EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2021, en agglomération de [Localité 4], M. [N] [T] a eu un accident de la circulation alors qu'il circulait sur un scooter T MAX de cylindrée supérieure à 123 cm3 lui appartenant.
M. [N] [T] a heurté le véhicule conduit par M. [L] [U], assuré auprès de la Macif. Il a été projeté en l'air, a percuté un véhicule garé sur un parking et le scooter qu'il pilotait a terminé sa course sur le mobilier de la terrasse d'un café.
M. [T] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] où il a été diagnostiqué une fracture de la mandibule bifocale, une fracture bitemporale, ce qui a notamment occasionné un déficit oculo-moteur. À distance, il a été constaté un trait de fracture des deux côtés du sinus caverneux du côté gauche et en conséquence une possibilité de lésion-contusion des nerfs crâniens.
Par jugement correctionnel du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a retenu la culpabilité de M. [N] [T] des chefs de :
- conduite d'un véhicule sans permis en récidive,
- conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants,
- circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
- dépassement de véhicule par la droite,
- conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
M. [N] [T] a sollicité la Macif aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'accident.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2022, l'assureur lui a notifié un refus de l'indemniser au regard des fautes commises en application de l'article R211-40 du code des assurances.
Par acte du 2 mars 2023, M. [N] [T] a fait assigner la compagnie d'assurance Macif devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de solliciter l'indemnisation du préjudice subi, conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T],
- rejeté la demande présentée par la Macif en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [T] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [T] était privé de tout droit à réparation en raison de la gravité de diverses fautes causales de sa part, à savoir :
- de la vitesse excessive à laquelle circulait le scooter qu'il pilotait évaluée à 80km/h par les enquêteurs, et comprise entre 64 et 75 km/h pour l'expert en automobile M. [D] sollicité par l'appelant et entre 65 et 71 km/h selon l'ingénieur expert en automobile sollicité par la Macif alors que la vitesse de M. [U] était au maximum de 34 km/h,
- de ce qu'un témoin de M. [X] avait indiqué que le scooter était en phase d'accélération avant le choc,
- du comportement routier de M. [T], qui a révélé une intention de doubler un véhicule par la droite,
- du fait que M. [T] circulait alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi qu'il ressort des analyses de sang.
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T], à savoir :
* à titre principal, de condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021,
* à titre subsidiaire, condamner la société Macif à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros pour tout chef de préjudice, avec la majoration du double des intérêts légaux depuis le 27 janvier 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 27 mai 2021, après déduction de 50% suivant partage de responsabilité entre M. [U], assuré de la société Macif, et M. [T],