MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La cour ayant statué dans son arrêt du 16 mai 2023 sur la partie du litige relative à l'ouverture pratiquée par Mme [I] dans le mur pignon, elle ne demeure saisie que des demandes relatives à la construction édifiée sur l'arrière de sa parcelle BZ [Cadastre 1].
Sur la demande en démolition
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire d'un fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, comme exposé dans l'arrêt précédemment rendu le 16 mai 2023, il ressort des actes d'acquisition versés aux débats que le fonds BZ [Cadastre 1] acquis par Mme [I] est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds BZ [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquis par les consorts [X]. Cette servitude, qui porte sur la cour située à l'arrière de la parcelle BZ [Cadastre 1], tient au fait de devoir souffrir le passage à pied ou en voiture des consorts [X], et ce au moyen d'un cheminement qui suppose également de traverser la parcelle voisine BZ [Cadastre 4] confrontant le domaine public.
L'existence de cette servitude de passage n'est pas contestée par Mme [I] qui en discute uniquement l'objet exact et l'utilité en se prévalant du fait que, d'une part, l'acte du 27 octobre 1976 fait état d'une « remise en très mauvais état » et non d'un garage et que, d'autre part, les consorts [X] n'y ont jamais stationné leur véhicule et n'occupent plus les lieux puisqu'ils les ont donnés en location.
Or, il ressort de l'acte du 4 juin 2015 par lequel Mme [I] a acquis la parcelle BZ [Cadastre 1] que celle-ci est grevée d'une servitude de passage « à pied ou en voiture » tandis que l'acte d'acquisition des consorts [X] du 12 septembre 2018 stipule quant à lui, à propos de la construction édifiée sur le fonds BZ [Cadastre 5], qu'il s'agit d'un garage.
Il ne saurait être ainsi considéré que le terme « remise » employé dans l'acte du 27 octobre 1976 puisse contenir une quelconque restriction d'usage de cette servitude au détriment des véhicules automobiles, étant en outre observé qu'une remise désigne un local destiné à mettre les voitures (historiquement hippomobiles) à couvert et qu'il ressort des constatations techniques réalisées par M. [RY] que le stationnement d'un véhicule automobile au sein du bâtiment situé sur la parcelle BZ [Cadastre 5] est possible au regard de ses dimensions et des portes battantes dont il est équipé.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'à l'instar du propriétaire d'une chose, lequel n'est pas tenu de s'en servir pour exiger des tiers qu'ils s'abstiennent de porter atteinte à ses prérogatives, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage n'impose pas au propriétaire du fonds dominant d'en avoir joui auparavant pour interdire au propriétaire du fonds servant d'y faire obstacle. En effet, son éventuel désintérêt à l'égard de ladite servitude ne peut l'en priver sauf à ce que le propriétaire du fonds servant démontre en avoir eu une possession utile contraire durant 30 ans.
Or, au cas précis, celle-ci n'est pas démontrée tandis que le fait que les consorts [X] ait pu donner leur bien à bail, à le supposer établi, demeure indifférent à leur qualité de titulaire de la servitude de passage au profit du fonds BZ [Cadastre 5] leur appartenant.
Les consorts [X] sont par conséquent bien fondés à invoquer celle-ci afin d'exiger de Mme [I] qu'elle s'abstienne de faire obstacle à l'exercice de leur droit de passer dans son arrière-cour afin d'accéder en véhicule automobile à leur garage situé sur le fonds BZ [Cadastre 5].
À cet égard, dans son rapport, M. [RY] relève que si la construction réalisée par Mme [I] n'interdit pas en elle-même cet accès puisque l'espace résiduel de 3 mètres qu'elle laisse avec le mur du bâtiment édifiée sur le fonds BZ [Cadastre 4] est suffisamment large pour assurer le passage d'un véhicule automobile, cet espace se situe à proximité immédiate et dans l'axe d'une place de stationnement matérialisée au pied dudit bâtiment. Il précise que seule l'absence de véhicule stationné sur cet emplacement permet d'accéder en voiture au passage laissé libre par la construction litigieuse alors qu'auparavant la circulation automobile pouvait être réalisée sans entrave, y compris en cas de véhicule garé à cet endroit.
La cour observe que Mme [I] ne conteste pas l'existence de cet emplacement de stationnement sur la parcelle BZ [Cadastre 4] dont elle ne discute pas non plus la licéité mais se contente d'affirmer que l'accès à la parcelle BZ [Cadastre 5] demeure possible en véhicule automobile alors même que les observations techniques de l'expert, lesquelles sont étayées par un mesurage précis accompagné de projections de circulation détaillées et figurées dans les plans annexés à son rapport, démontrent parfaitement le contraire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la construction litigieuse diminue l'usage de la servitude dont bénéficie les consorts [X] puisque ces derniers ne sont plus désormais certains de pouvoir traverser en voiture l'arrière-cour de Mme [I] dès lors que l'accès résiduel à celle-ci se situe à proximité immédiate et dans l'axe d'un emplacement de stationnement situé sur le fonds voisin BZ [Cadastre 4], lequel doit lui-même être traversé afin de rejoindre l'espace public.
Enfin, à le supposer établi, le fait que cet ouvrage ait pu être édifié en vertu d'une déclaration préalable n'ayant pas donné lieu à opposition de l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme est dépourvu d'emport sur sa régularité au regard de la servitude de passage dont bénéficient les consorts [X] dans la mesure où toute autorisation d'urbanisme n'est jamais délivrée que « sous réserve du droit des droits des tiers » et ne présume pas ainsi du respect des obligations et servitudes de droit privé.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande en démolition de l'ouvrage édifié par Mme [I] sur la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1].
Celle-ci sera ordonnée sous un délai de 6 mois à l'expiration duquel sera prononcé une astreinte de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [I] à verser aux consorts [X] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.