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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/03813

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause pénale prévoyant une indemnité de résiliation égale à 75% des loyers restant à courir dans un contrat de licence de site internet est-elle abusive et réputée non écrite ?

Principe retenu

Une clause pénale manifestement excessive peut être réduite ou réputée non écrite par le juge. En l'espèce, la clause prévoyant une indemnité de résiliation de 75% des loyers restant à courir, sans lien avec le préjudice réel, a été jugée abusive et réputée non écrite.

Faits clés

  • Contrat de licence de site internet conclu le 15 décembre 2020 entre Mme [S] et la SAS Horizon +
  • Durée de 48 mois avec 48 mensualités de 252 euros TTC
  • Cession du contrat à la SAS Grenke Location
  • Résiliation anticipée par le bailleur le 16 juin 2021 pour non-paiement
  • Clause 16.3 prévoyant une indemnité de résiliation de 75% des loyers restant à courir

Articles cités

article L. 212-1 du code de la consommation article 1231-5 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Foix ; Y ajoutant, Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2020, Mme [W] [S], psychologue inscrite au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel depuis 2018, et la SAS Horizon +, laquelle exerce une activité de conseil en communication, ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet (intitulé ' www.facyla-[T]-psychologue09 ') pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de 48 mensualités de 252 euros TTC chacune. Le même jour, Mme [S] a signé un mandat de prélèvement. Le 25 janvier 2021, les parties ont signé un procès-verbal de conformité du site internet mis à disposition. La SAS Grenke Location, société exerçant une activité de location financière, s'est substituée à la SAS Horizon + en vertu de l'article 18 des conditions générales du contrat, lequel autorisait sa cession à un tiers. Par courrier daté du 12 mai 2021 et remis le 28 mai 2021, la SAS Grenke Location a mis en demeure Mme [S] de lui payer sous quinzaine et à peine de résiliation la somme de 1.218,52 euros au titre des échéances en retard. Par courrier recommandé en date du 16 juin 2021, dont avis à sa destinataire mais non réclamé par celle-ci, la SAS Grenke Location a, d'une part, prononcé la résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, sommé Mme [S] de lui régler sous 10 jours la somme de 9.153,44 euros. Par acte du 9 juin 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de la voir condamnée à lui verser cette somme. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a : - débouté Mme [S] de sa demande principale en nullité du contrat du 15 décembre 2020, pour vice du consentement ; - débouté Mme [S] de sa demande subsidiaire tendant à voir réputées non écrites les clauses 13-2, 16-1, 16-2 et 16-4 du contrat ; - dit que l'article 16-3 du contrat en date du 15 décembre 2020 est réputé non écrit ; - condamné Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; - débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ; - débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement ; - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le SAS Grenke Location a formé appel le 26 novembre 2024, désignant Mme [S] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant : - dit que l'article 16-3 du contrat du 15 décembre 2020 est réputé non écrit ; - condamné Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; - débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ; - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; - débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions du 17 février 2025, la SAS Grenke Location, appelante, demande à la cour, au visa des article 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de : - recevoir son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Foix rendu le 4 octobre 2024 ; y faisant droit, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer ou à tout le moins réformer ledit jugement en ce qu'il a : # dit que l'article 16-3 du contrat du 15 décembre 2020 est réputé non-écrit ; # condamné uniquement Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; # débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour La cour n'est saisie que de la seule question de la validité de l'article 16-3 des conditions générales du contrat souscrit le 15 décembre 2020 par Mme [S], laquelle commande le montant de la somme susceptible d'être réclamée à cette dernière par la SAS Grenke Location à la suite de la résiliation anticipée du contrat en raison des loyers demeurés impayés. Sur la demande en paiement de la SAS Grenke Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la validité de la clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, il est constant que le contrat souscrit le 15 décembre 2020 par Mme [S] n'a pu faire l'objet de négociation quant au contenu des conditions générales qui le régissent et qu'il constitue ainsi un contrat d'adhésion. L'article 16.3 de ses conditions générales stipule que : ' Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au concessionnaire : - Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ; - Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tout dommage et intérêt que le client pourrait devoir au concessionnaire du fait de sa résiliation. ' Or, la clause contenue dans cet article est à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où, d'une part, à défaut de toute précision contraire (la clause visant ' une résiliation '), elle doit s'interpréter comme instaurant une indemnité contractuelle au profit du bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat, et ce quel qu'en soit le fondement, c'est-à-dire y compris si le preneur n'est pas à l'origine de cette résiliation ou si la résiliation du contrat est prononcée aux torts du bailleur et, d'autre part, elle ne prévoit aucune indemnité réciproque au profit du preneur en cas de résiliation du contrat aux torts du bailleur. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'article 16.3 des conditions générales du contrat souscrit le 15 décembre 2020 était réputé non écrit. Sur les sommes réclamées Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Mme [S] s'est engagée à verser les loyers correspondant à la location du site Internet tandis qu'il ressort des pièces produites par la SAS Grenke Location et en particulier du décompte annexé à la lettre de résiliation du 17 juin 2021 (pièces n 5), faisant elle-même suite à la mise en demeure du 12 mai 2021 (pièce n°6), qu'au 17 juin 2021 Mme [S] demeurait redevable de la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus. Aucun élément ne permet d'établir que cette somme a été réglée par Mme [S], laquelle supporte la charge de cette preuve. C'est donc à juste titre que le premier juge a limité la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 1.421,88 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 valant sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil. En effet, outre l'indemnité réclamée au titre de l'article 16.3 des conditions générales qui doit être écartée en raison de l'invalidité de cette clause, l'indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement, également mentionnée dans sa demande par la SAS Grenke Location, doit être pareillement rejetée dès lors que cette dernière n'en apporte aucune justification. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a : - condamné Mme [S] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros, outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2021 ; - débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SAS Grenke Location sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La SAS Grenke sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de licence de site internet ?
Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dans cette affaire, la clause 16.3 prévoyant une indemnité de résiliation de 75% des loyers restant à courir a été jugée abusive car elle était disproportionnée par rapport au préjudice réel du bailleur.
Puis-je contester une clause pénale excessive après résiliation de mon contrat ?
Oui, vous pouvez demander au juge de réduire ou de réputer non écrite une clause pénale excessive. Dans cette décision, la cour a confirmé que la clause de 75% était abusive et ne pouvait être appliquée, limitant la condamnation aux seuls loyers impayés.
Quels sont les recours si le bailleur réclame une indemnité de résiliation disproportionnée ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour faire déclarer la clause abusive et non écrite. En l'espèce, la SAS Grenke Location a été déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation, et seule la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers impayés a été retenue.
Le juge peut-il réduire une clause pénale même si elle est prévue au contrat ?
Oui, le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive ou la réputer non écrite. Dans cette affaire, la clause a été réputée non écrite car elle était abusive, et non simplement réduite.
Que faire si mon contrat de site internet a été cédé à une société de location ?
La cession du contrat est valable si elle est prévue aux conditions générales. Vous pouvez néanmoins contester les clauses abusives, comme dans cette affaire où la cession était autorisée mais la clause d'indemnité a été invalidée.
Quels sont les critères pour qu'une clause soit considérée comme abusive ?
Une clause est abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, par exemple en imposant une pénalité disproportionnée. Ici, l'indemnité de 75% des loyers restants a été jugée excessive par rapport au préjudice réel.
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