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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/02645

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avocat engage-t-il sa responsabilité professionnelle pour ne pas avoir formé de demande en garantie contre l'assureur du constructeur dans le cadre d'une action en responsabilité décennale des vendeurs ?

Principe retenu

L'avocat engage sa responsabilité professionnelle s'il commet une faute dans la conduite de la procédure, notamment en omettant de former une demande en garantie contre l'assureur du constructeur, ce qui prive son client d'une chance de récupérer les sommes dues. La perte de chance doit être réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Vente d'une maison par M. [N] et Mme [U] aux époux [Z] le 9 juillet 2012
  • Apparition de fissures ayant conduit à une action en responsabilité décennale
  • Arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 février 2019 condamnant les vendeurs à payer 101.416,35 euros
  • L'avocate Me [Y] n'a pas formé de demande en garantie contre la société [2] dans ses conclusions
  • M. [N] et Mme [U] ont assigné Me [Y] en responsabilité professionnelle le 9 avril 2019

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [N] et Mme [O] [U] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice matériel ; Statuant à nouveau sur ce chef de disposition infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [A] [Y] à payer à M.[V] [N] et Mme [O] [U] : - les sommes de 797,55 euros et 20.949,28 euros au titre des dépens et honoraires d'avocats réglés dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de la société [2], - la somme de 7.389 euros au titre des intérêts décomptés par l'huissier ; Condamne Mme [A] [Y] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [E], qui en fait la demande ; Condamne Mme [A] [Y] à payer à M.[V] [N] et Mme [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte authentique du 9 juillet 2012, M.[V] [N] et Mme [O] [U], alors mariés, ont vendu à M. et Mme [V] et [K] [Z] une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire, à l'Honor de [Localité 3] (82). Les travaux avaient fait l'objet d'un contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société [1], assurée auprès de la société espagnole [2], en date du 15 janvier 2003. Le gros-oeuvre avait été confié à la société [3]. Une déclaration d'achèvement des travaux avait été établie le 10 septembre 2004. Constatant l'apparition de fissures, les époux [Z] ont saisi le juge des référés le 27 novembre 2013 aux fins d'expertise. La mesure d'expertise ordonnée le 17 décembre 2013 a été étendue à la compagnie [4], assureur des vendeurs, le 8 avril 2014, puis à la société [2], prise en sa qualité d'assureur de la société [3] (et non de la société [1]), le 20 août 2014, à la demande de M. et Mme [N]. Après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [Z] ont, les 15 et 20 avril 2015, fait assigner M. et Mme [N] ainsi que leur assureur multirisques habitation en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis. M. et Mme [N] ont fait appeler en cause la société [2] en qualité d'assureur des sociétés [1] et [3] le 6 juillet 2015. Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné la compagnie [4] à régler à M. et Mme [Z] le montant des travaux de reprise. La compagnie [4] a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt infirmatif du 4 février 2019, condamné M. et Mme [N] notamment à régler aux époux [Z], sur le fondement de leur responsabilité décennale, une somme principale de 101.416,35 euros, indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 mars 2015 et le 4 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement effectif. La cour a par ailleurs dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. et Mme [N] à l'égard de la société [2], faute de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions. M.[N] et Mme [U] étaient représentés dans le cadre de cette instance par Me Isabelle Thulliez, avocate. Par lettre recommandée du 12 mars 2019, M. et Mme [N] ont demandé à Me [Y] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lui indiquant rechercher sa responsabilité civile professionnelle dans le traitement du dossier ayant conduit à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2019. Par assignation du 9 avril 2019, M. et Mme [V] et [O] [N] ont saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'une action en responsabilité et garantie à l'encontre de Me [A] [Y] et de son assureur supposé de responsabilité civile, pour obtenir réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de la mise en état a, à la demande de M. et Mme [N], ordonné un sursis à statuer tant dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la nouvelle instance les opposant à la société [2], que dans l'attente de l' issue du pourvoi en cassation à intervenir sur le recours formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 février 2019. La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de M. et Mme [N] le 7 novembre 2019. Le tribunal judiciaire de Montauban, saisi le 17 mai 2019 par M.[N] et Mme [U], a rendu un jugement le 28 janvier 2020 condamnant la compagnie [2], assureur de la société [1], à garantir les époux [N] de la condamnation mise à leur charge. Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la société [2].

Motivations de la décision

MOTIFS Mme [Y], avocate de M.[N] et Mme [U] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2019, disant n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. et Mme [N] envers la société [2], faute de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, ne conteste pas le principe de sa responsabilité. Seuls sont discutés le principe et l'évaluation des préjudices en relation avec la faute commise par l'avocate. M.[N] et Mme [U] ne soutiennent plus devant la cour d'appel avoir perdu, du fait de la faute de l'avocate, une chance d'obtenir la garantie de la société [2], ce recours ayant été rejeté par l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, pour des raisons non imputables à Mme [Y], étant notamment rappelé que Mme [Y] n'était pas l'avocate de M.[N] et Mme [U] lors de la procédure de référé, quand une assignation a été délivrée à la société [2] en sa seule qualité d'assureur de la société [3], et non de la société [1]. M.[N] et Mme [U] invoquent: - un préjudice lié aux frais de procédure, et notamment aux honoraires d'avocat, exposés dans le cadre de la deuxième procédure engagée contre la société [2], devant le tribunal judiciaire de Montauban, la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel, - un préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019 et aux frais d'exécution forcée de cette condamnation, - un préjudice moral subi par chacun d'eux. * Préjudice lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la deuxième instance engagée contre la société [2] Mme [Y] soutient qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute qu'elle a commise et le règlement des frais et honoraires réclamés, exposés dans le cadre de procédures vouées à l'échec pour des motifs qui ne lui sont nullement imputables. Elle ajoute qu'une des factures invoquées ne paraît pas se rapporter aux procédures litigieuses. Il est cependant établi que M.[N] et Mme [U] n'auraient pas engagé une nouvelle instance devant le tribunal de Montauban, ayant abouti au jugement rendu par ce tribunal le 28 janvier 2020, pas plus qu'ils n'auraient été contraints de se défendre devant la cour d'appel en suite du recours exercé par la société [2], ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, si Mme [Y] avait, dans le dispositif de ses conclusions précédemment déposées devant la cour d'appel, au regard desquelles la cour a rendu l'arrêt du 4 février 2019, mentionné le recours en garantie formé à l'encontre de la société [2], uniquement développé dans les motifs de ses conclusions. Mme [Y] ne peut soutenir que les frais des recours contre la société [2] ont été inutilement engagés dans le cadre de procédures vouées à l'échec, alors que l'avocate avait elle-même développé dans les motifs de ses conclusions des moyens au soutien de ce recours contre la société [2], et alors que le tribunal judiciaire de Montauban a initialement fait droit aux demandes de M.[N] et Mme [U] contre la société [2] dans son jugement du 28 janvier 2020. Il en résulte que les dépens réglés dans le cadre de ces procédures engagées devant le tribunal de Montauban puis devant la cour d'appel de Toulouse, y compris l'instance portée devant le premier président de la cour d'appel saisi par la société [2] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 janvier 2020, doivent être supportés Mme [Y]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] la somme de 369,72 euros au titre des dépens exposés par la société [2] dans le cadre des procédures ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 13 mai 2020, et à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021. A ces dépens exposés par la société [2] il convient d'ajouter ceux engagés par M.[N] et Mme [U], à hauteur de la somme de 797,55 euros. Le jugement est complété en ce sens. De même Mme [Y] doit supporter les honoraires d'avocat que M.[N] et Mme [U] justifient, devant la cour d'appel, avoir exposés pour assurer leur représentation en justice, soit : - les honoraires de postulation de Me [B] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 600 euros le 27 juin 2019 et 443,79 euros le 10 février 2020, - les honoraires de Me [W] (Actu Avocats) saisi de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 4.800 euros le 19 mai 2019 (provision) et de 7.269,49 euros facturée le 19 octobre 2023 (facture finale), ces deux factures visant expressément dans leur entête: 'AFF. : [N] / [2]'; en revanche il n'est pas établi que la facture de Me [W] du 8 avril 2019, également d'un montant de 4.800 euros, se rapporte à des frais distincts concernant l'instance engagée à l'encontre de la société [2], aucune mention de cette facture ne précisant son objet; - les honoraires de Me [E], saisie de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le premier président de la cour d'appel et devant la cour d'appel dans les instances les opposant à la société [2], facturés le 5 mars 2020 à hauteur de 3.900 euros et 1.320 euros, et le 6 juillet 2020 à hauteur de 2.616 euros. Le préjudice subi par M.[N] et Mme [U] au titre des honoraires d'avocats exposés dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de la société [2] s'élève donc à la somme de 20.949,28 euros, que la cour condamne Mme [Y] à leur payer à titre de dommages et intérêts. * Préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019, et aux frais relatifs à l'exécution forcée de cette condamnation M.[N] et Mme [U] exposent qu'ils n'avaient pas de liquidités suffisantes pour faire face au montant des condamnations prononcées au profit des époux [Z] par l'arrêt du 4 février 2019, et qu'ils ont par conséquent attendu l'issue de la seconde procédure engagée à l'encontre de la société [2], pour vendre le domicile conjugal et désintéresser leurs créanciers, alors que tel n'aurait pas été le cas si la cour avait tranché la question de la garantie de la société [2] dans son arrêt du 4 février 2019. Ils demandent par conséquent paiement, par Mme [Y]: - d'une indemnité égale au montant des intérêts et majorations décomptés par l'huissier jusqu'au règlement opéré par la société [2] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à hauteur de la somme de 7.389,49 euros figurant au décompte de l'huissier du 10 juillet 2020, - d'une indemnité égale aux frais d'exécution forcée facturés par l'huissier, à hauteur de 3.348,56 euros, - et d'une indemnité égale aux honoraires d'avocat versés à Me [W] (Actu Avocats) à hauteur de 4.633,53 euros, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution de [Localité 4] pour contester la validité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2019 sur le compte bancaire de M.[N]. Mme [Y] soutient que ces sommes sont sans lien causal avec la faute qui lui est reprochée, puisque les intérêts sur le principal, les frais d'exécution, et les honoraires exposés à ce titre résultent du choix de M.[N] et Mme [U] de ne pas exécuter spontanément l'arrêt du 4 février 2019. Il n'existe pas de lien de causalité direct entre la faute commise par l'avocate et le règlement de la somme de 4.633,53 euros au titre des honoraires de Me [W]: le choix de contester la saisie-attribution pratiquée par les époux [Z], alors que le juge de l'exécution a considéré dans son jugement du 9 juillet 2019 validant la saisie qu'il s'agissait d'une 'action dénuée de tout fondement juridique sérieux', n'est pas imputable à Mme [Y].

Questions fréquentes

Mon avocat a oublié de demander la garantie de l'assureur dans ses conclusions, puis-je le poursuivre ?
Oui, vous pouvez engager la responsabilité professionnelle de votre avocat s'il a commis une faute en omettant de former une demande en garantie, ce qui vous a fait perdre une chance de récupérer les sommes dues. Dans cette affaire, l'avocat a été condamné à indemniser ses clients pour cette omission.
Qu'est-ce que la perte de chance en droit de la responsabilité des avocats ?
La perte de chance est un préjudice réparable qui correspond à la disparition d'une éventualité favorable. En l'espèce, les clients ont perdu la chance d'obtenir la garantie de l'assureur du constructeur, ce qui a été évalué à un préjudice matériel incluant les dépens et honoraires exposés pour tenter d'obtenir cette garantie.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute de l'avocat ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure les frais de procédure supplémentaires, les honoraires d'avocat exposés pour rattraper l'erreur, et les intérêts débiteurs. Dans cette décision, l'avocat a été condamné à payer 797,55 € et 20.949,28 € au titre des dépens et honoraires, ainsi que 7.389 € au titre des intérêts.
Comment prouver la faute de mon avocat ?
Il faut démontrer que l'avocat a manqué à son devoir de diligence, par exemple en omettant de former une demande en garantie alors que celle-ci était fondée. La preuve peut reposer sur les conclusions déposées, les échanges avec l'avocat, et l'absence de toute demande en ce sens dans le dispositif.
L'avocat est-il responsable s'il omet de conclure sur un point important ?
Oui, l'omission de conclure sur un point essentiel, comme une demande en garantie, constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Dans cette affaire, l'avocat n'avait pas formé de demande en garantie contre l'assureur, ce qui a été jugé fautif.
Puis-je réclamer des dommages-intérêts à mon avocat pour avoir mal plaidé ?
Oui, si la mauvaise exécution de son mandat vous cause un préjudice. Il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ici, l'omission de demander la garantie a été considérée comme une faute ayant entraîné une perte de chance indemnisable.
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