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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/02389

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Synthèse de la décision

Question juridique

La dénonciation d'une saisie-attribution au débiteur dans le délai de huit jours est-elle valable lorsque l'acte est signifié à l'adresse déclarée par le débiteur en Espagne conformément au règlement UE n°2020-1784, même si la signification effective intervient après le délai ?

Principe retenu

Le délai de huitaine prévu à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution est respecté dès lors que l'acte de dénonciation a été remis aux autorités compétentes dans ce délai, peu important que la signification effective au débiteur intervienne postérieurement, conformément au règlement UE n°2020-1784.

Faits clés

  • M. [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] le 31 janvier 2025
  • La dénonciation de la saisie a été remise aux autorités espagnoles le 4 février 2025, soit dans le délai de huit jours
  • La signification effective à M. [A] en Espagne a eu lieu le 10 mars 2025, après le délai de huitaine
  • M. [A] conteste la validité de la saisie pour dénonciation tardive
  • M. [A] réside en Espagne et son adresse était connue du créancier

Articles cités

article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du Code de procédure civile article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution règlement UE n°2020-1784

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 11 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [E] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie. Condamne M. [M] [A] à payer à M. [E] [I] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE En vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [E] [I] a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 dénoncé à M. [M] [A] le 11 décembre 2024, fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Balma pour un montant de 4 557,39 euros, soit 3 800 euros au principal et le solde en frais de poursuite. Par assignation du 9 janvier 2025, M. [E] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie, faisant valoir qu'elle ne lui avait pas été signifiée à son adresse, bien que connue du créancier. La mainlevée de la saisie a été donnée par M. [I] le 27 janvier 2025. En vertu des mêmes titres, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [I] a fait diligenter une seconde saisie-attribution sur les comptes de M. [A], tenus dans les livres de la BNP Paribas pour un montant identique. Par assignation du 4 mars 2025, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie. -:-:-:- Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la jonction des procédures 25/134 et 25/1757, - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - validé la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [M] [A] tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], - condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. -:-:-:- Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [M] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - validé la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2025, sur le compte bancaire de M. [M] [A], tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], - condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [M] [A], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : Y venir le requis, - infirmer, réformer, annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, le 11 juin 2025, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 au motif du non-respect du délai impératif de 8 jours de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la restitution des sommes indûment versées par M. [M] [A] au titre de la saisie-pratiquée, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la signification préalable des décisions Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La saisie-attribution contestée se fonde sur une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suite à la note en délibéré, M. [I] produit la signification à M. [A] de l'ordonnance de mise en état du 28 juin 2022, effectuée le 4 août 2022, par dépôt à étude d'huissier, la signification du jugement du 10 mars 2023, effectuée le 2 mai 2023, sous la même forme que l'ordonnance précitée, et la transmission le 8 octobre 2024, aux autorités espagnoles, en vue de la notification à M. [A] de l'ordonnance du 12 septembre 2024, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que la preuve de la réception par le tribunal de Figueras. Il s'ensuite que les significations des décisions ont été effectuées, ce que ne conteste pas M. [A]. Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 L'appelant fait valoir que la saisie-attribution ne lui pas été dénoncée dans le délai de huit jours et qu'elle est en conséquence caduque au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. L'intimé fait valoir que la dénonciation de la saisie a été transmise par le commissaire de justice aux autorités espagnoles le 4 février 2025, l'entité requise l'ayant reçue le 20 février 2025 et ayant tenté de la remettre au saisi le 12 mars, en vain. Il expose que la date de dénonciation est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de sorte qu'il n'y a pas caducité. Au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à la date de la saisie, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Au visa de l'article 647-1 du Code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. Il s'ensuit que le respect du délai de huitaine visé à l'article R 211-3 précité s'apprécie en fonction de la date à laquelle le commissaire de justice a expédié l'acte. En l'espèce, le commissaire de justice a dénoncé à M. [A] la saisie qu'il a pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société BNP Paribas par un acte de dénonciation du 4 février 2025, ainsi qu'il résulte de l'acte de transmission au tribunal de Figueras (Espagne) de la demande de signification ou de notification dressée le 4 février 2025 par ses soins, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que du courrier recommandé transmis aux services postaux le même jour (pièce n°11 de l'intimée). Il s'en déduit que le délai de huitaine visé à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté, étant inopérant de constater que la tentative de signification à l'adresse déclarée par le saisi en Espagne est intervenue le 10 mars 2025, postérieurement au délai précité (pièce n°13 de l'intimée). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de caducité de la saisie. Sur la demande en dommages et intérêts L'intimé fait valoir que l'appel est abusif en ce que la dénonciation de la saisie figurait au dossier de première instance. Seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de l'appel qui lui est ouvert peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. En l'espèce, le simple fait d'exciper une dénonciation tardive de la saisie motif pris qu'elle ne serait pas intervenue dans le délai de huit jours mais postérieurement ne caractérise pas une faute. L'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [M] [A] supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge. Il convient de lui allouer la somme de 2000 euros de ce chef, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour dénoncer une saisie-attribution au débiteur ?
Le délai est de huit jours à compter de la saisie, conformément à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation est-elle valable si elle est remise aux autorités étrangères dans le délai mais signifiée au débiteur après ?
Oui, selon la cour d'appel de Toulouse dans cette affaire, le délai est respecté dès lors que l'acte a été remis aux autorités compétentes dans les huit jours, même si la signification effective intervient après, en application du règlement UE n°2020-1784.
Que faire si je conteste une saisie-attribution pour dénonciation tardive ?
Vous devez saisir le juge de l'exécution dans le mois suivant la dénonciation. Dans cette affaire, le débiteur a contesté mais la saisie a été validée car la remise aux autorités espagnoles était dans les délais.
Quels sont les recours contre une saisie-attribution ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois. Les motifs peuvent être l'absence de titre exécutoire, le non-respect des délais, ou l'insaisissabilité des sommes.
Le règlement européen n°2020-1784 s'applique-t-il aux saisies-attributions ?
Oui, ce règlement régit la signification des actes judiciaires entre États membres. Dans cette affaire, il a été utilisé pour la dénonciation de la saisie-attribution à un débiteur résidant en Espagne.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour abus de saisie ?
Oui, si le créancier a commis une faute. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le simple fait de contester la dénonciation ne constitue pas un abus.
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