MOTIFS
Mme [Y], avocate de M.[N] et Mme [U] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2019, disant n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. et Mme [N] envers la société [2], faute de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Seuls sont discutés le principe et l'évaluation des préjudices en relation avec la faute commise par l'avocate.
M.[N] et Mme [U] ne soutiennent plus devant la cour d'appel avoir perdu, du fait de la faute de l'avocate, une chance d'obtenir la garantie de la société [2], ce recours ayant été rejeté par l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, pour des raisons non imputables à Mme [Y], étant notamment rappelé que Mme [Y] n'était pas l'avocate de M.[N] et Mme [U] lors de la procédure de référé, quand une assignation a été délivrée à la société [2] en sa seule qualité d'assureur de la société [3], et non de la société [1].
M.[N] et Mme [U] invoquent:
- un préjudice lié aux frais de procédure, et notamment aux honoraires d'avocat, exposés dans le cadre de la deuxième procédure engagée contre la société [2], devant le tribunal judiciaire de Montauban, la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel,
- un préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019 et aux frais d'exécution forcée de cette condamnation,
- un préjudice moral subi par chacun d'eux.
* Préjudice lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la deuxième instance engagée contre la société [2]
Mme [Y] soutient qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute qu'elle a commise et le règlement des frais et honoraires réclamés, exposés dans le cadre de procédures vouées à l'échec pour des motifs qui ne lui sont nullement imputables. Elle ajoute qu'une des factures invoquées ne paraît pas se rapporter aux procédures litigieuses.
Il est cependant établi que M.[N] et Mme [U] n'auraient pas engagé une nouvelle instance devant le tribunal de Montauban, ayant abouti au jugement rendu par ce tribunal le 28 janvier 2020, pas plus qu'ils n'auraient été contraints de se défendre devant la cour d'appel en suite du recours exercé par la société [2], ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021, si Mme [Y] avait, dans le dispositif de ses conclusions précédemment déposées devant la cour d'appel, au regard desquelles la cour a rendu l'arrêt du 4 février 2019, mentionné le recours en garantie formé à l'encontre de la société [2], uniquement développé dans les motifs de ses conclusions.
Mme [Y] ne peut soutenir que les frais des recours contre la société [2] ont été inutilement engagés dans le cadre de procédures vouées à l'échec, alors que l'avocate avait elle-même développé dans les motifs de ses conclusions des moyens au soutien de ce recours contre la société [2], et alors que le tribunal judiciaire de Montauban a initialement fait droit aux demandes de M.[N] et Mme [U] contre la société [2] dans son jugement du 28 janvier 2020.
Il en résulte que les dépens réglés dans le cadre de ces procédures engagées devant le tribunal de Montauban puis devant la cour d'appel de Toulouse, y compris l'instance portée devant le premier président de la cour d'appel saisi par la société [2] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 janvier 2020, doivent être supportés Mme [Y].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] la somme de 369,72 euros au titre des dépens exposés par la société [2] dans le cadre des procédures ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 13 mai 2020, et à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2021. A ces dépens exposés par la société [2] il convient d'ajouter ceux engagés par M.[N] et Mme [U], à hauteur de la somme de 797,55 euros. Le jugement est complété en ce sens.
De même Mme [Y] doit supporter les honoraires d'avocat que M.[N] et Mme [U] justifient, devant la cour d'appel, avoir exposés pour assurer leur représentation en justice, soit :
- les honoraires de postulation de Me [B] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 600 euros le 27 juin 2019 et 443,79 euros le 10 février 2020,
- les honoraires de Me [W] (Actu Avocats) saisi de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le tribunal de Montauban, à hauteur des sommes facturées de 4.800 euros le 19 mai 2019 (provision) et de 7.269,49 euros facturée le 19 octobre 2023 (facture finale), ces deux factures visant expressément dans leur entête: 'AFF. : [N] / [2]'; en revanche il n'est pas établi que la facture de Me [W] du 8 avril 2019, également d'un montant de 4.800 euros, se rapporte à des frais distincts concernant l'instance engagée à l'encontre de la société [2], aucune mention de cette facture ne précisant son objet;
- les honoraires de Me [E], saisie de la défense des intérêts de M.[N] et Mme [U] devant le premier président de la cour d'appel et devant la cour d'appel dans les instances les opposant à la société [2], facturés le 5 mars 2020 à hauteur de 3.900 euros et 1.320 euros, et le 6 juillet 2020 à hauteur de 2.616 euros.
Le préjudice subi par M.[N] et Mme [U] au titre des honoraires d'avocats exposés dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de la société [2] s'élève donc à la somme de 20.949,28 euros, que la cour condamne Mme [Y] à leur payer à titre de dommages et intérêts.
* Préjudice lié aux intérêts des sommes allouées aux époux [Z] par l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2019, et aux frais relatifs à l'exécution forcée de cette condamnation
M.[N] et Mme [U] exposent qu'ils n'avaient pas de liquidités suffisantes pour faire face au montant des condamnations prononcées au profit des époux [Z] par l'arrêt du 4 février 2019, et qu'ils ont par conséquent attendu l'issue de la seconde procédure engagée à l'encontre de la société [2], pour vendre le domicile conjugal et désintéresser leurs créanciers, alors que tel n'aurait pas été le cas si la cour avait tranché la question de la garantie de la société [2] dans son arrêt du 4 février 2019. Ils demandent par conséquent paiement, par Mme [Y]:
- d'une indemnité égale au montant des intérêts et majorations décomptés par l'huissier jusqu'au règlement opéré par la société [2] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 janvier 2020, à hauteur de la somme de 7.389,49 euros figurant au décompte de l'huissier du 10 juillet 2020,
- d'une indemnité égale aux frais d'exécution forcée facturés par l'huissier, à hauteur de 3.348,56 euros,
- et d'une indemnité égale aux honoraires d'avocat versés à Me [W] (Actu Avocats) à hauteur de 4.633,53 euros, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution de [Localité 4] pour contester la validité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2019 sur le compte bancaire de M.[N].
Mme [Y] soutient que ces sommes sont sans lien causal avec la faute qui lui est reprochée, puisque les intérêts sur le principal, les frais d'exécution, et les honoraires exposés à ce titre résultent du choix de M.[N] et Mme [U] de ne pas exécuter spontanément l'arrêt du 4 février 2019.
Il n'existe pas de lien de causalité direct entre la faute commise par l'avocate et le règlement de la somme de 4.633,53 euros au titre des honoraires de Me [W]: le choix de contester la saisie-attribution pratiquée par les époux [Z], alors que le juge de l'exécution a considéré dans son jugement du 9 juillet 2019 validant la saisie qu'il s'agissait d'une 'action dénuée de tout fondement juridique sérieux', n'est pas imputable à Mme [Y].