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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/02576

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le déficit fonctionnel permanent inférieur à 5% est-il indemnisable au titre de la garantie 'protection du conducteur' d'un contrat d'assurance automobile ?

Principe retenu

Le contrat d'assurance 'protection du conducteur' peut subordonner l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à un seuil minimal de 5%, conformément au barème contractuel. En l'espèce, le DFP de 3% n'atteint pas ce seuil, de sorte que l'assureur n'est pas tenu à indemnisation pour ce poste de préjudice.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 3 mars 2016, véhicule seul impliqué
  • Mme [M] était conductrice et assurée auprès de MMA Iard avec garantie 'protection du conducteur'
  • Expertise médicale a fixé un déficit fonctionnel permanent (DFP) à 3%
  • Le contrat d'assurance prévoit un seuil de déclenchement de la garantie DFP à 5%
  • Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 000 euros et non contestées

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [X] [M] à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, Statuant à nouveau : - Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, Y ajoutant : - Condamne Mme [X] [M] aux dépens d'appel, - Déboute la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 3 mars 2016, Mme [X] [M] qui était au volant d'un véhicule assuré auprès de la SA MMA Iard Assurances incluant une 'protection du conducteur', a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel le véhicule à bord duquel elle circulait a fait des tonneaux et dans lequel aucun tiers n'est impliqué. La compagnie MMA Iard Assurances a diligenté une expertise amiable et formalisé successivement trois offres d'indemnisation que l'assurée a refusées. Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'expertise. Le docteur [I] [Q], désigné par ordonnance du 11 février 2021, a établi son rapport le 22 novembre 2021. Par actes de commissaire de justice du 25 février 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et condamné la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident outre une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : - fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouté Mme [X] [M] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel temporaire, - condamné en conséquence la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelle provisions déjà versées, - débouté Mme [X] [M] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile, - condamné la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens, - rappelé que la présenté décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 juillet 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamné en conséquence la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelles provisions déjà versées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a : * fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * condamné en conséquence la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelles provisions déjà versées, Statuer à nouveau et, - débouter Mme [X] [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, - fixer les préjudices extra-patrimoniaux (souffrances endurées) de Mme [X] [M] à la somme totale de 3 000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux 1.1 Les souffrances endurées Le poste relatif aux souffrances endurées a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 3 000 euros compte tenu du chiffrage de ce poste à 2/7 déterminé par l'expert en raison de l'accident, des séances de rééducation et des douleurs sans immobilisation majorées par l'état de stress post-traumatique. Cette réparation ne donne pas lieu à contestation de la part de l'assureur appelant dans le corps de ses écritures. L'intimée, qui conclut à la confirmation générale du jugement entrepris n'émet pas non plus de critique particulière concernant ce poste de préjudice. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [M] à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. 1.2 Le déficit fonctionnel permanent Pour indemniser le poste DFP, fixé à 3% par l'expert en raison de la persistance de douleurs lombaires et cervicales sur état antérieur, le premier juge a écarté la limitation de garantie dont se prévalait l'assureur qui soutenait que les conditions générales n°614 C de décembre 2020 prévoyaient une indemnisation à partir d'un DFP de 11%. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que contrairement aux affirmations de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, cette limitation ne se retrouvait pas dans les conditions générales qui lui étaient soumises, ni dans les exclusions de garantie. La réparation de ce poste de préjudice est intervenue sur la base de la valeur du point fixée à 1 580 euros pour une victime âgée de 45 ans à la date de la consolidation fixée au 1er septembre 2016 par l'expert. Pour contester cette appréciation, la compagnie d'assurance appelante s'appuie sur les stipulations contractuelles en indiquant qu'il est prévu en page 32 des conditions générales n°614 C (édition décembre 2020) que les AIPP sont indemnisables lorsqu'elles se situent à un taux supérieur à 10%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste toute mauvaise foi dans l'application des conditions contractuelles et précise que cette clause figurait en page 31 des conditions n°614 C du contrat édition septembre 2013. Elle ajoute que cette clause ne se confond ni n'est en contradiction avec la clause d'exclusion figurant en page 15 de ces mêmes conditions générales. La SA MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que la clause d'étendue dont elle se prévaut constitue une condition du déclenchement de la garantie en ce qu'elle définit le risque pris en charge et non une exclusion de garantie. Elle indique que l'intimée n'a antérieurement jamais contesté les conclusions de l'expert dont elle rappelle la teneur en soutenant qu'il a pris en considération l'ensemble des données médicales et effectué une juste appréciation du déficit que subit l'assurée. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [M] estime que la compagnie MMA s'appuie de mauvaise foi sur des conditions générales de 2020 alors que l'accident indemnisable est survenu en 2016. Elle souscrit à la motivation du premier juge pour solliciter la confirmation de la décision entreprise. Elle estime que les dispositions des conditions générales de 2013 doivent prévaloir au regard de la date de souscription du contrat. Elle soutient que la clause contenue en page 32 des conditions générales dont se prévaut la compagnie d'assurance est en contradiction avec les stipulations figurant en page 15 de ces mêmes conditions. Mme [M] fait valoir que l'expert a sous-évalué les séquelles qu'elle présente, précisant qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux important et est sujette à des malaises réguliers. Elle fait valoir qu'au regard des éléments médicaux qu'elle a produits devant l'expert, les lésions qu'elle conserve correspondent à un taux d'AIPP compris entre 10 % et 15 %, tel que défini par le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical. Elle en déduit que la garantie de la compagnie MMA doit s'appliquer. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est constant que la notion d'exclusion de garantie se distingue de celle de condition de la garantie. Il découle de ces dispositions que l'assuré ou le bénéficiaire qui entend mobiliser la garantie délivré par un assureur est tenu de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur supportant la charge de la preuve de ce qu'une clause d'exclusion de garantie est applicable. Le poste de déficit fonctionnel permanent est destiné à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'événement dommageable jusqu'à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. La cour souligne que le présent litige résulte du procès intenté par Mme [M] à son propre assureur dans le cadre du bénéfice d'une police d'assurance couvrant les dommages du conducteur. Comme l'a retenu le tribunal, les prétentions de l'assurée reposent sur une base contractuelle dépendant de ladite police. Aucune des parties ne produit les conditions particulières du contrat. Mme [M] observe à juste titre que les conditions générales édition décembre 2020 ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors qu'elles sont postérieures à la souscription de la police délivrée par l'assureur appelant et au sinistre. Il n'est cependant pas contesté par l'intimée que les conditions générales n°614 b édition septembre 2013 de la police Assurance Auto versées aux débats par la SA MMA Iard sont applicables. En pages 13 et 14 de ces conditions, au paragraphe 'Protection du conducteur' inséré au chapitre 'Présentation des garanties', il est indiqué qu'en cas de blessures physiques du conducteur, MMA indemnise après la consolidation le déficit fonctionnel permanent qui se traduit par le taux d'AIPP évalué par l'expert médical missionné par MMA, ce taux étant déterminé à partir du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical. L'assureur se prévaut d'une clause insérée en page 31 des conditions générales du contrat, au chapitre 'En cas de sinistre', au paragraphe 'Votre indemnisation', au point 'Protection du conducteur', dans lequel est mentionné le 'Montant maximum d'indemnisation' et précisé 'Nous indemnisons [...] les AIPP d'un taux supérieur à 10% en déficit fonctionnel permanent. Calcul des indemnités Les indemnités sont calculées en évaluant chaque poste de préjudice garanti énuméré en page 14 selon les modes d'estimation retenus par les tribunaux. [...]'. Comme le souligne à juste titre l'assureur appelant, cette clause est destinée à définir l'une des conditions de la garantie en prévoyant un seuil à partir duquel le préjudice de déficit fonctionnel permanent est indemnisable. Elle ne s'analyse donc pas en une exclusion de garantie, de sorte qu'elle n'avait pas à figurer parmi ces exclusions mentionnées en page 15. Elle n'est pas non plus en contradiction avec la clause générale prévue en page 14, mais y apporte une précision sur la définition du seuil de déclenchement de la garantie. Elle s'applique dès lors entre les parties. Dans son rapport du 22 novembre 2021, le Dr [Q], expert désigné en référé, a indiqué que :

Questions fréquentes

Mon assureur peut-il refuser d'indemniser mon déficit fonctionnel permanent car il est inférieur à 5% ?
Oui, si votre contrat d'assurance 'protection du conducteur' prévoit un seuil de déclenchement de 5% pour le DFP, l'assureur peut refuser l'indemnisation si votre taux est inférieur, comme dans cette affaire où le DFP de 3% n'a pas été indemnisé.
Quels sont les recours contre une clause de seuil dans un contrat d'assurance ?
Vous pouvez contester la clause si elle est abusive ou contraire à l'ordre public, mais en l'espèce la cour a validé le seuil de 5% prévu au contrat. Il est conseillé de vérifier les conditions générales et de consulter un avocat spécialisé.
L'assureur est-il obligé d'indemniser tous les préjudices corporels sans condition de seuil ?
Non, l'assureur n'est tenu que dans les limites du contrat. Si le contrat subordonne l'indemnisation du DFP à un seuil minimal, l'assureur peut légalement refuser l'indemnisation en dessous de ce seuil, comme cela a été jugé dans cette affaire.
Que faire si mon expertise médicale fixe un DFP à 3% mais que mon contrat exige 5% ?
Vous pouvez demander une contre-expertise ou saisir le juge, mais si le contrat est clair et que l'expertise est conforme, le juge appliquera le seuil contractuel. Dans cette affaire, la cour a confirmé le refus d'indemnisation pour le DFP à 3%.
Mon assurance protection du conducteur indemnise-t-elle les souffrances endurées même si le DFP est inférieur au seuil ?
Oui, les souffrances endurées sont un préjudice distinct et peuvent être indemnisées indépendamment du DFP. Dans cette affaire, Mme [M] a obtenu 3 000 euros pour ce poste, même si le DFP n'était pas indemnisé.
Le juge peut-il écarter le seuil contractuel de 5% pour le DFP ?
En principe non, sauf si la clause est abusive ou contraire à une disposition d'ordre public. Dans cette affaire, la cour a appliqué le seuil contractuel et a infirmé le jugement qui avait accordé une indemnisation pour le DFP.
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