EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 14 juillet 2017, M. [W] [G], militaire affecté en Guyane, a été mis en joue ainsi que le groupe de militaires auquel il appartenait par trois individus avec des armes à feu, leur demandant de se mettre à terre, emportant du matériel appartenant à l'armée et enfermant les soldats dans un local après les avoir attachés au niveau des bras et des pieds avec du scotch.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 25 mars 2021, les auteurs majeurs ont été condamnés et par jugement du tribunal pour enfants de Cayenne du 21 septembre 2022, un auteur mineur a été condamné. Dans le cadre de ces deux instances, M. [W] [G] s'est constitué partie civile mais n'a formulé aucune demande de dédommagement.
Par requête déposée au greffe le 21 avril 2022, M. [W] [G] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise suite aux faits d'enlèvement et séquestration dont il a été victime.
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Par décision contradictoire du 14 février 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :
- débouté M. [W] [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
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Par déclaration du 10 mars 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017.
Par avis du 30 mars 2023, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Toulouse a :
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [W] [G] et commet pour y procéder [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, demeurant CHU Rangueil service de médecine légale, TSA [Adresse 3], à défaut et en cas d'empêchement du premier expert commis, [D] [P], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
' procéder à l'examen de M. [G], recueillir ses doléances, se faire remettre les documents médicaux utiles à la mission,
' décrire la pathologie, les lésions et affections qu'il présente,
' dire si elles sont en lien direct et certain avec la séquestration subie le 14 juillet 2017,
' dans l'affirmative,
' dire si ces pathologies, lésions ou affections déterminent chez M. [W] [G] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et dans l'affirmative, chiffrer cette incapacité permanente et/ou cette incapacité totale de travail,
- rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
- dit n'y avoir lieu à consignation, les frais de l'expertise incombant à l'Etat, au visa des articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale,
- dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au services des expertises de la cour d'appel son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 20 août 2025 et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,