MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
1.1 Les souffrances endurées
Le poste relatif aux souffrances endurées a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 3 000 euros compte tenu du chiffrage de ce poste à 2/7 déterminé par l'expert en raison de l'accident, des séances de rééducation et des douleurs sans immobilisation majorées par l'état de stress post-traumatique.
Cette réparation ne donne pas lieu à contestation de la part de l'assureur appelant dans le corps de ses écritures. L'intimée, qui conclut à la confirmation générale du jugement entrepris n'émet pas non plus de critique particulière concernant ce poste de préjudice.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [M] à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
1.2 Le déficit fonctionnel permanent
Pour indemniser le poste DFP, fixé à 3% par l'expert en raison de la persistance de douleurs lombaires et cervicales sur état antérieur, le premier juge a écarté la limitation de garantie dont se prévalait l'assureur qui soutenait que les conditions générales n°614 C de décembre 2020 prévoyaient une indemnisation à partir d'un DFP de 11%. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que contrairement aux affirmations de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, cette limitation ne se retrouvait pas dans les conditions générales qui lui étaient soumises, ni dans les exclusions de garantie. La réparation de ce poste de préjudice est intervenue sur la base de la valeur du point fixée à 1 580 euros pour une victime âgée de 45 ans à la date de la consolidation fixée au 1er septembre 2016 par l'expert.
Pour contester cette appréciation, la compagnie d'assurance appelante s'appuie sur les stipulations contractuelles en indiquant qu'il est prévu en page 32 des conditions générales n°614 C (édition décembre 2020) que les AIPP sont indemnisables lorsqu'elles se situent à un taux supérieur à 10%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste toute mauvaise foi dans l'application des conditions contractuelles et précise que cette clause figurait en page 31 des conditions n°614 C du contrat édition septembre 2013. Elle ajoute que cette clause ne se confond ni n'est en contradiction avec la clause d'exclusion figurant en page 15 de ces mêmes conditions générales.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que la clause d'étendue dont elle se prévaut constitue une condition du déclenchement de la garantie en ce qu'elle définit le risque pris en charge et non une exclusion de garantie.
Elle indique que l'intimée n'a antérieurement jamais contesté les conclusions de l'expert dont elle rappelle la teneur en soutenant qu'il a pris en considération l'ensemble des données médicales et effectué une juste appréciation du déficit que subit l'assurée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [M] estime que la compagnie MMA s'appuie de mauvaise foi sur des conditions générales de 2020 alors que l'accident indemnisable est survenu en 2016.
Elle souscrit à la motivation du premier juge pour solliciter la confirmation de la décision entreprise. Elle estime que les dispositions des conditions générales de 2013 doivent prévaloir au regard de la date de souscription du contrat. Elle soutient que la clause contenue en page 32 des conditions générales dont se prévaut la compagnie d'assurance est en contradiction avec les stipulations figurant en page 15 de ces mêmes conditions.
Mme [M] fait valoir que l'expert a sous-évalué les séquelles qu'elle présente, précisant qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux important et est sujette à des malaises réguliers. Elle fait valoir qu'au regard des éléments médicaux qu'elle a produits devant l'expert, les lésions qu'elle conserve correspondent à un taux d'AIPP compris entre 10 % et 15 %, tel que défini par le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical. Elle en déduit que la garantie de la compagnie MMA doit s'appliquer.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il est constant que la notion d'exclusion de garantie se distingue de celle de condition de la garantie. Il découle de ces dispositions que l'assuré ou le bénéficiaire qui entend mobiliser la garantie délivré par un assureur est tenu de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur supportant la charge de la preuve de ce qu'une clause d'exclusion de garantie est applicable.
Le poste de déficit fonctionnel permanent est destiné à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'événement dommageable jusqu'à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La cour souligne que le présent litige résulte du procès intenté par Mme [M] à son propre assureur dans le cadre du bénéfice d'une police d'assurance couvrant les dommages du conducteur. Comme l'a retenu le tribunal, les prétentions de l'assurée reposent sur une base contractuelle dépendant de ladite police.
Aucune des parties ne produit les conditions particulières du contrat. Mme [M] observe à juste titre que les conditions générales édition décembre 2020 ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors qu'elles sont postérieures à la souscription de la police délivrée par l'assureur appelant et au sinistre. Il n'est cependant pas contesté par l'intimée que les conditions générales n°614 b édition septembre 2013 de la police Assurance Auto versées aux débats par la SA MMA Iard sont applicables.
En pages 13 et 14 de ces conditions, au paragraphe 'Protection du conducteur' inséré au chapitre 'Présentation des garanties', il est indiqué qu'en cas de blessures physiques du conducteur, MMA indemnise après la consolidation le déficit fonctionnel permanent qui se traduit par le taux d'AIPP évalué par l'expert médical missionné par MMA, ce taux étant déterminé à partir du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical.
L'assureur se prévaut d'une clause insérée en page 31 des conditions générales du contrat, au chapitre 'En cas de sinistre', au paragraphe 'Votre indemnisation', au point 'Protection du conducteur', dans lequel est mentionné le 'Montant maximum d'indemnisation' et précisé 'Nous indemnisons [...] les AIPP d'un taux supérieur à 10% en déficit fonctionnel permanent.
Calcul des indemnités
Les indemnités sont calculées en évaluant chaque poste de préjudice garanti énuméré en page 14 selon les modes d'estimation retenus par les tribunaux. [...]'.
Comme le souligne à juste titre l'assureur appelant, cette clause est destinée à définir l'une des conditions de la garantie en prévoyant un seuil à partir duquel le préjudice de déficit fonctionnel permanent est indemnisable. Elle ne s'analyse donc pas en une exclusion de garantie, de sorte qu'elle n'avait pas à figurer parmi ces exclusions mentionnées en page 15. Elle n'est pas non plus en contradiction avec la clause générale prévue en page 14, mais y apporte une précision sur la définition du seuil de déclenchement de la garantie. Elle s'applique dès lors entre les parties.
Dans son rapport du 22 novembre 2021, le Dr [Q], expert désigné en référé, a indiqué que :