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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/01344

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un fabricant de bouillotte est-il responsable des dommages causés par la rupture de celle-ci en raison d'un défaut de fabrication ?

Principe retenu

Le fabricant d'un produit est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, conformément aux articles 1245 et suivants du code civil. En l'espèce, la bouillotte a présenté un défaut de fabrication ayant entraîné sa rupture et causé des brûlures à l'utilisatrice.

Faits clés

  • Mme [R] a été brûlée par la rupture d'une bouillotte fabriquée par Estipharm France le 28 mars 2020.
  • La bouillotte a été examinée par un huissier et un expert mandaté par l'assureur.
  • L'expertise médicale a évalué les préjudices corporels.
  • Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes de Mme [R].
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et reconnu la responsabilité du fabricant.

Articles cités

article 1245 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare responsable la SAS Estipharm du dommages subi par Mme [N] [R] du fait du défaut affectant la bouillotte vendue, Condamne in solidum la SAS Estipharm et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes: * assistance tierce personne : 364 €, * déficit fonctionnel temporaire : 973,75 €, * déficit fonctionnel permanent : 1 960 €, * souffrances endurées : 8000 €, * dommage esthétique temporaire : 1000 €, * dommage esthétique permanent : 1000 €, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 13 957,47 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, décomposée comme suit : * au titre des dépenses de santé engagées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn pour le compte de Mme [N] [R] : 13 047,47 €, * au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 910 €, Déboute la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD aux dépens de référés, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 28 mars 2020, Mme [N] [R] a été victime d'un accident domestique provoqué par la rupture d'une bouillotte fabriquée par la SAS Estipharm France. Elle a immédiatement été prise en charge par l'hôpital de [Etablissement 1] pour une brûlure thermique au niveau de la région périnéale et inguinale. Le 31 mars 2020, Mme [R] a fait établir un procès-verbal de constat de l'état de la bouillotte par huissier de justice. Le 2 avril 2020, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la compagnie d'assurance d'Estipharm France, la Société anonyme (SA) Axa France IARD. Le cabinet d'expertise Equad a été missionné par la SA Axa France IARD afin d'examiner la bouillotte. Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres lequel, par ordonnance du 8 octobre 2021 a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [W] pour y procéder. Une expertise technique de la bouillotte a également été ordonnée, mais la victime n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour cette seconde expertise. L'expert médical a déposé son rapport le 21 mars 2022. Par acte du 16 mai 2023, Mme [R] a fait assigner la SAS Estipharm France et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner à l'indemnisation de ses préjudices. La SA Axa France IARD, assureur de la SAS Estipharm, est volontairement intervenue à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - rejeté la demande présentée par la SAS Estipharm France en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens en référé et les frais d'expertise judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [N] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : - infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, - déclarer la SAS Estipharm responsable du dommage subi par Mme [R] du fait du défaut de la bouillotte qu'elle a vendue, - condamner solidairement la SAS Estipharm, et son assureur AXA à lui verser en réparation de son dommage les sommes suivantes : ' aide humaine familiale 1h par jour, pendant 28 jours : 13 € x 28 = 364 €, ' déficit fonctionnel total (DFT) 6 jours : 6 x 25 € = 150 €, ' DFT 60% 16 jours : 16 x 25 x 60% = 240 €, ' DFT 50% 12 jours : 12 x 25 x 50% = 150 €, ' DFT 25% 15 jours : 15 x 25 x 25% = 93,75 €, ' DFT 10% 136 jours : 136 x 25 x 10% = 340 €, ' souffrances endurées 3/7: 8 000 €, ' dommage esthétique temporaire : 1 000 €, ' déficit fonctionnel permanent 1% 1 960 €, ' dommage esthétique définitif 0,5/7 1 000 €, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Estipharm France, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux Pour rejeter les demandes de Mme [R], le premier juge a retenu qu'à la lecture des pièces versées au débat, la cause exacte de la rupture de la bouillotte ne pouvait être précisément établie. Par ailleurs, il a constaté que le produit litigieux comportait une notice particulièrement claire et précise, mentionnant une série d'avertissements et de préconisations dont le respect par Mme [R], au jour de l'accident, ne pouvait être vérifié. Il a ajouté que l'état de la bouillotte demeure méconnu. Mme [R] rappelle qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, tel que le prescrit l'article 1245-8 du code civil et considère que le constat d'huissier dressé le 31 mars 2020 est suffisant pour caractériser le défaut affectant la bouillotte. Elle souligne que le premier juge s'est fondé sur l'identification, faite par l'expert mandaté par l'assureur, de trois causes susceptibles d'expliquer la rupture de la bouillotte alors qu'aucun rapport ne lui a jamais été communiqué, le juge s'étant fondé sur un courrier de son conseil reprenant le bref examen réalisé par l'expert verbalement, et duquel il ne peut être tiré aucune conclusion. Elle affirme avoir respecté les préconisations d'utilisation de la bouillotte et considère en avoir respecté la durée normale d'utilisation, laquelle varie entre 2 et 4 ans. La SAS Estipharm Franceet son assureur, la SA Axa France IARD opposent que le constat d'huissier ne suffit pas à établir l'existence du défaut du produit tel que défini à l'article 1245-3 du code civil. Elles ajoutent que la bouillotte répondait à la norme britannique BS1970. Elles ajoutent, que l'étiquette packaging met en évidence les précautions d'emploi et conseils d'utilisation et qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle a respecté toutes ces consignes d'utilisation, la bouillote présentant la sécurité à laquelle l'utilisateur peut légitimement s'attendre. Elles considèrent enfin que Mme [R] n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la bouillotte dès lors qu'elle a utilisé de l'eau à 70 degrés, soit de l'eau bouillante et qu'elle aurait dû changer sa bouillotte au terme de six mois d'utilisation, au vu de l'usage intensif qu'elle en avait, or, cela faisait plusieurs années qu'elle l'utilisait. Enfin, elles précisent que la bouillotte a été remplie à plus des deux tiers puisqu'elle a explosé. La CPAM du Tarn n'a pas conclu quant à la caractérisation du défaut et s'en rapporte sur la question de la responsabilité civile recherchée contre la SAS Estipharm. Sur ce L'article 1245-1 du code civil dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne». L'article 1245-3 du code civil prévoit «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.» Selon l'article 1245-8 du même code il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L'article suivant précise que : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ». Enfin, aux termes de l'article 1245-12 du code civil « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable». Par ailleurs, la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 précise, notamment, dans son introduction : «considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ». Il résulte de l'ensemble que la charge de la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité pèse sur la partie qui se prétend victime d'un dommage corporel causé par un produit défectueux. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut et le lien de causalité. Cependant, cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par ailleurs, la sécurité du produit s'apprécie in abstracto, renvoyant à l'attente du public face audit produit. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime et le fait générateur de la responsabilité du fait d'un produit défectueux est le défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur dudit produit. En conclusion, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, laquelle s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Enfin, le défaut du produit peut également provenir d'un défaut d'information du producteur quant aux conditions d'utilisation, de sorte que l'obligation d'information imposée au producteur relative aux risques inhérents à l'utilisation du produit, participe de la sécurité du produit dont elle est le corollaire. Par voie de conséquence, le manquement du producteur à l'obligation d'information pesant sur lui permet de caractériser le défaut du produit. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a été victime de brûlures au second degré au niveau de la région périnéale et inguinale, suite à l'utilisation d'une bouillotte vendue par la SAS Estipharm France qui s'est fendue. Selon facture n° 317092 établie par la société Estipharm, la pharmacie [P] [S] a acquis la bouillotte en septembre 2018. Aucune pièce attestant de l'achat du produit par Mme [R] n'est versée au débat, il n'est dès lors pas permis de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle la victime a commencé à utiliser la bouillotte. Il s'en déduit que la bouillotte s'est fendue au maximum au terme d'un an et demi d'utilisation. La société ne peut être considérée comme responsable des blessures subies que si le produit a été utilisé conformément à sa destination, de manière raisonnablement prévisible et conformément aux préconisations d'utilisation. Il appartient donc à Mme [R] de rapporter la preuve du défaut de ladite bouillotte, c'est-à-dire qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle tout un chacun peut légitimement s'attendre ou que les informations concernant le mode et les précautions d'emploi étaient insuffisantes, le défaut de sécurité pouvant résulter de l'insuffisance d'information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans que le produit soit nécessairement affecté d'un défaut intrinsèque. Pour rejeter la demande de Mme [R], le premier juge s'est fondé sur les conclusions d'un expert missionné par Axa France, qui aurait conclu à trois hypothèses possibles pouvant expliquer la rupture de la bouillotte : un défaut dans la matière, une zone de rupture déjà fragilisée (pouvant renvoyer à un défaut du produit) et l'utilisation d'une eau trop chaude (pouvant renvoyer à une faute imputable à la victime).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un défaut de fabrication d'une bouillotte ?
Un défaut de fabrication est une anomalie survenue lors de la production qui rend le produit dangereux. Dans cette affaire, la bouillotte s'est rompue lors d'une utilisation normale, causant des brûlures.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette décision ?
La cour a accordé des indemnités pour l'assistance tierce personne (364 €), le déficit fonctionnel temporaire (973,75 €), le déficit fonctionnel permanent (1 960 €), les souffrances endurées (8 000 €), le dommage esthétique temporaire (1 000 €) et permanent (1 000 €).
Comment prouver que la bouillotte était défectueuse ?
Il est essentiel de faire constater l'état du produit par un huissier et de demander une expertise technique. Dans cette affaire, un constat d'huissier a été établi et un expert a examiné la bouillotte.
Le fabricant peut-il être exonéré de responsabilité ?
Le fabricant peut être exonéré s'il prouve que le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation ou que l'utilisation était anormale. Ici, la cour a retenu la responsabilité car le défaut était avéré.
La CPAM peut-elle réclamer le remboursement de ses frais au fabricant ?
Oui, la CPAM peut se retourner contre le responsable pour obtenir le remboursement des dépenses de santé engagées. Dans cette affaire, la CPAM a obtenu 13 047,47 € pour les soins et 910 € d'indemnité forfaitaire.
Que faire si le jugement de première instance m'est défavorable ?
Vous pouvez faire appel dans le délai légal. Ici, Mme [R] a relevé appel et la cour d'appel a infirmé le jugement initial, reconnaissant sa responsabilité.
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