MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de l'expert
Les conséquences immédiates de l'accident ont résidé dans :
- un important traumatisme crânien, sous la forme d'un hématome extra-dural au niveau du lobe temporal, avec effet de masse, fracture au niveau temporal droit, hémorragie méningée traumatique, fracture de la paroi externe de l'orbite, fracture du maxillaire droit, hémosinus maxillaire,
- une contusion myocardique avec conservation de la fraction d'éjection du ventricule gauche et une contusion pulmonaire bilatérale,
- au niveau rachidien une fracture de l'isthme de la 2ème vertèbre cervicale nécessitant le port d'un collier cervical pendant 45 jours,
- un traumatisme du bassin avec fractures du sacrum et du cotyle à droite.
Mme [D] a été hospitalisée en service de réanimation du 09 mai au 17 juillet 2014. À sa sortie, elle a été orientée en centre de réadaptation des traumatisés crâniens de [Localité 9]. Elle était alors aphasique et porteuse d'une stomie. Elle a été transférée au centre de rééducation de [Localité 10] le 04 novembre 2014 en vue d'un rapprochement familial, où elle a séjourné jusqu'au 27 novembre 2015. À sa sortie, il était noté une récupération d'autonomie pour toutes les activités de vie quotidienne permettant une vie en autonomie avec interventions diverses au domicile et mise en place d'aides techniques. Il persistait d'importants troubles sur le plan cognitif, nécessitant la poursuite de la prise en charge par un orthophoniste.
Lors de son dernier examen effectué le 16 novembre 2017, le Dr [Q] a relevé que Mme [D] avait trois enfants alors mineurs, qui ne vivaient pas avec elle.
À l'issue de l'examen, l'expert retient :
- une consolidation au 20 mars 2017,
- la persistance de séquelles cognitives constituées par des troubles phasiques, de compréhension, une lenteur idéomotrice, avec déficit neurologique constitué en particulier par un syndrome cérebelleux avec spasticité des membres inférieurs surtout à gauche, tendance à l'équinisme, démarche avec élargissement du polygone de sustentation, lesquelles justifient une AIPP de 50%,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un dommage esthétique de 2/7,
- que sur le plan professionnel, il existe une inaptitude à la profession de femme de ménage ou à un emploi dans la restauration, Mme [D] peut avoir une activité occupationnelle par le travail,
- qu'il n'est pas rapporté d'élément concernant un empêchement d'activité sexuelle et l'entourage de Mme [D] souligne des relations par désinhibition.
1. Sur le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels
Mme [D] expose qu'au moment de l'accident, elle exerçait la profession de femme de ménage, qu'elle se trouvait dans un contexte de séparation en raison de violences conjugales et qu'ayant trois enfants à charge, il était convenu qu'elle aille travailler à temps partiel de 24 heures par semaine avec la perspective d'un emploi à temps plein, dans le restaurant pizzeria que sa soeur venait d'ouvrir à [Localité 11], emploi pour lequel elle bénéficiait d'une promesse d'embauche assortie du bénéfice à titre gratuit du logement situé au-dessus de la pizzeria. Elle indique que son recrutement était certain comme le démontrent la déclaration à l'embauche et le contrat de travail concernant la personne qui a été employée en ses lieu et place. Elle fait valoir que compte tenu des séquelles qu'elle conserve et de l'importance de son handicap, elle est dans l'impossibilité d'accéder à un emploi, ayant été placée en arrêt de travail entre l'accident et le jour de la consolidation.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels totale sur la base d'un revenu de référence de 1 128 euros net correspondant au SMIC de 2014, avec réactualisation à partir du site de l'INSEE mesurant l'érosion monétaire due à l'inflation. Elle demande a minima la somme réactualisée de 31 115,21 euros.
La compagnie [Localité 2] Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf à appliquer la table de capitalisation stationnaire et non la table prospective publiée à la Gazette du Palais 2025.
Elle soutient que la perte de gains professionnels actuels n'est pas destinée à indemniser une perte de chance de revenus sur la base d'un revenu hypothétique, mais à réparer in concreto la perte subie par rapport aux revenus antérieurs à l'accident. Elle fait valoir que la soeur de Mme [D] n'avait ni l'intention ni besoin de la recruter pour une durée indéterminée et à temps plein. Elle indique que la décision entreprise ayant été exécutée sur ce point, la demande de revalorisation doit être rejetée.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l'accident et la consolidation. Cette perte s'apprécie par rapport aux revenus générés par l'activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l'accident.
Il est constant que ce poste de préjudice s'apprécie par rapport à la perte effective en comparaison du revenu réel antérieur à l'accident lorsque la victime occupait un emploi dont l'exercice a été interrompu par la survenance du fait dommageable. Lorsque la victime a de façon certaine perdu une chance de bénéficier d'un revenu tiré d'une évolution professionnelle favorable, elle est admise à solliciter une indemnisation sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue de façon concrète. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de la certitude de ce qu'elle aurait dû percevoir la rémunération perdue. Lorsqu'elle est demandée, l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels est de droit, le juge étant tenu de procéder à son évaluation au moment où il statue (Crim., 28 mai 2019, N°18-81.035).
En l'espèce, le droit à réparation s'étend de façon non contestée par l'assureur du 09 mai 2014, jour de l'accident, au 20 mars 2017, jour de la consolidation.
Avant l'accident, Mme [D] occupait un emploi de femme de ménage et avait perçu un revenu net imposable de 11 300 euros (soit 941,66 euros par mois) au titre de l'année 2013.
Pour rejeter sa demande d'indemnisation sur la base du salaire qu'elle aurait perçu en travaillant dans le restaurant de sa soeur, le tribunal a estimé au vu de l'attestation non datée établie par Mme [X] [D] que la perspective d'une embauche n'était pas sérieuse en l'absence d'explication du fait que le contrat ne débutait pas en début de mois. Il a ajouté que Mme [M] [D] ne justifiait pas des démarches qu'elle aurait entreprises pour mettre un terme à ses contrats de travail en cours au moment de l'accident et ne justifiait d'aucun justificatif de démarche d'embauche, le contrat de travail signé le 22 mai 2014 par M. [O] pour 24 heures par semaine ne permettant pas d'accréditer le besoin d'un emploi à temps complet et en l'absence de preuve de la pérennisation du contrat. Par ces motifs que la cour adopte, le premier juge a de façon pertinente écarté l'hypothèse d'une embauche de Mme [M] [D] dans le restaurant de sa soeur et l'éventualité d'une rémunération supérieure à celle de l'emploi qu'elle occupait. La cour ajoute que l'attestation établie par Mme [X] [D] ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne reprend pas les sanctions encourues en cas de fausse déclaration, que la déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [O] n'est accompagnée d'aucun justificatif de dépôt ni de travail effectif de celui-ci et qu'enfin, le contrat de travail au nom de ce dernier ne comporte qu'une seule signature identique à celle de Mme [X] [D] sur les autres documents produits.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le revenu antérieur de l'appelante comme base de calcul de sa perte de gains professionnels actuels.