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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/02747

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à une victime d'accident de la circulation par son assureur, et l'assureur a-t-il manqué à ses obligations contractuelles justifiant des dommages et intérêts supplémentaires ?

Principe retenu

L'assureur doit indemniser la victime dans la limite du plafond contractuel de garantie. Le fait de ne pas avoir versé la provision avant la décision de référé ne constitue pas un manquement fautif en l'absence d'intention malicieuse ou de nuire.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 9 mai 2014, Mme [D] a percuté un poids lourd après avoir perdu le contrôle de son véhicule.
  • Mme [D] a subi un traumatisme crânien et diverses fractures, avec un déficit fonctionnel permanent de 50%.
  • L'assureur [Localité 2] Dommages a organisé une expertise et versé une provision de 393 995 euros après une ordonnance de référé du 6 novembre 2018.
  • Le tribunal judiciaire d'Agen a fixé l'indemnisation à 1 877 521,67 euros, mais a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en fixant la créance à 1 877 521,67 euros et condamné l'assureur à payer 1 000 000 euros (plafond contractuel), déduction faite des sommes déjà versées.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen, Statuant à nouveau : - Fixe la créance indemnitaire de Mme [M] [D] à la somme totale de 1 877 521,67 euros, - Condamne la SA [Localité 2] Dommages à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 000 000 d'euros correspondant au plafond contractuel de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt, - Dit que les sommes déjà versées par la compagnie [Localité 2] Dommages, d'un montant total de 634 951,75 euros, doivent venir en déduction de cette somme, Réparant une omission de statuer : - Déboute Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, Ajoutant au jugement ainsi rectifié : - Condamne la SA [Localité 2] Dommages aux dépens d'appel, - Condamne la SA [Localité 2] Dommages à payer à Mme [M] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 9 mai 2014, Mme [M] [D], conductrice d'un véhicule Peugeot 406, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (Lot et Garonne). Pour une raison indéterminée, Mme [D] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, dont le conducteur s'est avéré avoir consommé des produits stupéfiants. Mme [D] a dû être désincarcérée de son véhicule. Elle a été hospitalisée aux urgences du CHU de [Localité 8], où il a été constaté la présence d'un important traumatisme crânien et diverses fractures. Par jugement du 3 mars 2015, Mme [D] a été placée sous tutelle, l'association APTIM ayant été désignée en qualité de tutrice. Son assureur, la compagnie d'assurance [Localité 2] a organisé une expertise médico-légale, confiée au docteur [Q], lequel a établi son rapport le 16 novembre 2017, fixant la consolidation de la victime au 20 mars 2017 et estimant entre autres postes qu'elle conservait un déficit fonctionnel permanent de 50%. Par acte du 2 août 2018, Mme [D] a fait assigner la compagnie [Localité 2] Dommages en référé, et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, la compagnie [Localité 2] Dommages a été condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 393 995 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 17 mai 2019, Mme [M] [D] a fait assigner la société [Localité 2] Dommages devant le tribunal de grande instance d'Agen et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 000 euros correspondant au plafond de garantie du contrat au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de son assignation, sous déduction des provisions déjà versées, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - fixé la créance contractuelle de Mme [M] [D] à la somme de 634 951,75 euros, - condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée, la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 240 956,75 euros, - condamné également la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie [Localité 2] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [D] et l'APTIM, es qualités de curatrice de Mme [D], ont déclaré former appel à l'encontre du jugement précité. Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour d'appel d'Agen a : - déclaré les demandes présentées par Mme [M] [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022 recevables, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné Mme [M] [D] à payer à la compagnie [Localité 2] Dommages, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [D] aux dépens de l'appel. Mme [M] [D] et l'association APTIM ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen. Par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par Mme [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions de l'expert Les conséquences immédiates de l'accident ont résidé dans : - un important traumatisme crânien, sous la forme d'un hématome extra-dural au niveau du lobe temporal, avec effet de masse, fracture au niveau temporal droit, hémorragie méningée traumatique, fracture de la paroi externe de l'orbite, fracture du maxillaire droit, hémosinus maxillaire, - une contusion myocardique avec conservation de la fraction d'éjection du ventricule gauche et une contusion pulmonaire bilatérale, - au niveau rachidien une fracture de l'isthme de la 2ème vertèbre cervicale nécessitant le port d'un collier cervical pendant 45 jours, - un traumatisme du bassin avec fractures du sacrum et du cotyle à droite. Mme [D] a été hospitalisée en service de réanimation du 09 mai au 17 juillet 2014. À sa sortie, elle a été orientée en centre de réadaptation des traumatisés crâniens de [Localité 9]. Elle était alors aphasique et porteuse d'une stomie. Elle a été transférée au centre de rééducation de [Localité 10] le 04 novembre 2014 en vue d'un rapprochement familial, où elle a séjourné jusqu'au 27 novembre 2015. À sa sortie, il était noté une récupération d'autonomie pour toutes les activités de vie quotidienne permettant une vie en autonomie avec interventions diverses au domicile et mise en place d'aides techniques. Il persistait d'importants troubles sur le plan cognitif, nécessitant la poursuite de la prise en charge par un orthophoniste. Lors de son dernier examen effectué le 16 novembre 2017, le Dr [Q] a relevé que Mme [D] avait trois enfants alors mineurs, qui ne vivaient pas avec elle. À l'issue de l'examen, l'expert retient : - une consolidation au 20 mars 2017, - la persistance de séquelles cognitives constituées par des troubles phasiques, de compréhension, une lenteur idéomotrice, avec déficit neurologique constitué en particulier par un syndrome cérebelleux avec spasticité des membres inférieurs surtout à gauche, tendance à l'équinisme, démarche avec élargissement du polygone de sustentation, lesquelles justifient une AIPP de 50%, - des souffrances endurées de 5/7, - un dommage esthétique de 2/7, - que sur le plan professionnel, il existe une inaptitude à la profession de femme de ménage ou à un emploi dans la restauration, Mme [D] peut avoir une activité occupationnelle par le travail, - qu'il n'est pas rapporté d'élément concernant un empêchement d'activité sexuelle et l'entourage de Mme [D] souligne des relations par désinhibition. 1. Sur le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels Mme [D] expose qu'au moment de l'accident, elle exerçait la profession de femme de ménage, qu'elle se trouvait dans un contexte de séparation en raison de violences conjugales et qu'ayant trois enfants à charge, il était convenu qu'elle aille travailler à temps partiel de 24 heures par semaine avec la perspective d'un emploi à temps plein, dans le restaurant pizzeria que sa soeur venait d'ouvrir à [Localité 11], emploi pour lequel elle bénéficiait d'une promesse d'embauche assortie du bénéfice à titre gratuit du logement situé au-dessus de la pizzeria. Elle indique que son recrutement était certain comme le démontrent la déclaration à l'embauche et le contrat de travail concernant la personne qui a été employée en ses lieu et place. Elle fait valoir que compte tenu des séquelles qu'elle conserve et de l'importance de son handicap, elle est dans l'impossibilité d'accéder à un emploi, ayant été placée en arrêt de travail entre l'accident et le jour de la consolidation. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels totale sur la base d'un revenu de référence de 1 128 euros net correspondant au SMIC de 2014, avec réactualisation à partir du site de l'INSEE mesurant l'érosion monétaire due à l'inflation. Elle demande a minima la somme réactualisée de 31 115,21 euros. La compagnie [Localité 2] Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf à appliquer la table de capitalisation stationnaire et non la table prospective publiée à la Gazette du Palais 2025. Elle soutient que la perte de gains professionnels actuels n'est pas destinée à indemniser une perte de chance de revenus sur la base d'un revenu hypothétique, mais à réparer in concreto la perte subie par rapport aux revenus antérieurs à l'accident. Elle fait valoir que la soeur de Mme [D] n'avait ni l'intention ni besoin de la recruter pour une durée indéterminée et à temps plein. Elle indique que la décision entreprise ayant été exécutée sur ce point, la demande de revalorisation doit être rejetée. Sur ce, Il s'agit d'indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l'accident et la consolidation. Cette perte s'apprécie par rapport aux revenus générés par l'activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l'accident. Il est constant que ce poste de préjudice s'apprécie par rapport à la perte effective en comparaison du revenu réel antérieur à l'accident lorsque la victime occupait un emploi dont l'exercice a été interrompu par la survenance du fait dommageable. Lorsque la victime a de façon certaine perdu une chance de bénéficier d'un revenu tiré d'une évolution professionnelle favorable, elle est admise à solliciter une indemnisation sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue de façon concrète. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de la certitude de ce qu'elle aurait dû percevoir la rémunération perdue. Lorsqu'elle est demandée, l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels est de droit, le juge étant tenu de procéder à son évaluation au moment où il statue (Crim., 28 mai 2019, N°18-81.035). En l'espèce, le droit à réparation s'étend de façon non contestée par l'assureur du 09 mai 2014, jour de l'accident, au 20 mars 2017, jour de la consolidation. Avant l'accident, Mme [D] occupait un emploi de femme de ménage et avait perçu un revenu net imposable de 11 300 euros (soit 941,66 euros par mois) au titre de l'année 2013. Pour rejeter sa demande d'indemnisation sur la base du salaire qu'elle aurait perçu en travaillant dans le restaurant de sa soeur, le tribunal a estimé au vu de l'attestation non datée établie par Mme [X] [D] que la perspective d'une embauche n'était pas sérieuse en l'absence d'explication du fait que le contrat ne débutait pas en début de mois. Il a ajouté que Mme [M] [D] ne justifiait pas des démarches qu'elle aurait entreprises pour mettre un terme à ses contrats de travail en cours au moment de l'accident et ne justifiait d'aucun justificatif de démarche d'embauche, le contrat de travail signé le 22 mai 2014 par M. [O] pour 24 heures par semaine ne permettant pas d'accréditer le besoin d'un emploi à temps complet et en l'absence de preuve de la pérennisation du contrat. Par ces motifs que la cour adopte, le premier juge a de façon pertinente écarté l'hypothèse d'une embauche de Mme [M] [D] dans le restaurant de sa soeur et l'éventualité d'une rémunération supérieure à celle de l'emploi qu'elle occupait. La cour ajoute que l'attestation établie par Mme [X] [D] ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne reprend pas les sanctions encourues en cas de fausse déclaration, que la déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [O] n'est accompagnée d'aucun justificatif de dépôt ni de travail effectif de celui-ci et qu'enfin, le contrat de travail au nom de ce dernier ne comporte qu'une seule signature identique à celle de Mme [X] [D] sur les autres documents produits. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le revenu antérieur de l'appelante comme base de calcul de sa perte de gains professionnels actuels.

Questions fréquentes

Quel est le montant total de l'indemnisation fixé par la cour d'appel ?
La cour d'appel a fixé la créance indemnitaire de Mme [D] à 1 877 521,67 euros, mais a condamné l'assureur à payer 1 000 000 euros, correspondant au plafond contractuel de garantie.
Pourquoi la cour a-t-elle débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts contre l'assureur ?
La cour a estimé que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, car il avait instruit le sinistre et versé la provision sans retard excessif ni refus illégitime, et qu'aucune intention malicieuse ou de nuire n'était démontrée.
Quels sont les postes de préjudice pris en compte dans l'indemnisation ?
L'indemnisation inclut notamment le déficit fonctionnel permanent (50%), les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et d'autres postes évalués par expertise médicale.
Que signifie le plafond contractuel de garantie ?
Le plafond contractuel est le montant maximum que l'assureur s'engage à verser en vertu du contrat d'assurance. Dans cette affaire, il était de 1 000 000 euros.
Comment la provision a-t-elle été versée ?
L'assureur a versé une provision de 393 995 euros après une ordonnance de référé du 6 novembre 2018, puis des sommes supplémentaires, pour un total de 634 951,75 euros avant l'arrêt.
Quelle est la portée de l'arrêt sur renvoi après cassation ?
La cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement initial et fixé l'indemnisation, tout en réparant une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts.
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