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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 8 juillet 2026 — n° 23/07335

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le gestionnaire de réseau électrique Enedis engage-t-il sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par une coupure d'électricité due à des intempéries ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'Enedis ne peut être engagée que si une faute est prouvée. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas démontré qu'Enedis avait commis une faute en ne protégeant pas son chantier des intempéries, la rupture du disjoncteur général étant due à des pluies abondantes, circonstance extérieure.

Faits clés

  • Coupures d'électricité les 21 et 29 novembre 2016 dues à des épisodes pluvieux
  • Dommages sur un four électrique, arrêt des équipements frigorifiques et perte de marchandises
  • Rapport d'expertise non contradictoire de Polyexpert mandaté par Generali
  • Indemnisation partielle par Generali de 6 144,37 euros sur un préjudice total de 21 953,48 euros
  • Demande de remboursement et indemnisation complémentaire auprès d'Enedis restée infructueuse

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Ajoutant au jugement, Déclare recevable l'action de la société Generali iard et de la société Regnie & Co à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co aux dépens d'appel ; Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Generali iard et la société Regnie & Co de leur demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé des faits La société Regnie & Co exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle est assurée auprès de la société Generali iard (ci-après Generali). La société Regnie & Co indique avoir subi, les 21 et 29 novembre 2016, deux interruptions de fourniture d'électricité consécutives à d'importants épisodes pluvieux. La seconde coupure a provoqué des dommages sur un four électrique, l'arrêt des équipements frigorifiques et la perte des marchandises qu'ils contenaient. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 30 novembre 2016 à la demande de la société Regnie & Co, laquelle a évalué le montant total de son préjudice à la somme de 21.953,48 euros, comprenant des pertes d'exploitation, des pertes de marchandises réfrigérées et des dommages matériels. Un rapport d'expertise non contradictoire, établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, a conclu que la rupture du disjoncteur général survenue lors de travaux sous la pluie le 29 novembre 2016 avait entraîné une surtension endommageant les cartes électroniques d'un four et que l'arrêt de l'alimentation électrique pendant une journée avait entraîné une montée en température des chambres froides à l'origine des dommages aux marchandises. La société Generali a indemnisé la société Regnie & Co à hauteur de 6.144,37 euros, une partie du préjudice, soit 15.809,11 euros, demeurant à la charge de l'assurée. Les démarches amiables entreprises par la société Generali auprès de la société Enedis afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et une indemnisation complémentaire pour le compte de son assurée sont restées infructueuses. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont mis la société Enedis en demeure de régler les sommes correspondantes, en vain. Par acte du 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal a débouté les sociétés Generali et Regnie & Co de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2023, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fait appel du jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, les sociétés Generali et Regnie & Co demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non fondée leur action à l'encontre de la société Enedis, en ce qu'il les a en conséquence déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 6.144,37 euros à la société Generali, de celle de 15.809,11 euros à la société Regnie & Co et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau :

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'action des sociétés Generali et Regnie & Co La société Enedis soutient que l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil, dès lors que le litige ne peut être examiné qu'à l'aune des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle considère que le régime de la responsabilité pour faute invoqué par les appelantes est inapplicable au litige, faisant valoir qu'elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et 1245-2 du code civil, que les désordres allégués, consécutifs à un phénomène de surtension électrique, sont soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux puisque c'est la qualité de l'électricité qui est critiquée, qu'aucune faute distincte du défaut du produit ne peut lui être imputée. Les sociétés Generali et Regnie & Co soutiennent que leur action est une action en responsabilité pour faute fondée sur l'article 1231-1 du code civil et qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'elles ont agi avant l'expiration du délai de prescription quinquennale. Elles disent invoquer une faute de la société Enedis distincte du défaut de sécurité du produit en cause, à l'origine de la rupture du disjoncteur général Enedis, de la surtension occasionnée et des dommages causés aux équipements de la société Regnie & Co. Elles considèrent qu'il importe peu que la société Enedis ait ou non la qualité de producteur dès lors que sa responsabilité est recherchée sur un fondement contractuel à raison d'une faute commise par elle. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de l'acte introductif d'instance. Selon l'assignation délivrée à la société Enedis le 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fondé leur action en responsabilité sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le fondement juridique de leur action, différent de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, est le même en cause d'appel. L'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil, dirigée contre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, suppose la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit. En l'espèce, les sociétés Generali et Regnie & Co invoquent deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016. Elles exposent que le 21 novembre 2016, le commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Regnie & Co a subi une interruption de fourniture d'énergie électrique lors d'un important épisode pluvieux, par suite d'une faute de la société Enedis qui n'a pas mis en place les protections nécessaires pour éviter que la boîte souterraine n°128 ne se remplisse d'eau à l'occasion de travaux réalisés devant la boulangerie-pâtisserie. La faute alléguée, soit l'absence de protections du chantier, est distincte d'un défaut de qualité du produit électricité, de sorte que les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. Les sociétés Generali et Regnie & Co indiquent ensuite que le 29 novembre 2016, une nouvelle coupure d'électricité est survenue consécutivement à la rupture d'un disjoncteur général, à l'origine d'un phénomène de surtension, occasionnant des dommages aux équipements de la société Regnie & Co. Elles soutiennent que des travaux entrepris par la société Enedis étaient en cours sur la chaussée devant la boulangerie, que la société Enedis n'avait pas pris les dispositions qui s'imposaient au regard des risques d'intempéries, en protégeant le chantier, de sorte que de l'eau s'est infiltrée dans un coffret électrique Enedis, provoquant la défaillance du disjoncteur général. Là encore, la faute alléguée est distincte d'une défectuosité de l'électricité fournie. S'agissant de ce second incident, les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent également rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. La prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle est la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La présente action ayant été introduite par les sociétés Generali et Regnie & Co le 19 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la date des incidents, soit le 21 novembre 2016 pour le premier et le 29 novembre 2016 pour le second, elle est recevable. Ajoutant au jugement, le tribunal ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sans statuer dans le dispositif du jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de la société Enedis Les sociétés Generali et Regnie & Co recherchent la responsabilité de la société Enedis à la suite des deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016 et soutiennent qu'elle a commis une faute dans la réalisation de travaux devant la boulangerie-pâtisserie, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger le chantier des intempéries, occasionnant ainsi le sinistre. La société Enedis répond que les appelantes tentent de créer une confusion en visant deux événements, le 21 novembre puis le 29 novembre 2016, dont l'un serait prétendument la conséquence de l'autre. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'avant le sinistre elle n'a réalisé aucuns « travaux sous la pluie » devant le commerce de la société Regnie & Co, que les travaux entrepris le 29 novembre 2016 et visés par le cabinet Polyexpert dans son rapport sont la conséquence du phénomène de surtension auquel elle a mis fin par des diligences rapides. Elle conteste que la surtension soit la conséquence de travaux qu'elle aurait réalisés antérieurement. Sur ce, Il appartient aux sociétés Generali et Regnie & Co qui recherchent la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve d'une faute commise par cette dernière, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Au soutien de leurs demandes, elles produisent : - un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, - une lettre du 9 mai 2017 du cabinet RCIE expertises, mandaté par la société Enedis, au cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, - le « Rapport d'expertise dommages électriques » établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert. Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, postérieur au sinistre, fait état de la présence de marchandises dans trois congélateurs et de « pâte impropre à la consommation » dans six bacs, d'une armoire réfrigérée vide alors qu'elle contient habituellement des pâtisseries offertes à la vente et d'un four à pains en état de dysfonctionnement (température du four erronée). Des photographies de ces constatations et un inventaire des pertes de marchandises subies le 29 novembre 2016 sont annexées au procès-verbal.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une indemnisation d'Enedis pour une coupure d'électricité due à la pluie ?
Non, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car les demandeurs n'ont pas prouvé de faute d'Enedis. La coupure était due à des intempéries, circonstance extérieure, et Enedis n'a pas été jugé fautif.
Quelle est la responsabilité d'Enedis en cas de dommages causés par une panne de courant ?
La responsabilité contractuelle d'Enedis ne peut être engagée que si une faute est prouvée. En l'espèce, la preuve d'une faute (défaut de protection du chantier) n'a pas été rapportée, donc Enedis n'a pas été condamné.
Mon assureur peut-il se retourner contre Enedis après m'avoir indemnisé ?
Oui, l'assureur subrogé peut agir contre Enedis, mais il doit prouver une faute de ce dernier. Dans cette affaire, Generali, assureur subrogé, n'a pas réussi à prouver la faute d'Enedis et a été débouté.
Comment prouver la faute d'Enedis lors d'une coupure d'électricité ?
Il faut démontrer qu'Enedis n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, par exemple en protégeant son chantier des intempéries. Ici, le rapport d'expertise n'a pas établi de faute, et la cour a estimé que la preuve n'était pas rapportée.
Quels sont les recours en cas de préjudice lié à une interruption de fourniture électrique ?
Vous pouvez agir contre Enedis sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) si vous prouvez une faute. Sinon, vous pouvez vous tourner vers votre assureur. Dans cette affaire, l'action a été déclarée recevable mais rejetée au fond faute de preuve de faute.
L'expertise non contradictoire est-elle recevable pour engager la responsabilité d'Enedis ?
Oui, une expertise non contradictoire peut être produite, mais elle n'a pas de force probante absolue. En l'espèce, le rapport Polyexpert n'a pas suffi à établir une faute d'Enedis, car il ne démontrait pas que le chantier n'était pas protégé.
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