EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2020, Mme [W] [S], psychologue inscrite au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel depuis 2018, et la SAS Horizon +, laquelle exerce une activité de conseil en communication, ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet (intitulé ' www.facyla-[T]-psychologue09 ') pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de 48 mensualités de 252 euros TTC chacune.
Le même jour, Mme [S] a signé un mandat de prélèvement.
Le 25 janvier 2021, les parties ont signé un procès-verbal de conformité du site internet mis à disposition.
La SAS Grenke Location, société exerçant une activité de location financière, s'est substituée à la SAS Horizon + en vertu de l'article 18 des conditions générales du contrat, lequel autorisait sa cession à un tiers.
Par courrier daté du 12 mai 2021 et remis le 28 mai 2021, la SAS Grenke Location a mis en demeure Mme [S] de lui payer sous quinzaine et à peine de résiliation la somme de 1.218,52 euros au titre des échéances en retard.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2021, dont avis à sa destinataire mais non réclamé par celle-ci, la SAS Grenke Location a, d'une part, prononcé la résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, sommé Mme [S] de lui régler sous 10 jours la somme de 9.153,44 euros.
Par acte du 9 juin 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de la voir condamnée à lui verser cette somme.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
- débouté Mme [S] de sa demande principale en nullité du contrat du 15 décembre 2020, pour vice du consentement ;
- débouté Mme [S] de sa demande subsidiaire tendant à voir réputées non écrites les clauses 13-2, 16-1, 16-2 et 16-4 du contrat ;
- dit que l'article 16-3 du contrat en date du 15 décembre 2020 est réputé non écrit ;
- condamné Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
- débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ;
- débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le SAS Grenke Location a formé appel le 26 novembre 2024, désignant Mme [S] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant :
- dit que l'article 16-3 du contrat du 15 décembre 2020 est réputé non écrit ;
- condamné Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
- débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 17 février 2025, la SAS Grenke Location, appelante, demande à la cour, au visa des article 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
- recevoir son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Foix rendu le 4 octobre 2024 ;
y faisant droit,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer ou à tout le moins réformer ledit jugement en ce qu'il a :
# dit que l'article 16-3 du contrat du 15 décembre 2020 est réputé non-écrit ;
# condamné uniquement Mme [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.421,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
# débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes de condamnation à paiement ;