la SA L'Équité seront condamnés aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.