MOTIFS
Sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux
Pour rejeter les demandes de Mme [R], le premier juge a retenu qu'à la lecture des pièces versées au débat, la cause exacte de la rupture de la bouillotte ne pouvait être précisément établie. Par ailleurs, il a constaté que le produit litigieux comportait une notice particulièrement claire et précise, mentionnant une série d'avertissements et de préconisations dont le respect par Mme [R], au jour de l'accident, ne pouvait être vérifié. Il a ajouté que l'état de la bouillotte demeure méconnu.
Mme [R] rappelle qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, tel que le prescrit l'article 1245-8 du code civil et considère que le constat d'huissier dressé le 31 mars 2020 est suffisant pour caractériser le défaut affectant la bouillotte.
Elle souligne que le premier juge s'est fondé sur l'identification, faite par l'expert mandaté par l'assureur, de trois causes susceptibles d'expliquer la rupture de la bouillotte alors qu'aucun rapport ne lui a jamais été communiqué, le juge s'étant fondé sur un courrier de son conseil reprenant le bref examen réalisé par l'expert verbalement, et duquel il ne peut être tiré aucune conclusion.
Elle affirme avoir respecté les préconisations d'utilisation de la bouillotte et considère en avoir respecté la durée normale d'utilisation, laquelle varie entre 2 et 4 ans.
La SAS Estipharm Franceet son assureur, la SA Axa France IARD opposent que le constat d'huissier ne suffit pas à établir l'existence du défaut du produit tel que défini à l'article 1245-3 du code civil. Elles ajoutent que la bouillotte répondait à la norme britannique BS1970.
Elles ajoutent, que l'étiquette packaging met en évidence les précautions d'emploi et conseils d'utilisation et qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle a respecté toutes ces consignes d'utilisation, la bouillote présentant la sécurité à laquelle l'utilisateur peut légitimement s'attendre.
Elles considèrent enfin que Mme [R] n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la bouillotte dès lors qu'elle a utilisé de l'eau à 70 degrés, soit de l'eau bouillante et qu'elle aurait dû changer sa bouillotte au terme de six mois d'utilisation, au vu de l'usage intensif qu'elle en avait, or, cela faisait plusieurs années qu'elle l'utilisait. Enfin, elles précisent que la bouillotte a été remplie à plus des deux tiers puisqu'elle a explosé.
La CPAM du Tarn n'a pas conclu quant à la caractérisation du défaut et s'en rapporte sur la question de la responsabilité civile recherchée contre la SAS Estipharm.
Sur ce
L'article 1245-1 du code civil dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne».
L'article 1245-3 du code civil prévoit «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.»
Selon l'article 1245-8 du même code il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L'article suivant précise que : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ».
Enfin, aux termes de l'article 1245-12 du code civil « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable».
Par ailleurs, la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 précise, notamment, dans son introduction : «considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ».
Il résulte de l'ensemble que la charge de la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité pèse sur la partie qui se prétend victime d'un dommage corporel causé par un produit défectueux.
La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut et le lien de causalité. Cependant, cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, la sécurité du produit s'apprécie in abstracto, renvoyant à l'attente du public face audit produit. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime et le fait générateur de la responsabilité du fait d'un produit défectueux est le défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur dudit produit.
En conclusion, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, laquelle s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Enfin, le défaut du produit peut également provenir d'un défaut d'information du producteur quant aux conditions d'utilisation, de sorte que l'obligation d'information imposée au producteur relative aux risques inhérents à l'utilisation du produit, participe de la sécurité du produit dont elle est le corollaire. Par voie de conséquence, le manquement du producteur à l'obligation d'information pesant sur lui permet de caractériser le défaut du produit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a été victime de brûlures au second degré au niveau de la région périnéale et inguinale, suite à l'utilisation d'une bouillotte vendue par la SAS Estipharm France qui s'est fendue.
Selon facture n° 317092 établie par la société Estipharm, la pharmacie [P] [S] a acquis la bouillotte en septembre 2018. Aucune pièce attestant de l'achat du produit par Mme [R] n'est versée au débat, il n'est dès lors pas permis de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle la victime a commencé à utiliser la bouillotte. Il s'en déduit que la bouillotte s'est fendue au maximum au terme d'un an et demi d'utilisation.
La société ne peut être considérée comme responsable des blessures subies que si le produit a été utilisé conformément à sa destination, de manière raisonnablement prévisible et conformément aux préconisations d'utilisation.
Il appartient donc à Mme [R] de rapporter la preuve du défaut de ladite bouillotte, c'est-à-dire qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle tout un chacun peut légitimement s'attendre ou que les informations concernant le mode et les précautions d'emploi étaient insuffisantes, le défaut de sécurité pouvant résulter de l'insuffisance d'information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans que le produit soit nécessairement affecté d'un défaut intrinsèque.
Pour rejeter la demande de Mme [R], le premier juge s'est fondé sur les conclusions d'un expert missionné par Axa France, qui aurait conclu à trois hypothèses possibles pouvant expliquer la rupture de la bouillotte : un défaut dans la matière, une zone de rupture déjà fragilisée (pouvant renvoyer à un défaut du produit) et l'utilisation d'une eau trop chaude (pouvant renvoyer à une faute imputable à la victime).