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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 23/00873

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut-elle être condamnée à verser des sommes à la victime, ou seule la demande dirigée contre le Fonds de garantie est-elle recevable ?

Principe retenu

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) est une juridiction civile qui alloue l'indemnité, mais les sommes sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. En appel, les demandes en indemnisation doivent être dirigées contre le Fonds de garantie, et non contre la CIVI, à peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [G] a été victime d'enlèvement et séquestration le 14 juillet 2017 en Guyane.
  • Il a saisi la CIVI de Montauban d'une demande d'expertise médicale.
  • La CIVI a débouté M. [G] de sa demande d'expertise le 14 février 2023.
  • M. [G] a interjeté appel et la cour a ordonné une expertise médicale par arrêt du 20 mars 2025.
  • Dans ses conclusions d'appel, M. [G] a demandé la condamnation de la CIVI à lui verser des indemnités.

Articles cités

article 706-3 du code de procédure pénale article 706-4 du code de procédure pénale article 706-9 du code de procédure pénale article 32 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme la décision du 14 février 2023 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de sa demande d'expertise médicale. Déclare irrecevables les demandes en indemnisation de M. [G]. Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 14 juillet 2017, M. [W] [G], militaire affecté en Guyane, a été mis en joue ainsi que le groupe de militaires auquel il appartenait par trois individus avec des armes à feu, leur demandant de se mettre à terre, emportant du matériel appartenant à l'armée et enfermant les soldats dans un local après les avoir attachés au niveau des bras et des pieds avec du scotch. Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 25 mars 2021, les auteurs majeurs ont été condamnés et par jugement du tribunal pour enfants de Cayenne du 21 septembre 2022, un auteur mineur a été condamné. Dans le cadre de ces deux instances, M. [W] [G] s'est constitué partie civile mais n'a formulé aucune demande de dédommagement. Par requête déposée au greffe le 21 avril 2022, M. [W] [G] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise suite aux faits d'enlèvement et séquestration dont il a été victime. -:-:-:- Par décision contradictoire du 14 février 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a : - débouté M. [W] [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017, - laissé les dépens à la charge du trésor public. -:-:-:- Par déclaration du 10 mars 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017. Par avis du 30 mars 2023, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Toulouse a : Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [W] [G] et commet pour y procéder [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, demeurant CHU Rangueil service de médecine légale, TSA [Adresse 3], à défaut et en cas d'empêchement du premier expert commis, [D] [P], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de : ' procéder à l'examen de M. [G], recueillir ses doléances, se faire remettre les documents médicaux utiles à la mission, ' décrire la pathologie, les lésions et affections qu'il présente, ' dire si elles sont en lien direct et certain avec la séquestration subie le 14 juillet 2017, ' dans l'affirmative, ' dire si ces pathologies, lésions ou affections déterminent chez M. [W] [G] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et dans l'affirmative, chiffrer cette incapacité permanente et/ou cette incapacité totale de travail, - rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, - dit n'y avoir lieu à consignation, les frais de l'expertise incombant à l'Etat, au visa des articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale, - dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au services des expertises de la cour d'appel son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 20 août 2025 et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que les conclusions de M. [G] sollicitent la condamnation de la CIVI à lui payer certaines sommes et que l'erreur matérielle excipée, en ce qu'il est indiqué qu'en réalité la demande concerne le Fonds, affecte spécialement le dispositif des conclusions sur lequel la cour a l'unique obligation de statuer. Au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne sous certaines conditions. Au visa de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, l'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission (CIVI) a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. Au visa de l'article 706-9 du même code, les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G], appelant, demande notamment à la cour de : - condamner la CIVI à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : *3 636 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel *9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent *8 000 € au titre des souffrances endurées - débouter la CIVI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Suite au dépôt des conclusions de l'intimé exposant que la CIVI ne pouvait être condamnée au paiement de sommes, M. [G] n'a pas déposé de nouvelles conclusions pour modifier ses demandes et les diriger contre le fonds de garantie. Dès lors il ne peut arguer d'une erreur matérielle. Seul le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a qualité pour verser les sommes allouées par la CIVI, juridiction de première instance, laquelle ne peut être condamnée à verser des sommes en exécution de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ni être déboutée de demandes qu'elle ne forme pas. La demande de condamnation de la CIVI est dès lors irrecevable, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Questions fréquentes

Puis-je demander une indemnisation directement à la CIVI ?
Non, la CIVI est une juridiction qui alloue l'indemnité, mais les sommes sont versées par le Fonds de garantie. En appel, les demandes doivent être dirigées contre le Fonds de garantie, à peine d'irrecevabilité.
Qui doit être condamné en appel pour obtenir une indemnisation ?
Seul le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a qualité pour verser les sommes allouées. La CIVI ne peut être condamnée à verser des sommes.
Que faire si la CIVI rejette ma demande d'expertise médicale ?
Vous pouvez interjeter appel de la décision. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur l'indemnisation.
Quels préjudices puis-je réclamer après un enlèvement ?
Vous pouvez demander réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, comme dans cette affaire.
Mon appel est-il recevable si je demande la condamnation de la CIVI ?
Non, les demandes en indemnisation dirigées contre la CIVI sont irrecevables. Elles doivent être dirigées contre le Fonds de garantie.
Quelle est la procédure pour être indemnisé par le Fonds de garantie ?
Vous devez saisir la CIVI du tribunal judiciaire compétent. Si la CIVI rejette votre demande ou si vous contestez le montant, vous pouvez faire appel en dirigeant vos demandes contre le Fonds de garantie.
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