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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/01860

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un conducteur impliqué dans un accident de la circulation peut-il être privé de tout droit à indemnisation par son assureur en raison de fautes civiles d'une gravité exceptionnelle ?

Principe retenu

En application de l'article R211-40 du code des assurances, l'assureur peut refuser l'indemnisation d'un conducteur lorsque celui-ci a commis des fautes civiles d'une gravité exceptionnelle, exclusive de tout droit à réparation. La multiplication de fautes graves (vitesse excessive, dépassement par la droite, conduite sous stupéfiants, absence de permis et d'assurance) en un temps bref constitue une telle faute.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 27 mai 2021 à [Localité 4]
  • M. [T] circulait sur un scooter T MAX de cylindrée supérieure à 123 cm3
  • M. [T] a heurté le véhicule conduit par M. [U], assuré auprès de la Macif
  • M. [T] conduisait sans permis, sous stupéfiants, à vitesse excessive, et a effectué un dépassement par la droite
  • M. [T] a été condamné pénalement pour ces infractions le 8 juin 2022

Articles cités

article R211-40 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel, - Condamne M. [N] [T] à payer à la Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 27 mai 2021, en agglomération de [Localité 4], M. [N] [T] a eu un accident de la circulation alors qu'il circulait sur un scooter T MAX de cylindrée supérieure à 123 cm3 lui appartenant. M. [N] [T] a heurté le véhicule conduit par M. [L] [U], assuré auprès de la Macif. Il a été projeté en l'air, a percuté un véhicule garé sur un parking et le scooter qu'il pilotait a terminé sa course sur le mobilier de la terrasse d'un café. M. [T] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] où il a été diagnostiqué une fracture de la mandibule bifocale, une fracture bitemporale, ce qui a notamment occasionné un déficit oculo-moteur. À distance, il a été constaté un trait de fracture des deux côtés du sinus caverneux du côté gauche et en conséquence une possibilité de lésion-contusion des nerfs crâniens. Par jugement correctionnel du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a retenu la culpabilité de M. [N] [T] des chefs de : - conduite d'un véhicule sans permis en récidive, - conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, - circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, - dépassement de véhicule par la droite, - conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. M. [N] [T] a sollicité la Macif aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'accident. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2022, l'assureur lui a notifié un refus de l'indemniser au regard des fautes commises en application de l'article R211-40 du code des assurances. Par acte du 2 mars 2023, M. [N] [T] a fait assigner la compagnie d'assurance Macif devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de solliciter l'indemnisation du préjudice subi, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T], - rejeté la demande présentée par la Macif en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [T] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [T] était privé de tout droit à réparation en raison de la gravité de diverses fautes causales de sa part, à savoir : - de la vitesse excessive à laquelle circulait le scooter qu'il pilotait évaluée à 80km/h par les enquêteurs, et comprise entre 64 et 75 km/h pour l'expert en automobile M. [D] sollicité par l'appelant et entre 65 et 71 km/h selon l'ingénieur expert en automobile sollicité par la Macif alors que la vitesse de M. [U] était au maximum de 34 km/h, - de ce qu'un témoin de M. [X] avait indiqué que le scooter était en phase d'accélération avant le choc, - du comportement routier de M. [T], qui a révélé une intention de doubler un véhicule par la droite, - du fait que M. [T] circulait alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi qu'il ressort des analyses de sang. Par déclaration du 31 mai 2024, M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T], à savoir : * à titre principal, de condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021, * à titre subsidiaire, condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021, après déduction de 50% suivant partage de responsabilité entre M. [U], assuré de la société Macif, et M. [T],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. De jurisprudence constante, il découle de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pour un exemple récent). Selon ces principes appliqués au cas d'espèce, M. [T], qui a été blessé dans la collision du 27 mai 2021 bénéficie d'un droit à réparation, sauf pour la Macif Assurances à démontrer qu'il aurait commis une faute qui serait de nature à l'exclure. Le défaut d'assurance, qui est une infraction indépendante de la conduite du véhicule ne peut avoir joué aucun rôle causal de la survenance de l'accident. En l'état d'une décision pénale définitive ayant au civil l'autorité absolue de chose jugée, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. [T] par le tribunal correctionnel du chef des quatre autres infractions s'impose aux parties comme à la juridiction civile en ce qu'il est définitivement jugé de l'existence des faits incriminés (Cass. Soc., 25 mars 2020, n°18-23.682). M. [T] ne peut en conséquence plus contester la matérialité de ces infractions dont il convient de rechercher si elles constituent de fautes civiles de nature à influer sur le droit à réparation revendiqué par l'appelant comme le soutient l'assureur. L'accident est survenu alors que M. [T] et M. [U] circulaient dans le même sens sur une artère à deux voies de circulation. La vitesse à laquelle circulait le scooter piloté par M. [T] s'élevait à 55 km/h selon M. [X], témoin du choc dont M. [T] venait de doubler le véhicule par la gauche avant de se rabattre sur la droite. La vitesse a été évaluée à 80km/h par les enquêteurs sur la base de l'analyse des distances parcourues selon le visionnage de la vidéo des faits et l'horodatage. Cette méthode de calcul est réfutée par M. [D], expert en automobile sollicité par l'appelant, qui estime que la vitesse du scooter avant le choc était comprise entre 64 et 75km/h. Elle est également contestée par M. [M], ingénieur expert en automobile sollicité par la Macif, pour lequel la vitesse était comprise entre 65 et 71 km/h. La vitesse adoptée par M. [T], qui circulait en agglomération, excédait donc au minimum de 14 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. La cour relève qu'il ressort des déclarations de M. [Q] [X] que le deux-roues était en pleine accélération. Ces déclarations sont corroborées par les constatations effectuées d'après le visionnage de la vidéo de l'accident, dont il ressort qu'à aucun moment le scooter, qui circulait à une vitesse supérieure à celui du véhicule conduit par M. [K] n'a ralenti. L'exploitation de la vidéo montre par ailleurs que le scooter qui arrivait derrière le véhicule qu'il a percuté a opéré une manoeuvre de dépassement par la droite. La cour observe que dans le choc, le pneu avant droit du véhicule de M. [A] a éclaté. Au moment des faits, l'appelant se trouvait par ailleurs sous l'empire de produits stupéfiants dont l'absence de dosage précis est indifférent s'agissant de substances qui par nature altèrent le comportement et la perception des risques. La cour ajoute que l'intéressé n'était pas titulaire du permis de conduire ce type de véhicule, ce dont il résulte qu'il n'avait pas acquis dans un cadre pédagogique et emprunt de sécurité, les gestes techniques lui permettant de piloter un tel engin, ce en quoi il ne s'est pas mis en mesure d'en assurer la pleine maîtrise alors que de façon objective un deux-roues présente un danger et requiert une technique de conduite différents d'une voiture. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en effectuant en agglomération, à une vitesse supérieure à la limite autorisée, une manoeuvre de dépassement par la droite non autorisée par le code de la route, alors qu'il était sous l'emprise de substances psychoactives incompatibles avec le pilotage d'un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel il n'avait pas réalisé la formation nécessaire, M. [T] n'a pu éviter le choc avec le véhicule conduit par M. [K] à une vitesse que les gendarmes et les experts évaluent au maximum à 34 km/h, lequel effectuait une manoeuvre autorisée de rabattement sur la droite après avoir actionné son clignotant. Par leur multiplication en un temps bref, ces infractions du chef desquelles M. [T] a été condamné, constituent des fautes civiles d'imprudence dont le cumul caractérise une gravité exclusive de tout droit à indemnisation. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'appelant était privé de tout droit à réparation et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. M. [T] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la Macif la charge des frais qu'elle a exposés et il y a lieu de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable en droit des assurances ?
Une faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, délibérée ou d'une imprudence caractérisée, qui prive le conducteur de tout droit à indemnisation. Dans cette affaire, la multiplication de fautes (vitesse excessive, dépassement par la droite, conduite sous stupéfiants, absence de permis et d'assurance) a été jugée comme telle.
Mon assureur peut-il refuser de m'indemniser si j'ai commis plusieurs infractions lors de l'accident ?
Oui, si les infractions constituent des fautes civiles d'une gravité exceptionnelle. Dans le cas jugé, le conducteur avait commis cinq infractions en un temps bref, ce qui a été considéré comme une faute exclusive de tout droit à réparation.
La loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) s'applique-t-elle si le conducteur est en tort ?
Oui, la loi Badinter s'applique, mais elle prévoit que le conducteur fautif peut être privé d'indemnisation en cas de faute inexcusable. Dans cette affaire, le tribunal a retenu que les fautes du conducteur étaient d'une gravité telle qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
Que faire si mon assurance refuse de m'indemniser après un accident ?
Vous pouvez contester ce refus en justice. Cependant, si le juge estime que vos fautes sont d'une gravité exceptionnelle, comme dans cette affaire, le refus sera confirmé. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Quels sont les critères pour qu'une faute soit considérée comme exclusive de tout droit à réparation ?
Les critères sont la gravité de la faute, son caractère délibéré ou d'une imprudence caractérisée, et le lien de causalité avec l'accident. Dans cette affaire, la vitesse excessive, le dépassement par la droite, la conduite sous stupéfiants, l'absence de permis et d'assurance ont été cumulés pour caractériser une faute inexcusable.
Puis-je être indemnisé si j'ai causé un accident en conduisant sans permis et sous stupéfiants ?
En principe, non. Comme dans cette affaire, ces fautes sont considérées comme graves et peuvent entraîner un refus total d'indemnisation par l'assureur, confirmé par les tribunaux.
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