MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification préalable des décisions
Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La saisie-attribution contestée se fonde sur une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suite à la note en délibéré, M. [I] produit la signification à M. [A] de l'ordonnance de mise en état du 28 juin 2022, effectuée le 4 août 2022, par dépôt à étude d'huissier, la signification du jugement du 10 mars 2023, effectuée le 2 mai 2023, sous la même forme que l'ordonnance précitée, et la transmission le 8 octobre 2024, aux autorités espagnoles, en vue de la notification à M. [A] de l'ordonnance du 12 septembre 2024, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que la preuve de la réception par le tribunal de Figueras.
Il s'ensuite que les significations des décisions ont été effectuées, ce que ne conteste pas M. [A].
Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025
L'appelant fait valoir que la saisie-attribution ne lui pas été dénoncée dans le délai de huit jours et qu'elle est en conséquence caduque au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'intimé fait valoir que la dénonciation de la saisie a été transmise par le commissaire de justice aux autorités espagnoles le 4 février 2025, l'entité requise l'ayant reçue le 20 février 2025 et ayant tenté de la remettre au saisi le 12 mars, en vain.
Il expose que la date de dénonciation est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de sorte qu'il n'y a pas caducité.
Au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à la date de la saisie, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Au visa de l'article 647-1 du Code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Il s'ensuit que le respect du délai de huitaine visé à l'article R 211-3 précité s'apprécie en fonction de la date à laquelle le commissaire de justice a expédié l'acte.
En l'espèce, le commissaire de justice a dénoncé à M. [A] la saisie qu'il a pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société BNP Paribas par un acte de dénonciation du 4 février 2025, ainsi qu'il résulte de l'acte de transmission au tribunal de Figueras (Espagne) de la demande de signification ou de notification dressée le 4 février 2025 par ses soins, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que du courrier recommandé transmis aux services postaux le même jour (pièce n°11 de l'intimée).
Il s'en déduit que le délai de huitaine visé à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté, étant inopérant de constater que la tentative de signification à l'adresse déclarée par le saisi en Espagne est intervenue le 10 mars 2025, postérieurement au délai précité (pièce n°13 de l'intimée).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de caducité de la saisie.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'intimé fait valoir que l'appel est abusif en ce que la dénonciation de la saisie figurait au dossier de première instance.
Seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de l'appel qui lui est ouvert peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
En l'espèce, le simple fait d'exciper une dénonciation tardive de la saisie motif pris qu'elle ne serait pas intervenue dans le délai de huit jours mais postérieurement ne caractérise pas une faute.
L'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [M] [A] supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il convient de lui allouer la somme de 2000 euros de ce chef, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.