MOTIFS
- sur la recevabilité de l'appel :
En réponse à la demande de la cour, M. [X] explique que par une première déclaration du 27 avril 2023, il a relevé appel partiel du seul rejet de sa demande au titre des frais de gardiennage et que par une seconde déclaration rectificative du 15 juin 2023 il a aussi relevé appel de la décision en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Il rappelle la possibilité de régulariser une première déclaration d'appel incomplète par une seconde rectificative.
La SAS AS Auto a conclu à l'irrecevabilité du second appel pour défaut d'intérêt à agir,
alors que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, le second, formulée à l'encontre du même jugement est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur ce
Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel.
Or, en l'espèce, la seconde déclaration d'appel précisant critiquer un second chef de la décision déférée est bien intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant, qui expirait le 27 juillet 2025.
En conséquence, la cour est parfaitement saisie du second chef de décision critiquée par le second appel.
- sur le fond :
* sur le préjudice de jouissance :
M. [X] fait valoir qu'il a acquis le véhicule d'un vendeur professionnel qui en application de l'article 1645 du Code civil ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue et ainsi doit indemniser le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule lequel doit être calculé conformément aux conclusions de l'expert.
Il souligne que son adversaire avait retenu en première instance le principe d'une indemnisation sur la base de 459 € par mois et proposait 8098 € pour 20 mois d'immobilisation, caractérisant un accord pour ce montant et que pourtant, sans fondement juridique, le tribunal judiciaire n'a retenu qu'une somme de 3190 €, soit 110 € par mois sans justifier d'éléments objectifs alors qu'il est admis de retenir une indemnisation de 20 € par jour travaillé.
Il rappelle que depuis juin 2022 il avait déménagé avec sa famille à une distance de plus de 30 km de son lieu de travail et que pendant la panne du véhicule il a dû effectuer ce trajet en moto, sa compagne utilisant le second véhicule la famille. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022.
Il considère que l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'indemnisation telle que fixée par l'expert à 495 € par mois de la date d'immobilisation du véhicule, en septembre 2020 à celle du règlement des sommes dues en exécution de la décision déférée le 8 septembre 2023, soit 17'820 €.
La SARL AS Auto oppose que l'appelant et son épouse ont disposé chacun d'un moyen de déplacement pendant l'immobilisation du véhicule de sorte qu'il ne peut prétendre à la privation de jouissance totale d'un moyen de déplacement ni même d'avoir été privé de l'usage d'une voiture lorsque nécessaire. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] avait parcouru 12'500 km avec ce véhicule en neuf mois, ce qui montre un usage modéré dont la privation n'a pas donné lieu à la nécessité de louer un véhicule de remplacement.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu.
Enfin les dommages-intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La cour rappelle qu'au vu de l'expertise le tribunal a ordonné la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule présentant un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique avec détérioration totale des cannelures de l'arbre de transmission arrière en sortie de la boîte de transfert, vice en germe avant la vente et dont l'origine se trouvait dans un défaut d'entretien et le non-respect des préconisations du constructeur à ce titre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le 11 février 2020 alors qu'il n'avait que 89'443 km le turbocompresseur du véhicule était hors service imposant une remise en état. Enfin, retraçant l'historique du véhicule, l'expert a constaté qu'en 2015 le véhicule avait été gravement endommagé et réparé et que son entretien tous les deux ans n'avait pas été effectué avant la vente.
Il est constant que si l'expert peut proposer une méthode d'évaluation du préjudice de jouissance, le juge n'est pas tenu de la suivre.
En l'espèce, l'expertise demandait à l'expert de : «chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence au tarif de location selon devis d'au moins deux entreprises en location). ».
L'expert a retenu que le véhicule avait été immobilisé définitivement lors de la seconde avarie.
Il a considéré que le trouble de jouissance lié à cette immobilisation pouvait être évalué sur la base d'une location mensuelle de 1100 €, somme devant faire l'objet d'un abattement de 55 % correspondant à l'entretien, l'assurance, l'immobilisation du capital, la décote du véhicule' que n'a pas à supporter le locataire. Il obtenait ainsi la somme de 495 € par mois « qui devait être justifiée par une facturation du loueur. ».
Il proposait un autre mode d'évaluation sur la base de 1/1000ème de la valeur du bien, soit 15,30 X 30 = 459 € par mois.
M. [X] ne justifie pas de la location d'un véhicule.
Si, avec sa compagne, M. [X] disposait d'un autre véhicule et d'une moto, il justifie qu'alors que le couple était domicilié dans la même commune que son lieu de travail, à [Localité 5], il a déménagé à [Localité 6]. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022, justifiant la possession de deux véhicules, l'usage d'une moto ne pouvant être imposée, même pour effectuer le trajet domicile/travail.
Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé à compter de septembre 2020 et malgré l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision déférée rendue le 6 mars 2023, la décision n'a été exécutée qu'en septembre 2023, permettant à M. [X] d'acquérir un autre véhicule.
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par M. [X] doit être indemnisé pendant la totalité de cette période de 36 mois.
Enfin, le fait qu'en neuf mois M. [X] n'ait parcouru que 12'500 km soit environ 1390 km par mois est sans incidence, alors qu'il fait valoir une utilisation domestique de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que le nombre de kilomètres effectués mensuellement correspond à cette utilisation.
Il résulte de l'ensemble que le préjudice subi par M. [X] doit être évalué sur la base d'un 1/1000ème de la valeur du bien soit 459 € par mois.
La décision sera donc infirmée et la SARL AS Auto condamnée à verser à M. [X] la somme de 459 X 36 = 16'524 €.
* sur les frais de gardiennage :
M. [X] explique que le véhicule était stocké dans les locaux de la société BMW Pelras, et qu'il l'a retiré le 6 juin 2022 la SA AS Auto refusant de le retirer elle-même malgré sa demande, le contraignant à s'organiser pour que le véhicule, qui était réparable, ne subisse pas d'autres désordres, lui-même ne disposant pas d'un lieu protégé pour l'entreposer.
Il précise que finalement la société n'a récupéré le véhicule que le 4 septembre 2023.