MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 19 janvier 2026 par les consorts [L], jour de la clôture
Les consorts [L] ont déposé des conclusions le 19 janvier 2026 à 9h28, dont la recevabilité est contestée, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et a été notifiée aux avocats des parties par RPVA le même jour à 8h50.
Au visa de l'article 914-3 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il s'ensuit que les conclusions déposées par les consorts [L] le 19 janvier 2026 à 9h28 ne sont pas recevables pour avoir été déposées postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture aux avocats, intervenue le même jour à 8h50.
Sur la responsabilité
Le premier juge a énoncé qu'il appartenait à l'agence immobilière, aux termes de son mandat, de faire exécuter la décision rendue contre la locataire et sa caution et que dès lors qu'elle n'avait adressé aucune demande en obtention du titre à l'avocat dans le délai de six mois visé à l'article 478 du Code de procédure civile, elle avait commis une faute au sens de l'article 1991 du Code civil.
Il a poursuivi en indiquant que faute d'éléments mettant en cause la solvabilité de la locataire et de la caution, le préjudice ne s'analysait pas comme une perte de chance.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où il ne lui a jamais été envoyé la grosse de la décision à exécuter par le conseil des intimés, lequel demeurait en attente du paiement de ses honoraires par les consorts [L].
Elle expose que l'avocat des intimés a confirmé que la transmission de la décision était subordonnée au paiement de sa facture d'honoraires, suivant courriel du 26 mars 2018, et que l'appelante n'avait jamais été en possession de la décision dans les six mois de sa date en vue d'une signification, les époux [L] n'ayant payé leur avocat qu'en mai 2018, à une date où la caducité de l'ordonnance était déjà acquise.
Elle ajoute que seule la caution, non comparante à l'audience de référé, pouvait invoquer l'application de l'article 478 du Code de procédure civile et donc pas la locataire, qui avait comparu à cette audience, que le commissaire de justice avait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait signifier l'ordonnance réputée contradictoire plus de six mois après son prononcé.
Elle en conclut que l'ordonnance de référé pouvait toujours être signifiée, au visa de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et que les consorts [L] ne démontraient pas leur préjudice.
Les intimés font valoir qu'aux termes de son mandat, l'agence immobilière avait obligation de porter la décision obtenue à la connaissance du locataire et de sa caution par voie d'huissier et d'en poursuivre l'exécution.
Ils ajoutent que l'agence immobilière n'avait sollicité l'avocat, pour transmission de la décision à exécuter, que le 26 mars 2018, laissant s'écouler le délai de six mois pour poursuivre l'exécution de l'ordonnance.
Au visa de l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En application de cet article, qui s'applique à une ordonnance de référé, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu de la décision (Civ 2ème 17 mai 2018 n°17-17409).
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, que la responsabilité invoquée soit contractuelle ou extracontractuelle.
En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'agence immobilière Avivrimmo avait pour mandat, selon contrat du 5 octobre 2013, en cas de difficulté de paiement, 'de diligenter tant en demande qu'en défense toute action judiciaire' et de 'requérir jugements, les faire signifier ou exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces' et était donc obligée de requérir l'expédition de l'ordonnance de référé du 30 août 2017 portant condamnation de la locataire et de la caution.
Comme également relevé à bon droit, il ressort du courriel adressé par Avivrimmo aux consorts [L] le 5 décembre 2017 (pièce n°1 de l'agence immobilière) que l'appelante s'est aperçue, en 'reprenant le dossier et tous les mails échangés avec l'avocat' qu'elle n'était pas en possession de la décision, adressant un simple courriel à l'avocat des consorts [L] le 26 mars 2018 pour solliciter transmission d'une copie de la décision (pièce n°5).
Aucune mise en demeure n'a été adressée à l'avocat par l'agence avant expiration du délai de six mois prévu à l'article 478 du Code de procédure civile, lequel expirait le 28 février 2018, ni même aucun courrier sollicitant la décision rendue.
La cour observe que l'avocat, qui n'a pas été mis en cause dans le cadre de cette instance, prétend avoir transmis officiellement la copie exécutoire de l'ordonnance à Avivrimmo par courrier du 21 septembre 2017 versé aux débats (pièce n°4 des consorts [L]) dont la réception est contestée par Avivrimmo.
À défaut de démontrer une transmission certaine de la décision à l'agence par l'avocat des intimés, aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
En revanche, en s'abstenant de toute demande de communication de l'ordonnance dans le délai de six mois visé à l'article 478 précité, l'appelante a commis une faute à l'égard de son mandant, comme exactement énoncé par le premier juge.
Il ressort de l'ordonnance de référé du 30 août 2017, pour laquelle il est argué une impossibilité de signification, en raison de l'écoulement du délai de six mois précité, que la locataire, Mme [M], a comparu devant le juge des référés alors que Mme [W], caution, assignée à domicile, n'a pas comparu ni été représentée.
Il s'en déduit d'une part que le caractère non avenu ne peut être invoqué par la locataire et n'est applicable qu'à la caution, et d'autre part que ce moyen ne peut être invoqué que par les parties condamnées et ne peut empêcher le commissaire de justice de signifier, nonobstant l'écoulement du délai dont s'agit.
En conséquence, le préjudice ne peut être égal aux montants des condamnations prononcées contre la locataire et la caution alors qu'il n'est pas démontré une impossibilité de signifier la décision et de poursuivre une exécution forcée.
Il résulte en revanche du non respect des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile, une perte de chance certaine pour les consorts [L] de parvenir au recouvrement de leur créance, tirée de la possibilité pour la caution, et elle seule, d'invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance de référé.
Il ne peut donc être soutenu que le préjudice est inexistant.
Les termes de l'ordonnance de référé établissent que la locataire ne disposait à l'époque de la condamnation d'aucune capacité financière, celle de la caution demeurant inconnue (p.3 de l'ordonnance de référé, pièce n°3 des consorts [L]).