- sur ce terrain, les preneurs ont modifié un petit local dans lequel se trouvent deux ponts mécaniques.'.
Le 25 août 2016, MM. [Z] et [P] [H] ont mis un terme au bail d'habitation et quitté les lieux le 29 novembre suivant.
Se plaignant de défauts d'entretien des locaux de la part du bailleur, la société Garage du Pont a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel a, par ordonnance du 30 juin 2017, ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [N] [R], remplacé le 24 août 2017 par Mme [X] [Q].
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Par acte du 14 janvier 2019, la société Garage du Pont a assigné M. [V] [O] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement de diverses sommes.
Reconventionnellement, M. [O] a demandé, d'une part, la destruction des constructions que la société Garage du Pont ou ses prédécesseurs n'avaient pas été autorisés à ériger sur les deux parcelles ou non facilement démontables et, d'autre part, le paiement d'indemnités d'occupation. M. [O] a soutenu qu'il n'était pas propriétaire des constructions litigieuses dès lors que la clause d'accession insérée dans les baux successifs n'avait pas pu jouer, et que, par suite, l'article 606 du code civil ne pouvait lui être opposé.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal a pour l'essentiel :
- débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles ;
- avant-dire droit sur les demandes de la société Garage du Pont, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, ordonné à M. [O] de communiquer le calcul de la taxe foncière applicable au seul n° [Adresse 7] [Adresse 6] pour les années 2010 à 2019, invité la société Garage du Pont à modifier sa demande au titre des réparations et sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 26 octobre 2021, M. [O] a fait appel de ce jugement.
Dans le même temps, devant le tribunal, la société Garage du Pont a modifié sa demande et sollicité la condamnation de M. [O] à faire exécuter les réparations qui lui incombent. M. [O] a demandé le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel et un délai supplémentaire pour communiquer le calcul de la taxe foncière.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a pour l'essentiel :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes de réparations compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel ;
- avant-dire droit sur la demande relative aux taxes foncières, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour production par M. [O] du calcul de la taxe foncière précédemment demandé et sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions et dit irrecevables devant elle les demandes de la société Garage du Pont au titre des réparations. Par arrêt du 18 septembre 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] contre cet arrêt.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [O] et la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] sur la demande d'exécution des travaux.
Il a en outre condamné M. [O] à effectuer les travaux suivants :
- les travaux sur la toiture-atelier détaillés dans le devis Gobi du 12 janvier 2018 pour un montant de 29.814 euros HT, valeur janvier 2018,
- les travaux sur la toiture de la petite construction annexe (ancien bureau) détaillés dans le même devis pour un montant de 2.992 euros HT, valeur janvier 2018,
- les travaux de raccordement du WC au réseau communal EU détaillés dans le devis Step du 7 mai 2018 pour 14.825,20 euros HT, valeur mai 2018,
le tout dans un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
et dit qu'en l'absence d'exécution passé un délai de 6 mois après la signification, la société Garage du Pont sera autorisée à effectuer les travaux par ses propres moyens, le coût étant déduit du paiement des loyers dus.
Le tribunal a également :
- condamné M. [O] à rembourser à la société Garage du Pont la somme de 14.376 euros au titre des travaux de réfection des clôtures ;
- ordonné à M. [O] de faire procéder au déblaiement des gravats demeurant sur la parcelle de sa locataire après la reconstruction du mur mitoyen, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné M. [O] à payer à la société Garage du Pont la somme de 1.224 euros en réparation des dégâts occasionnés par l'effondrement du mur ;
- condamné M. [O] à restituer à la société Garage du Pont la somme de 4.917 euros au titre du trop-perçu sur les taxes foncières, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2019, et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- ordonné à la société Garage du Pont de communiquer à M. [O] ses déclarations de cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 à 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Il a enfin débouté la société Garage du Pont du surplus de ses demandes, condamné M. [O] à verser à la société Garage du Pont la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise de Mme [Q], et les frais du constat d'huissier du 20 décembre 2022 et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement du 11 décembre 2023 sauf en ce qu'il a ordonné à la société Garage du Pont de lui communiquer ses déclarations de cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 à 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et a débouté la société Garage du Pont du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, il demande à la cour :
- d'infirmer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ;
- de juger irrecevables les demandes relatives au remboursement de la taxe ordure ménagère car nouvelles ou subsidiairement car prescrites ;
- de débouter la société Garage du Pont de l'ensemble de ses demandes ;
- statuant à nouveau, de débouter la société Garage du Pont de toutes ses demandes, de juger prescrite l'action en répétition de l'indu de la société Garage du Pont pour les taxes foncières des années 2010 à 2013 inclus et de juger qu'il doit à la société Garage du Pont la somme de 966 euros au titre du remboursement des taxes foncières pour les années 2014 à 2019 ou, subsidiairement, si la cour ne jugeait pas prescrite l'action en répétition de l'indu pour les années 2010 à 2013 inclus, la somme de 4.280 euros au titre du remboursement des taxes foncières pour les années 2010 à 2019 ;
- de condamner la société Garage du Pont au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société Garage du Pont demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la facture de Kit Utilitaire et fixé le trop-perçu au titre des taxes foncières à la somme de 4.917 euros et, statuant à nouveau, de condamner M. [O] à rembourser la facture de Kit Utilitaire d'un montant de 10.683,90 euros TTC et à lui payer la somme de 8.405 euros au titre du trop-perçu pour la période de 2010 à 2019 ;