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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 23/01541

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables pour l'acquéreur d'un véhicule atteint d'un vice caché, notamment le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage et les frais d'assurance ?

Principe retenu

Lorsque le vendeur est de mauvaise foi (connaissait le vice), il doit réparer l'intégralité des préjudices subis par l'acquéreur, y compris le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage et les frais d'assurance du véhicule immobilisé.

Faits clés

  • Acquisition le 3 mai 2019 d'un véhicule BMW d'occasion à 72 000 km pour 20 490 €
  • Le 11 février 2020, panne sur autoroute : fumée blanche et manque de puissance
  • Diagnostic : turbo compresseur hors service
  • Résolution de la vente prononcée en première instance
  • Appel limité aux frais de gardiennage et au préjudice d'immobilisation

Articles cités

article 1645 du code civil article 1646 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [X], Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X], - 16'524 € au titre de son préjudice de jouissance, - 10'368 € au titre des frais de gardiennage, - 810 € au titre des frais d'assurance, Condamne la SARL AS Auto aux dépens, Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 3 mai 2019, M. [G] [X] a acquis auprès de la Société à responsabilité limitée (SARL) AS Auto un véhicule d'occasion BMW modèle Tourning 320D, présentant 72 000 km au compteur, moyennant 20'490 €. Le 11 février 2020, le véhicule qui présentait 89'443 km a fait l'objet d'un sinistre consistant en l'apparition soudaine de fumée blanche et un manque de puissance sur l'autoroute. Le véhicule a été remorqué jusqu'au garage BMW de [Localité 4], Eden Auto, lequel a conclu que le turbo compresseur était hors service. M. [X] a fait effectuer les réparations nécessaires moyennant 4451,02 €. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise. Le 29 septembre 2020, le véhicule a fait l'objet d'un dépannage. L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2021. Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, M. [G] [X] a fait assigner la SARL AS Auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de résolution de la vente. Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 mai 2019, - condamné en conséquence la société AS Auto à restituer le prix de 20 490 € toutes taxes comprises et dit que moyennant le paiement de cette somme elle pourra reprendre le véhicule, - condamné la société AS Auto à payer à M. [G] [X] les sommes de 4 688,89 €, 2 025€, 434 €, 473 €, 452,61 €, 3 190 € et 2 000 €, - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage, - condamné la société AS Auto aux dépens en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Moretto et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage. Par déclaration du 15 juin 2023, il a formé un second appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage et a condamné la SARL AS Auto à lui payer 3 190 € au titre de son préjudice d'immobilisation. Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, et dit que ces instances seraient appelées sous le seul numéro RG 23/01541. Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a, avant-dire-droit ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel du 15 juin 2023, pour défaut d'intérêt, et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt avant-dire-droit du 15 janvier 2026, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la seconde déclaration d'appel pour défaut d'intérêt et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation. Il convient d'en déduire qu'au fond, la cour est saisie des écritures antérieures à l'arrêt de réouverture des débats, lequel ne portait que sur la question de la péremption et n'autorisait les parties à conclure à nouveau que dans cette seule limite. Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [G] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Constaté que le véhicule acquis par M. [G] [X] auprès de la société AS Auto est affecté de vices cachés, la société AS Auto, en sa qualité de professionnel de l'automobile aurait dû déceler préalablement à la vente intervenue, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle à : ' condamné la société AS Auto à payer à M. [X] la somme de 3 190 € au titre du préjudice de jouissance, ' débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage, Et ce faisant, - condamner la société AS Auto à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS - sur la recevabilité de l'appel : En réponse à la demande de la cour, M. [X] explique que par une première déclaration du 27 avril 2023, il a relevé appel partiel du seul rejet de sa demande au titre des frais de gardiennage et que par une seconde déclaration rectificative du 15 juin 2023 il a aussi relevé appel de la décision en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage. Il rappelle la possibilité de régulariser une première déclaration d'appel incomplète par une seconde rectificative. La SAS AS Auto a conclu à l'irrecevabilité du second appel pour défaut d'intérêt à agir, alors que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, le second, formulée à l'encontre du même jugement est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur ce Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel. Or, en l'espèce, la seconde déclaration d'appel précisant critiquer un second chef de la décision déférée est bien intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant, qui expirait le 27 juillet 2025. En conséquence, la cour est parfaitement saisie du second chef de décision critiquée par le second appel. - sur le fond : * sur le préjudice de jouissance : M. [X] fait valoir qu'il a acquis le véhicule d'un vendeur professionnel qui en application de l'article 1645 du Code civil ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue et ainsi doit indemniser le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule lequel doit être calculé conformément aux conclusions de l'expert. Il souligne que son adversaire avait retenu en première instance le principe d'une indemnisation sur la base de 459 € par mois et proposait 8098 € pour 20 mois d'immobilisation, caractérisant un accord pour ce montant et que pourtant, sans fondement juridique, le tribunal judiciaire n'a retenu qu'une somme de 3190 €, soit 110 € par mois sans justifier d'éléments objectifs alors qu'il est admis de retenir une indemnisation de 20 € par jour travaillé. Il rappelle que depuis juin 2022 il avait déménagé avec sa famille à une distance de plus de 30 km de son lieu de travail et que pendant la panne du véhicule il a dû effectuer ce trajet en moto, sa compagne utilisant le second véhicule la famille. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022. Il considère que l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'indemnisation telle que fixée par l'expert à 495 € par mois de la date d'immobilisation du véhicule, en septembre 2020 à celle du règlement des sommes dues en exécution de la décision déférée le 8 septembre 2023, soit 17'820 €. La SARL AS Auto oppose que l'appelant et son épouse ont disposé chacun d'un moyen de déplacement pendant l'immobilisation du véhicule de sorte qu'il ne peut prétendre à la privation de jouissance totale d'un moyen de déplacement ni même d'avoir été privé de l'usage d'une voiture lorsque nécessaire. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] avait parcouru 12'500 km avec ce véhicule en neuf mois, ce qui montre un usage modéré dont la privation n'a pas donné lieu à la nécessité de louer un véhicule de remplacement. Sur ce En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu. Enfin les dommages-intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. La cour rappelle qu'au vu de l'expertise le tribunal a ordonné la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule présentant un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique avec détérioration totale des cannelures de l'arbre de transmission arrière en sortie de la boîte de transfert, vice en germe avant la vente et dont l'origine se trouvait dans un défaut d'entretien et le non-respect des préconisations du constructeur à ce titre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le 11 février 2020 alors qu'il n'avait que 89'443 km le turbocompresseur du véhicule était hors service imposant une remise en état. Enfin, retraçant l'historique du véhicule, l'expert a constaté qu'en 2015 le véhicule avait été gravement endommagé et réparé et que son entretien tous les deux ans n'avait pas été effectué avant la vente. Il est constant que si l'expert peut proposer une méthode d'évaluation du préjudice de jouissance, le juge n'est pas tenu de la suivre. En l'espèce, l'expertise demandait à l'expert de : «chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence au tarif de location selon devis d'au moins deux entreprises en location). ». L'expert a retenu que le véhicule avait été immobilisé définitivement lors de la seconde avarie. Il a considéré que le trouble de jouissance lié à cette immobilisation pouvait être évalué sur la base d'une location mensuelle de 1100 €, somme devant faire l'objet d'un abattement de 55 % correspondant à l'entretien, l'assurance, l'immobilisation du capital, la décote du véhicule' que n'a pas à supporter le locataire. Il obtenait ainsi la somme de 495 € par mois « qui devait être justifiée par une facturation du loueur. ». Il proposait un autre mode d'évaluation sur la base de 1/1000ème de la valeur du bien, soit 15,30 X 30 = 459 € par mois. M. [X] ne justifie pas de la location d'un véhicule. Si, avec sa compagne, M. [X] disposait d'un autre véhicule et d'une moto, il justifie qu'alors que le couple était domicilié dans la même commune que son lieu de travail, à [Localité 5], il a déménagé à [Localité 6]. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022, justifiant la possession de deux véhicules, l'usage d'une moto ne pouvant être imposée, même pour effectuer le trajet domicile/travail. Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé à compter de septembre 2020 et malgré l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision déférée rendue le 6 mars 2023, la décision n'a été exécutée qu'en septembre 2023, permettant à M. [X] d'acquérir un autre véhicule. Dès lors, le préjudice de jouissance subi par M. [X] doit être indemnisé pendant la totalité de cette période de 36 mois. Enfin, le fait qu'en neuf mois M. [X] n'ait parcouru que 12'500 km soit environ 1390 km par mois est sans incidence, alors qu'il fait valoir une utilisation domestique de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que le nombre de kilomètres effectués mensuellement correspond à cette utilisation. Il résulte de l'ensemble que le préjudice subi par M. [X] doit être évalué sur la base d'un 1/1000ème de la valeur du bien soit 459 € par mois. La décision sera donc infirmée et la SARL AS Auto condamnée à verser à M. [X] la somme de 459 X 36 = 16'524 €. * sur les frais de gardiennage : M. [X] explique que le véhicule était stocké dans les locaux de la société BMW Pelras, et qu'il l'a retiré le 6 juin 2022 la SA AS Auto refusant de le retirer elle-même malgré sa demande, le contraignant à s'organiser pour que le véhicule, qui était réparable, ne subisse pas d'autres désordres, lui-même ne disposant pas d'un lieu protégé pour l'entreposer. Il précise que finalement la société n'a récupéré le véhicule que le 4 septembre 2023.

Questions fréquentes

Quels préjudices puis-je réclamer en cas de vice caché sur un véhicule d'occasion ?
Vous pouvez réclamer le remboursement du prix, les frais de réparation, le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage et les frais d'assurance pendant la période d'immobilisation, si le vendeur est de mauvaise foi.
Comment est calculé le préjudice de jouissance dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le préjudice de jouissance a été évalué à 16 524 €, correspondant à la privation d'usage du véhicule pendant plusieurs années (de février 2020 à septembre 2023).
Les frais de gardiennage sont-ils toujours remboursés ?
Oui, si le véhicule est immobilisé en raison du vice et que l'acquéreur a dû le faire garder, ces frais sont indemnisables. Ici, 10 368 € ont été accordés.
Dois-je continuer à assurer un véhicule inutilisable ?
Oui, l'assurance est obligatoire même pour un véhicule immobilisé. Les frais d'assurance peuvent être réclamés au vendeur de mauvaise foi, comme dans cette affaire où 810 € ont été accordés pour une période d'un an.
Qu'est-ce que la mauvaise foi du vendeur en matière de vices cachés ?
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Il est donc de mauvaise foi et doit réparer l'intégralité des préjudices, y compris les préjudices indirects comme la perte de jouissance.
Puis-je obtenir le remboursement des frais d'assurance pour toute la période d'immobilisation ?
Oui, mais vous devez justifier des paiements. Dans cette affaire, seuls les frais d'avril 2021 à mars 2022 ont été prouvés, d'où une indemnisation limitée à 810 €.
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