MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de l'intimée
L'appelant fait valoir, au visa des articles 1322 et 1323 du Code civil, que l'intimée ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre se bornant à produire des attestations de cession de créance et une annexe à un contrat de cession de créance que rien ne permet de rattacher au contrat de cession de créance, la seconde cession de créance ne comportant quant à elle aucune annexe permettant une identification du débiteur cédé.
Il expose qu'il n'est pas justifié de la qualité des personnes ayant attesté des cessions intervenues à représenter les sociétés dont elles dépendent.
L'intimée expose qu'elle justifie de sa qualité à agir en produisant à la fois les contrats successifs de cession de la créance et des attestations de cession émanant des cédants.
Au visa de l'article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Au visa de l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Au visa de l'article 1324 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il s'ensuit que la créance cédée doit être déterminée ou déterminable, ce qu'il appartient au cessionnaire d'établir.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2016 a été rendue au bénéfice de la société Financo et à l'encontre de l'appelant (pièce n°1) auquel elle a été signifiée le 23 août 2016 (pièce n°2).
L'intimée produit un exemplaire de l'offre préalable de crédit souscrit par l'appelant auprès de Financo.
Il est produit un acte de cession de créances du 25 avril 2022 entre Financo, cédante, et la société NACC, cessionnaire, portant sur 5088 créances, pour lequel figure en annexe les nom et prénom de l'appelant, avec un numéro de dossier correspondant à celui figurant sur l'offre préalable de crédit qu'il a signée.
Il est également produit un acte de cession de diverses créances du 30 avril 2022 entre la société Veraltis Asset Management, anciennement NACC, et la société B-Squared Investments.
Il est encore produit deux attestations des 25 avril 2022 et 30 avril 2022 des différents cédants successifs qui permettent une individualisation de la créance cédée, faisant explicitement référence au crédit souscrit, avec l'identité complète de l'appelant et le numéro de dossier correspondant à l'offre préalable de crédit, une d'un représentant de Financo, M. [Z], directeur du Pôle Stratégie et Opérations (pièce n°5), l'autre d'un représentant de la société Nacc, M. [N], président (pièce n°6 bis).
Ces attestations ne sont pas arguées de faux bien que l'appelant en conteste la teneur.
Il est inopérant d'indiquer l'absence de production de l'annexe du dernier contrat de cession alors que le cédant, NACC, atteste en l'espèce que la créance litigieuse faisait bien partie des créances cédées.
Il s'ensuit que la créance successivement cédée est déterminée, l'appelant n'établissant pas le défaut de pouvoir d'un des représentants de la société et ne concluant pas à la nullité de la cession, laquelle ne peut être arguée, s'agissant de la contestation du pouvoir du mandataire, que par la partie représentée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'irrecevabilité soulevée, tirée d'un défaut de qualité à agir.
Sur la majoration du taux légal
L'appelant sollicite, au vu de sa situation financière, une exonération de la majoration de cinq points prévue à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, demande à laquelle s'oppose l'intimée en l'absence de tout paiement volontaire de l'appelant.
Il ajoute que la majoration de 5 points conduit à l'application d'un taux défavorable au regard du taux contractuel dont a été déchu le prêteur.
Aux termes de l'article L 313-3 précité, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer enjoint de payer le principal de la créance au taux légal et non au taux contractuel.
L'offre préalable établit que le taux contractuel était de 1,88 % l'an (TAEG 1,9 %) de sorte que l'appelant soutient avec raison que l'application de la majoration de 5 points du taux légal conduirait à un taux plus onéreux que le taux contractuellement fixé.
Il justifie par ailleurs ne percevoir que le RSA, outre une aide au logement, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande d'exonération de la majoration.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en exonération de la majoration, dans les termes précisés au dispositif.
Sur les frais
L'appelant conteste une partie des débours de commissaire de justice et plus précisément les frais afférents à une saisie-attribution de 2017 ainsi qu'une requête FICOBA.
Concernant les frais de saisie-attribution, l'intimée produit la dénonciation du 13 février 2017 de la saisie-attribution pratiquée à cette période ainsi que le certificat de non contestation et l'acte de mainlevée (pièces n°17 à 19) de sorte qu'il justifie de ses débours et qu'en application de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, ces frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Il est également justifié de la requête FICOBA du 30 juin 2023 (pièce n°11)
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de déduction des frais.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a fixé la créance à la somme de 5069,30 euros motif pris de sommes reçues par le créancier dans le cadre de la saisie-attribution datant de février 2017.
L'appelant expose que la déduction des sommes perçues à ce titre doit donner lieu à fixation de la créance à la somme de 4264,66 euros.
L'intimée expose que les sommes en question ont déjà été déduites par le premier juge et ont été imputées sur les débours.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juillet 2023 portait sur une somme totale de 5273,24 euros dont 3734,55 euros en principal, 454,35 euros en intérêts et le surplus en frais (pièce n°7).
Il s'ensuit que la somme de 203,94 euros a déjà été déduite par le premier juge qui sera confirmé sur le montant de la créance.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, la SARL B-Squared Investments supportera les dépens d'appel, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Tenue aux dépens d'appel, la SARL B-Squared Investments ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le jugement.