SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action des sociétés Generali et Regnie & Co
La société Enedis soutient que l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil, dès lors que le litige ne peut être examiné qu'à l'aune des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle considère que le régime de la responsabilité pour faute invoqué par les appelantes est inapplicable au litige, faisant valoir qu'elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et 1245-2 du code civil, que les désordres allégués, consécutifs à un phénomène de surtension électrique, sont soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux puisque c'est la qualité de l'électricité qui est critiquée, qu'aucune faute distincte du défaut du produit ne peut lui être imputée.
Les sociétés Generali et Regnie & Co soutiennent que leur action est une action en responsabilité pour faute fondée sur l'article 1231-1 du code civil et qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'elles ont agi avant l'expiration du délai de prescription quinquennale.
Elles disent invoquer une faute de la société Enedis distincte du défaut de sécurité du produit en cause, à l'origine de la rupture du disjoncteur général Enedis, de la surtension occasionnée et des dommages causés aux équipements de la société Regnie & Co. Elles considèrent qu'il importe peu que la société Enedis ait ou non la qualité de producteur dès lors que sa responsabilité est recherchée sur un fondement contractuel à raison d'une faute commise par elle.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de l'acte introductif d'instance.
Selon l'assignation délivrée à la société Enedis le 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fondé leur action en responsabilité sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le fondement juridique de leur action, différent de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, est le même en cause d'appel.
L'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil, dirigée contre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, suppose la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
En l'espèce, les sociétés Generali et Regnie & Co invoquent deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016.
Elles exposent que le 21 novembre 2016, le commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Regnie & Co a subi une interruption de fourniture d'énergie électrique lors d'un important épisode pluvieux, par suite d'une faute de la société Enedis qui n'a pas mis en place les protections nécessaires pour éviter que la boîte souterraine n°128 ne se remplisse d'eau à l'occasion de travaux réalisés devant la boulangerie-pâtisserie.
La faute alléguée, soit l'absence de protections du chantier, est distincte d'un défaut de qualité du produit électricité, de sorte que les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil.
Les sociétés Generali et Regnie & Co indiquent ensuite que le 29 novembre 2016, une nouvelle coupure d'électricité est survenue consécutivement à la rupture d'un disjoncteur général, à l'origine d'un phénomène de surtension, occasionnant des dommages aux équipements de la société Regnie & Co.
Elles soutiennent que des travaux entrepris par la société Enedis étaient en cours sur la chaussée devant la boulangerie, que la société Enedis n'avait pas pris les dispositions qui s'imposaient au regard des risques d'intempéries, en protégeant le chantier, de sorte que de l'eau s'est infiltrée dans un coffret électrique Enedis, provoquant la défaillance du disjoncteur général.
Là encore, la faute alléguée est distincte d'une défectuosité de l'électricité fournie. S'agissant de ce second incident, les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent également rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil.
La prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle est la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La présente action ayant été introduite par les sociétés Generali et Regnie & Co le 19 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la date des incidents, soit le 21 novembre 2016 pour le premier et le 29 novembre 2016 pour le second, elle est recevable.
Ajoutant au jugement, le tribunal ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sans statuer dans le dispositif du jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société Enedis
Les sociétés Generali et Regnie & Co recherchent la responsabilité de la société Enedis à la suite des deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016 et soutiennent qu'elle a commis une faute dans la réalisation de travaux devant la boulangerie-pâtisserie, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger le chantier des intempéries, occasionnant ainsi le sinistre.
La société Enedis répond que les appelantes tentent de créer une confusion en visant deux événements, le 21 novembre puis le 29 novembre 2016, dont l'un serait prétendument la conséquence de l'autre. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'avant le sinistre elle n'a réalisé aucuns « travaux sous la pluie » devant le commerce de la société Regnie & Co, que les travaux entrepris le 29 novembre 2016 et visés par le cabinet Polyexpert dans son rapport sont la conséquence du phénomène de surtension auquel elle a mis fin par des diligences rapides. Elle conteste que la surtension soit la conséquence de travaux qu'elle aurait réalisés antérieurement.
Sur ce,
Il appartient aux sociétés Generali et Regnie & Co qui recherchent la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve d'une faute commise par cette dernière, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Au soutien de leurs demandes, elles produisent :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016,
- une lettre du 9 mai 2017 du cabinet RCIE expertises, mandaté par la société Enedis, au cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali,
- le « Rapport d'expertise dommages électriques » établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, postérieur au sinistre, fait état de la présence de marchandises dans trois congélateurs et de « pâte impropre à la consommation » dans six bacs, d'une armoire réfrigérée vide alors qu'elle contient habituellement des pâtisseries offertes à la vente et d'un four à pains en état de dysfonctionnement (température du four erronée). Des photographies de ces constatations et un inventaire des pertes de marchandises subies le 29 novembre 2016 sont annexées au procès-verbal.