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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 22/02780

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due au titre des dépenses de santé futures d'une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, incluant les dépenses de santé futures. Ces dépenses sont évaluées en fonction des besoins réels de la victime, sur la base d'un devis ou d'une évaluation médicale, et sont capitalisées selon un barème de capitalisation.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 12 février 2017
  • M. [R] était passager arrière gauche du véhicule conduit par M. [S]
  • Conducteur en état d'ivresse (1,84g/l de sang)
  • Traumatisme grave de la main et du poignet gauche
  • Besoin de prothèse myoélectrique et de renouvellements

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau : - Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum à payer à M. [T] [R] la somme de 78 866,62 euros au titre des dépenses de santé futures, Y ajoutant : - Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise du Dr [O] [U], - Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 12 février 2017, M. [T] [R] occupait la place de passager arrière gauche du véhicule conduit par M. [Y] [S], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Alors qu'il circulait au niveau de l'échangeur de [Localité 6] sur le périphérique extérieur de [Localité 1], le conducteur, qui présentait un taux d'alcool de 1,84g/l de sang, a perdu le contrôle du véhicule, lequel a terminé sa course sur le flanc gauche, à contresens de la circulation. M. [R] a été victime d'un traumatisme dit de 'main à la portière' ayant entraîné un grave traumatisme du poignet et de la main gauche, avec délabrement grave de la face dorsale de la main. Dans les suites immédiates de l'accident, M. [R] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] où il a été opéré à plusieurs reprises. Il a ensuite bénéficié de soins de suite à la clinique du [Etablissement 1]. Par décision du 29 août 2017, la MDPH de la Haute-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2017, M. [Y] [S] a été condamné, notamment, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule en état d'ivresse au préjudice de M. [R] à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois. M. [S] a été condamné à payer à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils, instance dont M. [T] [R] s'est désisté ainsi que cela résulte du jugement du 4 mai 2022. Une expertise médicale a été confiée au docteur [Q], ce dernier remettant son rapport définitif le 22 février 2019. Des provisions ont été versées à hauteur de 80 000 euros. Par actes d'huissier des 9 juin 2020 et 11 juin 2020, M. [T] [R], ses parents, Mme [W] [D] et M. [G] [R], ainsi que sa soeur, Mme [K] [E], ont fait assigner la SA Axa France Iard et M. [Y] [S], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - fixé le préjudice corporel subi par M. [T] [R] à la somme de 489 185 euros, se décomposant ainsi : I. Préjudices patrimoniaux I. 1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' Dépenses de santé actuelles : 143 612,19 euros, * pris en charge par l'organisme social : 143 612,19 euros, * restés à la charge de la victime : 0 euros, ' [Localité 7] personne temporaire : 6 275,52 euros, ' Perte de gains professionnels actuels : 20 187,60 euros, * indemnités journalières versées par la CPAM : 13 474,34 euros, * part revenant personnellement à la victime : 6 713,26 euros, I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ' Dépenses de santé futures : 2 991,44 euros, * pris en charge par l'organisme social : 2 991,44 euros, * restés à la charge de la victime : 0 euros, ' Préjudice scolaire : 22 000 euros, ' [Localité 7] personne : 76 637,30 euros, ' Frais de véhicule adapté : 25 437,20 euros, II. Préjudice extra-patrimoniaux II.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 euros, ' Souffrances endurées : 35 000 euros, ' Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ' Déficit fonctionnel permanent : 89 600 euros, ' Préjudice d'agrément : 35 000 euros, ' Préjudice esthétique permanent : 12 000 euros, - condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à M. [T] [R] la somme de 249 107,03 euros en réparation de son préjudice corporel, - sursis à statuer sur les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le préjudice patrimonial permanent : les dépenses de santé futures L'appel porte de façon exclusive sur le poste de dépenses de santé futures au titre duquel le tribunal a rejeté la demande de M. [R] de se voir allouer la somme de 48 054,99 euros pour l'acquisition d'un appareillage de protection sur mesure destiné à une utilisation professionnelle, le tribunal ayant relevé que l'expert n'avait pas préconisé de prothèse ou autre appareillage et que cette demande ne lui avait pas été soumise dans le cadre du débat contradictoire devant lui. M. [T] [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point. Pour justifier ses demande indemnitaires, il s'appuie sur les conclusions du Dr [U] et met en avant la nécessité d'un appareillage de protection dans le cadre de son activité professionnelle, en soulignant qu'elle a également été retenue par le médecin du travail et son médecin traitant. Au soutien de sa demande, M. [R] produit une facture établie en 2022 d'un montant de 865,11 euros TTC et un devis établi en 2024 d'un montant de 908,37 euros sur la base duquel il fonde sa demande au titre d'une prothèse de protection en silicone à renouveler tous les 6 mois. Il fait valoir qu'il ne peut lui être demandé de justifier d'une dépense antérieure, seul son besoin en appareillage devant guider le montant de la réparation du dommage. Il expose que la différence de montant entre la facture et le devis résulte de l'évolution du coût de fabrication de ce type d'appareillage. Il rappelle par ailleurs le principe de la libre disposition des fonds dont bénéficie la victime. Il ajoute que le devis prend en considération l'actualisation du coût de l'appareillage et sollicite d'être indemnisé des arrérages échus sur 4 années et pour l'avenir, par capitalisation viagère sur la base de la moyenne des barèmes publiés en 2020, 2022 et 2025 à la Gazette du Palais et à titre subsidiaire, sur la base du barème 2025 à 0,5%. Il s'oppose à la limitation de l'indemnisation à l'âge de la retraite en faisant valoir qu'elle le priverait de l'exercice de toute activité manuelle après la fin de sa vie professionnelle. Il admet qu'à partir de son départ en retraite, le renouvellement de la prothèse pourrait être seulement annuel. M. [S] n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Dans ses conclusions antérieures, il sollicitait la confirmation du jugement entrepris, le débouté de M. [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et le rejet de la demande d'expertise. La compagnie Axa conclut également à l'infirmation de la décision entreprise en exposant que compte tenu des conclusions de l'expert, elle entend présenter une offre indemnitaire à la victime, dont elle estime qu'il lui appartient de produire les factures d'achat des prothèses. L'assureur offre de prendre en charge les dépenses réellement supportées par M. [R] pour l'année 2022 et jusqu'en septembre 2023, sur la base de la facture, ainsi que le coût de deux prothèses par an pour les années suivantes sur la base du devis d'un montant de 908,37 euros. Pour la période à échoir, elle sollicite la capitalisation sur la base du BCRIV 2025 jusqu'à l'âge de 64 ans, soit un montant total de 60 590,77 euros. Elle fait valoir que cette capitalisation ne peut résulter d'une moyenne de plusieurs barèmes et relève que la valeur du point à retenir selon le barème de la Gazette du Palais 2025 à 0,5% est de 33,345 euros et non de 52,512 euros comme demandé par la victime. Pour s'opposer à une capitalisation à titre viager, la compagnie d'assurance fait valoir que M. [R] n'a pas eu besoin de la prothèse durant la période durant laquelle il a cessé de travailler et n'a exprimé sa demande que lorsqu'il a repris son activité professionnelle, seul cadre dans laquelle elle est indispensable. Elle ajoute que la nécessité de cet appareillage dans le cadre des loisirs n'a pas été discutée contradictoirement. Sur ce, Le poste de dépenses de santé futures est destiné à l'indemnisation de l'ensemble des frais médicaux et paramédicaux que la victime devra engager en lien avec le fait dommageable postérieurement à la consolidation. En l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de rappeler in extenso les éléments médicaux, il doit être retenu en synthèse du rapport d'expertise du Dr [Q] en date du 02 février 2019 que M. [R], a subi un grave traumatisme du poignet et de la main gauche, avec disparition des os du carpe du 2ème, 3ème et 4ème métacarpiens, perte de substance de la peau et des tendons extenseurs. Il a subi de multiples opérations de chirurgie de reconstruction de la main. La consolidation a été fixée au 19 avril 2018. À l'issue, il persiste un taux d'AIPP de 28% résultant de séquelles ayant conduit à la perte fonctionnelle des deux tiers de la main, dont la capacité préhensile est limitée entre une opposition entre le 1er et le 3ème doigt (le 2ème doigt est absent) et le 1er et le 4ème doigt et se fait sans force. S'y associent des douleurs de membre fantôme dans l'index, mais qui ne nécessitent pas de traitement. Au plan professionnel, le Dr [Q] relevait qu'au moment de l'accident, M. [R] était en cours de formation professionnelle en alternance et n'était pas titulaire d'une formation spécifique, que les séquelles justifiaient la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ainsi que l'exercice d'une activité latéralisée à droite, la main droite étant parfaitement fonctionnelle. Il précisait que la main gauche est une main d'appoint n'autorisant pas les activités physiques intenses ou un soulèvement de charge. Dans son rapport du 16 septembre 2024, le Dr [U] a relevé qu'en septembre 2019, le patient a repris ses études et obtenu son BTS de maintenance des systèmes en juin 2021. Depuis février 2022, il est employé en tant que technicien de maintenance à temps plein au sein de la société ADF Technologies à [Localité 8]. Il travaille dans un centre de tests pour l'aviation où il est chargé de la maintenance des bancs hydrauliques au niveau des bancs d'essais et simulateurs. Il s'agit d'un travail manuel qu'il effectue en binôme comme demandé par la médecine du travail. Il dispose d'une reconnaissance de travailleur handicapé. M. [R] est droitier. Selon l'examen de l'expert, son pouce gauche conserve un aspect normal, avec amputation du 2ème rayon en trans MCP, un 3ème rayon est raccourci, un 4ème rayon est fixé en flexion pour la MCP et en extension pour l'IPP et l'IPD, un 5ème rayon qui garde un aspect normal. Toute la face dorsale des 2ème à 5ème métacarpiens est recouverte par un lambeau musculaire libre grand dorsal, lui-même recouvert d'une greffe cutanée. Sont décrites plusieurs cicatrices et greffes de peau au niveau de la main et de l'avant-bras. Le poignet gauche ne présente aucune mobilité en flexion-extension. La flexion ou extension active ou passive du pouce gauche est absente. La mobilité des autres doigts est limitée, notamment au niveau des gestes de pince, d'extension et flexion. Au niveau sensitif, le test de Weber est normal à 5 mm dans les territoires du nerf médian et du nerf ulnaire. Sauf pour le nerf ulnaire, il y a un déficit complet en regard de la zone qui normalement est assurée par la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire, car le patient a présenté une perte de substance avec disparition de cette branche nerveuse. Tout le territoire du nerf radial au niveau duquel un lambeau musculaire de type grand dorsal est positionné, avec une greffe cutanée, est totalement insensible. Il existe donc une insensibilité complète de toute la face dorsale de la main et d'une bonne partie du nerf ulnaire. Le Dr [U] indique qu'il était normal que la nécessité d'un appareillage de protection n'ait pas été évoquée dans le premier rapport d'expertise car en février 2019, il n'y avait pas encore de consolidation situationnelle vis à vis de l'activité professionnelle.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnisation accordée pour les dépenses de santé futures dans cette affaire ?
La cour d'appel a accordé à M. [R] la somme de 78 866,62 euros au titre des dépenses de santé futures, incluant le coût d'une prothèse myoélectrique et ses renouvellements, capitalisée selon le barème de la Gazette du Palais 2020.
Comment sont calculées les dépenses de santé futures ?
Les dépenses de santé futures sont calculées en fonction des besoins réels de la victime, sur la base d'un devis médical. Dans cette affaire, le coût annuel de la prothèse (865,11 euros) a été multiplié par le nombre d'années restant jusqu'à l'âge de la retraite, puis capitalisé selon un barème.
Qu'est-ce qu'une prothèse myoélectrique ?
Une prothèse myoélectrique est une prothèse de main qui utilise les signaux électriques des muscles pour fonctionner. Elle est prescrite en cas de traumatisme grave de la main, comme dans le cas de M. [R] qui a subi un délabrement de la face dorsale de la main.
Qui doit payer les dépenses de santé futures ?
L'assureur du conducteur responsable (AXA France Iard) et le conducteur lui-même (M. [S]) sont condamnés in solidum à payer ces dépenses, c'est-à-dire qu'ils sont solidairement responsables.
Quel barème de capitalisation a été utilisé ?
La cour a utilisé le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, avec un taux d'intérêt de 0%, pour évaluer la valeur actuelle des dépenses futures.
Que faire si l'assureur refuse de payer les dépenses de santé futures ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une décision de justice. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a condamné l'assureur à payer.
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