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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/02750

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il indemniser l'assuré pour la perte de chance d'opter pour la valeur vénale du véhicule et pour le préjudice de jouissance, en cas de retard dans l'indemnisation et de dégradations successives du véhicule ?

Principe retenu

L'assureur qui tarde à indemniser son assuré et ne lui permet pas d'opter pour la valeur vénale du véhicule engage sa responsabilité contractuelle. L'assuré peut obtenir réparation de la perte de chance d'opter pour la valeur vénale et du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule.

Faits clés

  • Incendie du véhicule Jaguar XJS cabriolet le 18 juillet 2013 lors d'une intervention sur les bougies
  • Premier rapport d'expertise le 24 décembre 2013 évaluant les réparations à 3 750,36 €
  • Second rapport d'expertise le 23 juin 2015 annulant le premier et fixant les réparations à 15 692,24 €
  • Nouvelles dégradations signalées le 2 décembre 2015
  • Véhicule de collection avec un kilométrage annuel moyen de 264 km

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] [J], Déclare recevable la demande en paiement de «la somme équivalent aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5000 € sans en connaître précisément le montant », la rejette, Condamne la SA MMA IARD à verser à la SAS Lama : ' 15000 € au titre de la perte de chance d'opter pour la valeur vénale du véhicule, ' 1000 € au titre de son préjudice de jouissance, Dit que la somme de 10'000 € correspondant à la revente du véhicule le 11 mars 2024 sera déduite des sommes allouées, Condamne la SA MMA IARD à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2013, le véhicule de marque Jaguar type XJS cabriolet appartenant à la Société par actions simplifiée (SAS) Lama, dont le gérant est M. [Y] [P], a subi un incendie lors d'une intervention sur les bougies par l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [L] [J], assurée auprès de la SA MMA IARD. Le 24 décembre 2013, le cabinet BCA, expert commis par la SA MMA IARD a évalué les réparations à la somme de 3 750,36 €. Le véhicule a été pris en charge par la Société à responsabilité limitée (SARL) [M] [F] pour des travaux de carrosserie, puis a été transporté au garage de la SARL [N] [V] pour des travaux de réparation mécanique. Le carrossier et le réparateur ont adressé leurs factures respectives les 15 juin et 2 juillet 2015, lesquelles ont été réglées par la SA MMA IARD. Le 23 juin 2015, le même expert a établi un second rapport « annulant et remplaçant le rapport du 24 décembre 2013 », fixant le total des réparations à la somme de 15 692,24 € toutes taxes comprises, somme correspondant approximativement au total des factures des deux derniers intervenants. Par message du 2 décembre 2015, le gérant de la SAS Lama alertait la SA MMA de nouvelles dégradations. Le 20 juin 2016, le cabinet d'expertise Arcachonnaise Expertise Auto commis par la SA MMA IARD concluait que l'origine des « dégradations actuelles » du véhicule n'était pas imputable à l'intervention directe du garage [L] [J]. Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la SAS Lama a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [X] aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 20 000 € au titre de la perte du véhicule et de 10 000 € pour le préjudice de jouissance. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la juridiction saisie a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, constatant une difficulté sérieuse, le véhicule ne pouvant être considéré comme perdu et en l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance imputable à l'incendie précité. Par acte d'huissier du 24 novembre 2017, la SAS Lama a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de [X], aux fins de se faire indemniser de la valeur du véhicule lui appartenant, soit 16 000 €, outre la somme de 10 000 € de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. Par actes d'huissier des 22 et 23 mars 2018, l'assureur a appelé en garantie les SARL [M] [F] et [N] [V]. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de [X] a : - débouté la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA MMA IARD, - constaté que les demandes de garantie formées par la compagnie MMA IARD contre les SARL [F] et [N] [V] sont en conséquence sans objet, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Lama aux entiers dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 27 mai 2020, la SAS Lama a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de [X] a : - déclaré irrecevable la demande de la société MMA IARD tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SAS Lama, Statuant d'office, - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Lama, - condamné la SAS Lama à verser à la société MMA IARD et à la SARL [Q] [V], chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Lama aux entiers dépens. La SAS Lama a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de [X]. Par arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [X],

Motivations de la décision

MOTIFS - sur la recevabilité des demandes : La SA MMA IARD considère que les demandes de l'appelante doivent être considérées comme irrecevables en ce qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée, La SAS Lama oppose que ses conclusions déposées sur renvoi de cassation sollicitent la réformation du jugement déféré et sont donc recevables. Sur ce Selon l'article 631 du code de procédure civile l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la Cour de cassation. Par ailleurs, l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont la décision est cassée. L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique de la décision rendue en premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les alinéas 2 et 3 de l'article 954 disposent : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.». L'article 910-4 du même code dispose dans son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. La cour relève que la SAS Lama a saisi la présente cour le 28 juillet 2025 et le dispositif de ses premières et dernières conclusions au fond établies les 13 août 2025 et 9 mars 2026 débutent ainsi : «Vu l'arrêt de la Cour d'appel de [X] du 9 Février 2023 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 Avril 2025, Réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] en date du 3 février 2020. », suivent les demandes. Cette rédaction est donc parfaitement similaire en la forme aux conclusions déposées devant la cour de [X]. La Cour de cassation juge que lorsque les conclusions de l'appelant remises et notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent pas de prétention tendant à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige. Cependant, la Cour de cassation a différé dans le temps l'application de cette solution, jugeant qu'elle ne s'appliquait pas aux déclarations d'appel antérieures au 17 septembre 2020. Par ailleurs, la déclaration d'appel initiale est la seule à prendre en compte en cas de renvoi de cassation. En conséquence, l'appel ayant été formé selon déclaration du 20 juillet 2020, l'irrecevabilité soulevée n'est pas encourue, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le fond du litige : S'agissant des demandes présentées à l'encontre de l'EURL [L] [J], par soit-transmis du 30 juin 2026, la cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur la recevabilité de ces demandes. Par message transmis le 1er juillet 2026, la SAS Lama a demandé qu'il soit décidé que ses demandes à l'égard de cette société n'avaient pas lieu d'être. Les autres parties n'ont pas répondu. En conséquence, les demandes présentées par la la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] à [Localité 5] seront déclarés irrecevables, cette société n'étant pas partie au litige. Sur les demandes présentées contre la SA MMA IARD, la SAS Lama rappelle que l'incendie du véhicule est intervenu pendant l'intervention de l'EURL [L] [J] assurée auprès de MMA IARD. Elle fait valoir que si le cabinet d'expertise n'avait pas initialement estimé le montant des réparations à 3750,36 € pour les porter finalement deux ans après à 15'692,24 €, alors que le véhicule avait une valeur économique de 16'000 €, elle se serait vue proposer dès le départ par la compagnie le versement d'une indemnité de nature à lui permettre d'acquérir un véhicule semblable. Elle affirme que la société [N] [V], à l'origine des nouveaux désordres a été commise par la SA MMA. La SA MMA IARD oppose que suite à l'incendie survenu au sein du garage [L] [J] une expertise a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à 15'692,24 €. Le gérant de la SAS Lama a alors souhaité que les réparations soient réalisées par le garage [F] concernant la carrosserie par le garage [N] [V] concernant le moteur, ces deux établissements ayant été directement mandatés par la SAS Lama. La SARL [N] [V] soutient qu'elle n'a réceptionné le véhicule que le 9 octobre 2013 et ne pouvait intervenir avant l'établissement du second rapport de l'expert BCA, en juin 2015 qui a annulé et remplacé son précédent rapport du 18 décembre 2013, l'éventuel préjudice résultant du retard pris dans l'établissement de cette seconde expertise relevant donc de la responsabilité de l'assureur . Elle souligne que le cabinet d'expertise [Localité 6] n'est intervenu qu'en janvier 2016 mais ne l'était pas lors des opérations d'expertise effectuées après l'incendie et n'a pas pu constater l'ampleur des désordres en étant résulté. Sur ce La SAS Lama se fonde ses demandes sur les articles L 122-1 du code des assurances et 1134 et suivants du Code civil. Le premier de ces textes prévoit : « L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.». Or, en l'espèce la SAS Lama n'était pas l'assuré mais un tiers. Par ailleurs, le second de ces textes applicables au moment des faits prévoyait : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Or, la SAS Lama n'est pas engagée dans un lien contractuel avec l'assureur de l'EURL [L] [J]. Cependant, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ». Par ailleurs, si le tiers victime peut exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, cela ne le prive pas de la

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de chance d'opter pour la valeur vénale ?
C'est la perte de l'opportunité pour l'assuré de choisir entre la réparation du véhicule et le versement de sa valeur vénale, lorsque l'assureur tarde à indemniser. Dans cette affaire, l'assuré a obtenu 15 000 € pour cette perte de chance.
Comment est évalué le préjudice de jouissance d'un véhicule de collection ?
Le préjudice de jouissance est évalué en fonction de l'usage limité du véhicule. Ici, le véhicule ne parcourait que 264 km par an, ce qui a conduit à une indemnisation de 1 000 €.
Puis-je vendre mon véhicule endommagé pendant la procédure ?
Oui, mais le prix de vente sera déduit des indemnités allouées. Dans cette affaire, la vente pour 10 000 € a été déduite des sommes dues par l'assureur.
Que faire si l'assureur modifie son rapport d'expertise après plusieurs mois ?
Vous pouvez contester le nouveau rapport et demander une indemnisation pour le retard. Ici, le second rapport annulant le premier a été jugé tardif et a fondé la perte de chance.
Quels sont les recours en cas de retard d'indemnisation par l'assureur ?
Vous pouvez assigner l'assureur en justice pour obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice de jouissance, comme dans cette affaire où l'assuré a obtenu 16 000 € avant déduction.
L'assureur doit-il proposer la valeur vénale du véhicule après un sinistre ?
Oui, l'assureur doit permettre à l'assuré d'opter pour la valeur vénale. En cas de retard, l'assuré peut réclamer une indemnité pour perte de cette chance.
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