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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 21/02257

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Synthèse de la décision

Question juridique

La construction d'un bâtiment par le propriétaire du fonds servant sur l'assiette d'une servitude de passage constitue-t-elle une violation des droits du propriétaire du fonds dominant, justifiant la démolition sous astreinte ?

Principe retenu

Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. La construction d'un bâtiment sur l'assiette de la servitude, même si un passage alternatif existe, constitue une violation des droits du fonds dominant et doit être supprimée.

Faits clés

  • Mme [I] a acquis en 2015 une maison avec une servitude de passage non publiée permettant aux voisins d'accéder à leur propriété.
  • Les consorts [X] ont acquis en 2018 la parcelle voisine bénéficiant de cette servitude.
  • Mme [I] a édifié une construction à l'arrière de sa maison, sur l'assiette de la servitude.
  • Un expert judiciaire a constaté que la construction empêche le passage des véhicules et réduit le passage piéton à 0,80 m.
  • Les consorts [X] ont assigné Mme [I] en suppression de la construction et indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite du restant de sa saisine à la suite de l'arrêt rendu le 16 mai 2023, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 4 mai 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [K] [Y] épouse [I] à supprimer la construction qu'elle a fait édifier à l'arrière de sa maison d'habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 1] (parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 1]), dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de la somme de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de 6 mois ; Condamne Mme [K] [Y] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Autorise Me Olivier Massol, avocat associé de la SELARL Massol Avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne Mme [K] [Y] épouse [I] à verser à Mme [L] [E] et M. [F] [O] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 4 juin 2015, Mme [K] [Y] épouse [I] (ci-après désignée Mme [I]) a acquis de Mme [G] [Q] épouse [M], nue-propriétaire, et de [Localité 5] [T] [Q], usufruitière, une maison d'habitation avec arrière-cour, sise [Adresse 2] à [Localité 1] (82), cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] pour 0a 88 ca. Dans cet acte, il est mentionné que : - [Localité 5] [Q] a acquis ses droits sur le bien par acte de donation-partage reçu le 8 mars 1974 par Me [C], notaire à [Localité 1], et publié le 15 mai 1974 volume 4648 n°29 ; - Mme [G] [M] selon donation en nue-propriété par acte reçu le 31 août 2007 par Me [C] et publié le 18 octobre 2007 volume 2007P n° 5805. L'acte précise également, au titre « Servitudes », qu'il résulte de l'acte susvisé du 31 août 2007 que « le donateur déclare qu'il existe une servitude de passage, non révélée par les titres, dans la cour de l'immeuble objet des présentes, et permettant aux voisins d'accéder à leur propriété à pied ou en voiture. Le donataire déclare connaître parfaitement l'existence de cette servitude [...] L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation, bien que non publiée au fichier immobilier, soit que les occupants respectifs des parcelles cadastrées section BZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], traversent la cour arrière du bien objet des présentes, en passant par la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 4]. Vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. » Par acte authentique du 12 septembre 2018, Mme [L] [E] et M. [F] [O] (ci-après désignés les consorts [X]) ont acquis, indivisément entre eux, de Mme [J] [U] et M. [D] [U] les biens suivants : - une parcelle de terre avec construction à usage de maison d'habitation et maisonnette de type T2 sises [Adresse 3] à [Localité 1] (82), cadastrée section BZ n°[Cadastre 2] ; - un garage édifié sur la parcelle BZ n°[Cadastre 5]. Au titre « Origine de propriété », il est indiqué dans cet acte que le bien vendu appartient aux vendeurs par l'acquisition de la nue-propriété qu'ils en avaient fait conjointement de Mme [A] [S] [G] [H] veuve [N] suivant acte reçu le 29 juin 1990, l'usufruit réservé au profit de M. [Z] [V] [U] étant quant à lui sans objet des suites de son décès survenu le 5 avril 2018 ; qu'antérieurement, le bien appartenait à Mme [A] [H] par l'acquisition qu'elle en avait faite de Mme [W] [P], Mme [R] [B] et Mme [VZ] [B] aux termes d'un acte reçu le 29 avril 1965 par Me [C], notaire à [Localité 1]. Ce même acte précise que « dans l'acte de vente reçu par Me [GQ] le 27 octobre 1976 publié à [Localité 1] le 1er décembre 1976 volume 5070 n° 28 contenant vente du n° [Cadastre 5] section ZB il a été stipulé : une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une remise en très mauvais état sise à [Localité 1] [Adresse 4] n° [Cadastre 6] A, figurant au plan cadastral rénové de cette commune sous le n° [Cadastre 5] de la section ZB pour une contenance de 00a22ca avec pour y accéder un droit de passage sur la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 7] section ZB dont l'entrée se trouve [Adresse 4] entre les maisons n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9]. » Mme [I] a fait édifier, dans l'arrière-cour de sa propriété, une construction en parpaings adossée à sa maison d'habitation. Soutenant que cette construction avait été bâtie sur la servitude de passage leur bénéficiant, empêchant ainsi l'accès à leur garage, les consorts [X] ont, par acte du 30 septembre 2020, fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir la démolition de cet ouvrage ordonnée sous astreinte. Ils ont en outre, revendiquant la propriété d'un mur mitoyen entre les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] en vertu d'un acte notarié du 13 juillet 1990, sollicité sa remise en état sous astreinte en faisant valoir que Mme [I] y avait créé une ouverture sans leur autorisation. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour La cour ayant statué dans son arrêt du 16 mai 2023 sur la partie du litige relative à l'ouverture pratiquée par Mme [I] dans le mur pignon, elle ne demeure saisie que des demandes relatives à la construction édifiée sur l'arrière de sa parcelle BZ [Cadastre 1]. Sur la demande en démolition Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire d'un fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. En l'espèce, comme exposé dans l'arrêt précédemment rendu le 16 mai 2023, il ressort des actes d'acquisition versés aux débats que le fonds BZ [Cadastre 1] acquis par Mme [I] est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds BZ [Cadastre 2] et [Cadastre 5] acquis par les consorts [X]. Cette servitude, qui porte sur la cour située à l'arrière de la parcelle BZ [Cadastre 1], tient au fait de devoir souffrir le passage à pied ou en voiture des consorts [X], et ce au moyen d'un cheminement qui suppose également de traverser la parcelle voisine BZ [Cadastre 4] confrontant le domaine public. L'existence de cette servitude de passage n'est pas contestée par Mme [I] qui en discute uniquement l'objet exact et l'utilité en se prévalant du fait que, d'une part, l'acte du 27 octobre 1976 fait état d'une « remise en très mauvais état » et non d'un garage et que, d'autre part, les consorts [X] n'y ont jamais stationné leur véhicule et n'occupent plus les lieux puisqu'ils les ont donnés en location. Or, il ressort de l'acte du 4 juin 2015 par lequel Mme [I] a acquis la parcelle BZ [Cadastre 1] que celle-ci est grevée d'une servitude de passage « à pied ou en voiture » tandis que l'acte d'acquisition des consorts [X] du 12 septembre 2018 stipule quant à lui, à propos de la construction édifiée sur le fonds BZ [Cadastre 5], qu'il s'agit d'un garage. Il ne saurait être ainsi considéré que le terme « remise » employé dans l'acte du 27 octobre 1976 puisse contenir une quelconque restriction d'usage de cette servitude au détriment des véhicules automobiles, étant en outre observé qu'une remise désigne un local destiné à mettre les voitures (historiquement hippomobiles) à couvert et qu'il ressort des constatations techniques réalisées par M. [RY] que le stationnement d'un véhicule automobile au sein du bâtiment situé sur la parcelle BZ [Cadastre 5] est possible au regard de ses dimensions et des portes battantes dont il est équipé. Par ailleurs, la cour rappelle qu'à l'instar du propriétaire d'une chose, lequel n'est pas tenu de s'en servir pour exiger des tiers qu'ils s'abstiennent de porter atteinte à ses prérogatives, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage n'impose pas au propriétaire du fonds dominant d'en avoir joui auparavant pour interdire au propriétaire du fonds servant d'y faire obstacle. En effet, son éventuel désintérêt à l'égard de ladite servitude ne peut l'en priver sauf à ce que le propriétaire du fonds servant démontre en avoir eu une possession utile contraire durant 30 ans. Or, au cas précis, celle-ci n'est pas démontrée tandis que le fait que les consorts [X] ait pu donner leur bien à bail, à le supposer établi, demeure indifférent à leur qualité de titulaire de la servitude de passage au profit du fonds BZ [Cadastre 5] leur appartenant. Les consorts [X] sont par conséquent bien fondés à invoquer celle-ci afin d'exiger de Mme [I] qu'elle s'abstienne de faire obstacle à l'exercice de leur droit de passer dans son arrière-cour afin d'accéder en véhicule automobile à leur garage situé sur le fonds BZ [Cadastre 5]. À cet égard, dans son rapport, M. [RY] relève que si la construction réalisée par Mme [I] n'interdit pas en elle-même cet accès puisque l'espace résiduel de 3 mètres qu'elle laisse avec le mur du bâtiment édifiée sur le fonds BZ [Cadastre 4] est suffisamment large pour assurer le passage d'un véhicule automobile, cet espace se situe à proximité immédiate et dans l'axe d'une place de stationnement matérialisée au pied dudit bâtiment. Il précise que seule l'absence de véhicule stationné sur cet emplacement permet d'accéder en voiture au passage laissé libre par la construction litigieuse alors qu'auparavant la circulation automobile pouvait être réalisée sans entrave, y compris en cas de véhicule garé à cet endroit. La cour observe que Mme [I] ne conteste pas l'existence de cet emplacement de stationnement sur la parcelle BZ [Cadastre 4] dont elle ne discute pas non plus la licéité mais se contente d'affirmer que l'accès à la parcelle BZ [Cadastre 5] demeure possible en véhicule automobile alors même que les observations techniques de l'expert, lesquelles sont étayées par un mesurage précis accompagné de projections de circulation détaillées et figurées dans les plans annexés à son rapport, démontrent parfaitement le contraire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la construction litigieuse diminue l'usage de la servitude dont bénéficie les consorts [X] puisque ces derniers ne sont plus désormais certains de pouvoir traverser en voiture l'arrière-cour de Mme [I] dès lors que l'accès résiduel à celle-ci se situe à proximité immédiate et dans l'axe d'un emplacement de stationnement situé sur le fonds voisin BZ [Cadastre 4], lequel doit lui-même être traversé afin de rejoindre l'espace public. Enfin, à le supposer établi, le fait que cet ouvrage ait pu être édifié en vertu d'une déclaration préalable n'ayant pas donné lieu à opposition de l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme est dépourvu d'emport sur sa régularité au regard de la servitude de passage dont bénéficient les consorts [X] dans la mesure où toute autorisation d'urbanisme n'est jamais délivrée que « sous réserve du droit des droits des tiers » et ne présume pas ainsi du respect des obligations et servitudes de droit privé. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande en démolition de l'ouvrage édifié par Mme [I] sur la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1]. Celle-ci sera ordonnée sous un délai de 6 mois à l'expiration duquel sera prononcé une astreinte de 500 euros par semaine de retard pendant une durée de 6 mois. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant devant la cour, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [I] à verser aux consorts [X] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit réel qui permet au propriétaire d'un fonds (fonds dominant) de passer sur le fonds d'un autre (fonds servant) pour accéder à sa propriété. Elle peut être conventionnelle ou légale.
Puis-je construire sur l'assiette d'une servitude de passage ?
Non, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'usage de la servitude. Toute construction sur l'assiette est interdite, même si un passage alternatif existe, sauf accord du fonds dominant.
Que faire si mon voisin a construit sur mon droit de passage ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander la démolition de la construction et des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la cour a ordonné la démolition sous astreinte de 500 euros par semaine de retard.
La servitude non publiée est-elle opposable ?
Oui, si l'acquéreur en a eu connaissance lors de l'acte de vente et a déclaré en faire son affaire personnelle, la servitude lui est opposable même sans publication.
Quels sont les recours en cas de violation de servitude ?
Le fonds dominant peut demander la suppression de l'ouvrage, des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et une astreinte pour contraindre à l'exécution.
Comment prouver l'existence d'une servitude de passage ?
Par tout moyen : acte authentique, titre de propriété, reconnaissance dans un acte, possession trentenaire, ou expertise judiciaire.
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