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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/03229

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Toulouse est-il compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par un médecin et son assureur contre l'assureur d'un établissement hospitalier public, dans le cadre d'une procédure de référé expertise ?

Principe retenu

La compétence pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre un assureur d'un établissement public de santé relève de la juridiction administrative, dès lors que l'action est fondée sur la responsabilité de l'établissement public. Le juge judiciaire ne peut connaître d'une telle action que si elle est fondée sur un contrat d'assurance de droit privé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • M. [X] a consulté aux urgences de la clinique d'[Etablissement 2] le 25 avril 2021 pour douleur au bras gauche, diagnostiquée comme névralgie cervico-brachiale.
  • Le même jour, il a consulté au CHU de [Localité 7] puis au CHU de Rangueil où une ischémie aiguë du membre supérieur gauche a été diagnostiquée et opérée en urgence.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 février 2022.
  • Le Dr [U] et son assureur, la SA L'Équité, ont assigné la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de Toulouse, en intervention forcée.
  • Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Relyens Mutual Insurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'elle a : - débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ; - renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par le Dr [L] [U] et la SA L'Équité à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d'assureur du CHU de Toulouse ; Renvoie le Dr [L] [U] et son assureur, la SA L'Équité, à mieux se pourvoir ; Condamne le Dr [L] [U] et la SA L'Équité aux dépens d'appel ; Condamne le Dr [L] [U] et la SA L'Équité à verser à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute le Dr [L] [U], la SA L'Équité, M. [N] [X] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2021, M. [N] [X] s'est présenté à 11h51 au service des urgences de la clinique d'[Etablissement 2] où il a été pris en charge par la Dr [L] [U] pour des nausées accompagnées d'une douleur intense dans le bras gauche. Après avoir fait réaliser une radiographie, le Dr [U] a posé un diagnostic de névralgie cervico-brachiale gauche pour lequel il a prescrit la prise d'antalgiques et invité M. [X] à regagner son domicile. Demeuré inquiet de la douleur et l'engourdissement de son bras gauche, M. [X] s'est rendu le même jour au service des urgences du CHU de [Localité 7] où il a été admis à 12h46. Après avoir réalisé un examen clinique et pris les avis d'un neurologue et d'un chirurgien orthopédique, l'interne de garde n'a pas diagnostiqué de pathologie et a également invité le patient à regagner son domicile en poursuivant la prise d'antalgiques. Constatant la persistance de ses symptômes, M. [X] a contacté les services du « 15 » qui l'ont orienté vers le service des urgences du CHU de Rangueil où, admis à 19h33, a été diagnostiqué une ischémie aigüe du membre supérieur gauche pour laquelle il a été opéré en urgence afin de pratiquer une thrombectomie sous clavière par abord huméral gauche. Se plaignant de séquelles neurologiques liées au retard de diagnostic, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Dr [U], du CHU de Purpan, de la clinique d'[Etablissement 3] Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après désignée la CPAM 31). Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2024. Par requête du 19 avril 2024, M. [X] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe le Dr [U], la SA La Médicale, en qualité d'assureur du Dr [U], et la CPAM 31. Il a été fait droit à sa demande pour l'audience du 17 juin 2024. Par actes des 24 et 25 avril 2024, M. [X] les a fait assigner tous trois devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condamnation du Dr [U] et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices. Par requête du 21 mai 2024, la SA La Médicale et le Dr [U] ont à leur tour sollicité le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être autorisés à faire assigner à jour fixe la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d'assureur du CHU de Purpan. Il a été également fait droit à leur demande pour l'audience du 17 juin 2024. Par acte du 24 mai 2024, la SA La Médicale et le Dr [U] ont fait assigner la société Relyens Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux fins d'obtenir notamment d'être relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2024. La société Relyens Mutual Insurance a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de contester la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur son éventuelle garantie ainsi que sur la responsabilité du CHU de Purpan. A l'occasion de l'instance d'incident de mise en état, M. [X] a quant à lui sollicité la disjonction de l'instance initialement engagée par ses soins et de l'instance d'appel en garantie engagée par le Dr [U] et son assureur. La SA L'Équité, venant aux droits de la SA La Médicale, est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur du Dr [U]. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA L'Équité venant aux droits de la SA La Médicale ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour Si le dispositif des conclusions de la société Relyens Mutual comporte une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la disjonction des instances et renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience, pareille prétention a été jugé irrecevable par ordonnance du président de chambre rendue le 25 mars 2026 ; de sorte que la cour n'en est pas saisie. Seule la question de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance en qualité d'assureur du CHU de Toulouse sera examinée ainsi que celle de la provision sollicitée par la CPAM 31 ayant formé appel incident. Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. A l'audience du 12 mai 2025, société Relyens Mutual Insurance a été autorisée à produire, au moyen d'une note en délibéré, l'exemplaire signé de l'acte d'engagement relatif au marché public de prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1] avant le 19 mai 2025. Compte-tenu de la tardiveté de la note en délibéré qu'elle a transmise par voie électronique le 4 juin 2026, soit avec plus de deux semaines de retard sur le délai accordé et sans aucune explication à ce sujet, celle-ci sera rejetée. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Relyens Mutual Insurance Il est constant qu'en vertu de la loi des 16-24 août 1790, le juge judiciaire ne peut connaître des actions en responsabilité ou en garantie soumises à un régime de droit public. Aux termes de l'article 2 I de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF), les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Selon les dispositions de l'article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, devant la cour, la société Relyens Mutual Insurance produit (pièce n°3) un acte d'engagement relatif à un marché public portant sur une prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1], lequel regroupe notamment les sites hospitaliers de [Localité 7] et de Rangueil. Cette police d'assurance d'une durée de 72 mois à compter du 1er janvier 2021, date de son commencement d'exécution, couvre une période de temps au sein de laquelle se situe le fait dommageable (25 avril 2021) susceptible d'engager la responsabilité du CHU de [Localité 1] et de mobiliser ainsi la garantie de son assureur. Par ailleurs, s'il est exact, comme l'invoquent le Dr [U] et la SA L'Équité, que ce document ne comporte pas la signature de l'appelante, il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle est l'assureur du CHU de [Localité 1], lequel est un établissement public de l'État dénué de caractère industriel ou commercial, de sorte que le contrat d'assurance souscrit pour le garantir de sa responsabilité ne peut qu'être un marché public. Enfin, s'il est pareillement exact que ce document mentionne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et non la société Relyens Mutual Insurance comme titulaire du marché, il apparait que le numéro RCS figurant dans ce document (779 860 881) est identique à celui de la société Relyens Mutual Insurance dont la dénomination sociale exacte est « SHAM Relyens Mutual Insurance ». La police d'assurance souscrite auprès de cette dernière par le CHU de [Localité 1] se trouve ainsi soumise à un régime de droit public qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a : - débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception d'incompétence tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ; - renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience. Le tribunal judiciaire de Toulouse sera déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par le Dr [U] et son assureur, la SA L'Équité, à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Ils seront renvoyés à mieux se pourvoir. Sur la demande de provision de la CPAM 31 Selon les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposés. En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures devant la cour (18/12/2025), la CPAM 31 sollicite uniquement la condamnation provisionnelle de la société Relyens Mutual Insurance et non plus également celle du Dr [U] et de son assureur, la SA L'Équité, comme elle l'avait fait devant le juge de la mise en état. Le juge judiciaire n'étant pas compétent pour connaître des actions engagées contre la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d'assureur du CHU de [Localité 1], la demande provisionnelle de la CPAM 31 à l'encontre de cette dernière ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. En l'absence de prétention indemnitaire à l'égard du Dr [U] et de la SA L'Équité, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance les concernant. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant devant la cour, le Dr [U] et la SA L'Équité seront condamnés aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et frais irrépétibles. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour une action en responsabilité contre l'assureur d'un hôpital public ?
La compétence relève du juge administratif, car l'action est fondée sur la responsabilité de l'établissement public de santé. Le juge judiciaire n'est compétent que si l'action est fondée sur un contrat d'assurance de droit privé.
Puis-je assigner l'assureur d'un CHU devant le tribunal judiciaire ?
Non, sauf si l'action est fondée sur un contrat d'assurance de droit privé. En l'espèce, l'assureur d'un CHU est considéré comme agissant pour le compte d'une personne publique, ce qui relève de la compétence administrative.
Comment mettre en cause l'assureur d'un établissement public de santé ?
Il faut saisir la juridiction administrative compétente. La mise en cause devant le juge judiciaire sera déclarée irrecevable pour incompétence.
Quels sont les recours contre un assureur d'établissement public en cas d'erreur médicale ?
Les recours doivent être exercés devant le tribunal administratif, qui est compétent pour connaître de la responsabilité des établissements publics de santé et de leurs assureurs.
Le juge des référés peut-il ordonner une expertise contre l'assureur d'un CHU ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise, mais la question de la compétence au fond reste réservée. En l'espèce, l'expertise a été ordonnée, mais l'action en responsabilité contre l'assureur relève du juge administratif.
Quelle est la différence entre la compétence du juge judiciaire et du juge administratif pour un litige médical ?
Le juge judiciaire est compétent pour les litiges impliquant des médecins libéraux ou des cliniques privées, tandis que le juge administratif est compétent pour les litiges impliquant des établissements publics de santé et leurs assureurs.
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