MOTIFS
- sur la recevabilité des demandes :
La SA MMA IARD considère que les demandes de l'appelante doivent être considérées comme irrecevables en ce qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée,
La SAS Lama oppose que ses conclusions déposées sur renvoi de cassation sollicitent la réformation du jugement déféré et sont donc recevables.
Sur ce
Selon l'article 631 du code de procédure civile l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la Cour de cassation.
Par ailleurs, l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont la décision est cassée.
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique de la décision rendue en premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 954 disposent : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.».
L'article 910-4 du même code dispose dans son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La cour relève que la SAS Lama a saisi la présente cour le 28 juillet 2025 et le dispositif de ses premières et dernières conclusions au fond établies les 13 août 2025 et 9 mars 2026 débutent ainsi : «Vu l'arrêt de la Cour d'appel de [X] du 9 Février 2023
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 Avril 2025,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] en date du 3 février 2020. », suivent les demandes.
Cette rédaction est donc parfaitement similaire en la forme aux conclusions déposées devant la cour de [X].
La Cour de cassation juge que lorsque les conclusions de l'appelant remises et notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent pas de prétention tendant à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige. Cependant, la Cour de cassation a différé dans le temps l'application de cette solution, jugeant qu'elle ne s'appliquait pas aux déclarations d'appel antérieures au 17 septembre 2020.
Par ailleurs, la déclaration d'appel initiale est la seule à prendre en compte en cas de renvoi de cassation.
En conséquence, l'appel ayant été formé selon déclaration du 20 juillet 2020, l'irrecevabilité soulevée n'est pas encourue, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le fond du litige :
S'agissant des demandes présentées à l'encontre de l'EURL [L] [J], par soit-transmis du 30 juin 2026, la cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur la recevabilité de ces demandes.
Par message transmis le 1er juillet 2026, la SAS Lama a demandé qu'il soit décidé que ses demandes à l'égard de cette société n'avaient pas lieu d'être.
Les autres parties n'ont pas répondu.
En conséquence, les demandes présentées par la la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] à [Localité 5] seront déclarés irrecevables, cette société n'étant pas partie au litige.
Sur les demandes présentées contre la SA MMA IARD, la SAS Lama rappelle que l'incendie du véhicule est intervenu pendant l'intervention de l'EURL [L] [J] assurée auprès de MMA IARD.
Elle fait valoir que si le cabinet d'expertise n'avait pas initialement estimé le montant des réparations à 3750,36 € pour les porter finalement deux ans après à 15'692,24 €, alors que le véhicule avait une valeur économique de 16'000 €, elle se serait vue proposer dès le départ par la compagnie le versement d'une indemnité de nature à lui permettre d'acquérir un véhicule semblable.
Elle affirme que la société [N] [V], à l'origine des nouveaux désordres a été commise par la SA MMA.
La SA MMA IARD oppose que suite à l'incendie survenu au sein du garage [L] [J] une expertise a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à 15'692,24 €. Le gérant de la SAS Lama a alors souhaité que les réparations soient réalisées par le garage [F] concernant la carrosserie par le garage [N] [V] concernant le moteur, ces deux établissements ayant été directement mandatés par la SAS Lama.
La SARL [N] [V] soutient qu'elle n'a réceptionné le véhicule que le 9 octobre 2013 et ne pouvait intervenir avant l'établissement du second rapport de l'expert BCA, en juin 2015 qui a annulé et remplacé son précédent rapport du 18 décembre 2013, l'éventuel préjudice résultant du retard pris dans l'établissement de cette seconde expertise relevant donc de la responsabilité de l'assureur .
Elle souligne que le cabinet d'expertise [Localité 6] n'est intervenu qu'en janvier 2016 mais ne l'était pas lors des opérations d'expertise effectuées après l'incendie et n'a pas pu constater l'ampleur des désordres en étant résulté.
Sur ce
La SAS Lama se fonde ses demandes sur les articles L 122-1 du code des assurances et 1134 et suivants du Code civil.
Le premier de ces textes prévoit : « L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.».
Or, en l'espèce la SAS Lama n'était pas l'assuré mais un tiers.
Par ailleurs, le second de ces textes applicables au moment des faits prévoyait : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Or, la SAS Lama n'est pas engagée dans un lien contractuel avec l'assureur de l'EURL [L] [J].
Cependant, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».
Par ailleurs, si le tiers victime peut exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, cela ne le prive pas de la